PERSONNES : La preuve établissant que la personne déclarée décédée est toujours en vie participe du retour de celle-ci et peut être suffisante pour obtenir l’annulation d’un jugement déclaratif de décès, comme en l’espèce.
Catégorie : Chroniques de SOQUIJ
Sommaire de la Cour d’Appel: Syndic de Freire, 2023 QCCA 1065
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : La juge n’a pas erré en concluant que le syndic pouvait forcer le partage de la résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur et l’appelante, sa conjointe de fait, et que cette dernière ne bénéficiait pas d’une priorité sur la distribution du prix de vente de la résidence, et ce, malgré une clause à l’effet contraire dans l’acte de vente.
SÉLECTION SOQUIJ: R. c. Petit, 2023 QCCS 2494
PÉNAL (DROIT) : Les propos de l’accusé, qui était le passager du véhicule conduit par sa soeur inexpérimentée, peuvent constituer une forme de garde ou de contrôle de celui-ci (art. 320.11 a) C.Cr.) au regard des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de fuite lors d’une poursuite policière portées contre lui.
Quebec English School Boards Association c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 2965
ÉDUCATION : Plusieurs articles de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires ainsi que l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique portent atteinte aux droits garantis par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés; ils sont donc déclarés inopérants à l’égard des commissions scolaires anglophones du Québec.
Sommaire de la Cour d’appel : A.T. c. R., 2023 QCCA 1018
PÉNAL (DROIT) : L’appelant, qui a été déclaré coupable notamment de voies de fait et d’agression sexuelle, a droit à un nouveau procès puisque le juge n’a pas effectué une analyse sérieuse de la crédibilité de celui-ci et de la plaignante et semble s’être appuyé sur des préjugés liés aux habitudes de vie de l’appelant.
Sommaire de la Cour d’appel : Succession de Blanchet c. Succession de Fournier, 2023 QCCA 987
LIBÉRALITÉS : Puisque la testatrice, qui est aveugle, n’était pas en mesure de signer le testament notarié lu par le notaire, les formalités requises par l’article 719 C.C.Q. devaient être respectées, ce qui n’a pas été fait; cette omission fait perdre au testament son caractère authentique.