Zerouil c. R., 2026 QCCS 2472
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) : Le verdict du juge de première instance à l’égard de l’accusation de voies de fait par étranglement n’est pas déraisonnable puisque, à la lumière du bon sens et de l’expérience humaine, le déroulement des faits permettait d’inférer que la capacité de respirer librement de la victime avait été compromise par les gestes de l’appelant; en revanche, le jugement sur la peine est entaché d’une erreur révisable.
2026EXP-1690
Intitulé : Zerouil c. R., 2026 QCCS 2472
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Alexandre Bien-Aimé
Date : 30 juin 2026
Références : SOQUIJ AZ-52231974, 2026EXP-1690 (28 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait en étouffant, suffoquant ou étranglant — voies de fait causant des lésions corporelles — conjointe — interprétation de «étrangle» (art. 267 c) C.Cr.) — controverse jurisprudentielle — serrer ou comprimer le cou ou la gorge de la victime et gêner ainsi sa libre respiration ou la priver de cette dernière — intention — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — bon sens — expérience humaine — déclaration de culpabilité — caractère raisonnable du verdict — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — appel.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait en étouffant, suffoquant ou étranglant — voies de fait causant des lésions corporelles — conjointe — violence conjugale — suggestion de la poursuite — rejet — peine supérieure — appel — erreur révisable — gravité de l’infraction — procédure sommaire — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable (art. 718.201 C.Cr.) — conséquences pour la victime — séquelles — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — actif pour la société — facteur pertinent — conséquences indirectes de la peine — conséquences sur le plan de l’immigration — dénonciation — dissuasion — détention — absolution — condamnation avec sursis — cas inapproprié — intérêt public — risque de récidive — confiance du public dans l’administration de la justice — substitution de la peine.
INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation téléologique — intention du législateur — modification législative — sens ordinaire des mots — interprétation contextuelle — interprétation de «étrangle» (art. 267 c) C.Cr.).
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — demande de remise — divulgation de la preuve manquante — photographies — conduite de la défense — stratégie de la défense — fixation du procès — délai imputable à la défense — rejet sommaire — tardiveté — erreur — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — événement distinct — circonstances exceptionnelles — erreur du greffier — indisponibilité de l’interprète — nécessité de la présence d’un autre interprète — voies de fait en étouffant, suffoquant ou étranglant — voies de fait causant des lésions corporelles — appel.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — demande de remise — divulgation de la preuve manquante — photographies — conduite de la défense — stratégie de la défense — fixation du procès — délai imputable à la défense — rejet sommaire — tardiveté — erreur — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — événement distinct — circonstances exceptionnelles — erreur du greffier — indisponibilité de l’interprète — nécessité de la présence d’un autre interprète — voies de fait en étouffant, suffoquant ou étranglant — voies de fait causant des lésions corporelles — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — demande de remise — divulgation de la preuve manquante — photographies — conduite de la défense — stratégie de la défense — fixation du procès — délai imputable à la défense — rejet sommaire — tardiveté — erreur — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — événement distinct — circonstances exceptionnelles — erreur du greffier — indisponibilité de l’interprète — nécessité de la présence d’un autre interprète — voies de fait en étouffant, suffoquant ou étranglant — voies de fait causant des lésions corporelles — appel.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — serrer ou comprimer le cou ou la gorge de la victime et gêner ainsi sa libre respiration ou la priver de cette dernière — intention — voies de fait en étouffant, suffoquant ou étranglant — preuve circonstancielle — bon sens — expérience humaine — inférence tirée de la preuve — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — notes manuscrites détaillées prises par l’avocate de l’appelant en première instance lorsque la décision a été rendue — arrêt des procédures — rejet sommaire — motifs du juge indisponibles — défaillance de l’enregistrement audio en première instance — pertinence — preuve nécessaire — voies de fait causant des lésions corporelles — appel.
Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Accueillie. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté. Appel de la peine. Accueilli; une peine d’emprisonnement de 6 mois moins 1 jour est substituée à la peine d’emprisonnement de 12 mois ayant été imposée en première instance.
La Cour du Québec a déclaré l’appelant coupable de voies de fait causant des lésions corporelles à l’endroit de son ex-conjointe et de voies de fait en étouffant, suffoquant ou étranglant celle-ci. Le juge de première instance a retenu la version de la victime selon laquelle, lors d’une dispute, l’appelant était monté sur elle alors qu’elle se trouvait sur un lit et l’avait étranglée. Dans son témoignage, la victime n’a pas expliqué davantage ce qu’elle entendait par «étrangler» et n’a pas précisé si ce geste avait eu pour effet de la priver de la capacité de respirer. Une peine de 12 mois d’emprisonnement a été imposée à l’appelant.
Celui-ci reproche au juge d’avoir rejeté ses 2 requêtes en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables. Il lui reproche aussi de l’avoir déclaré coupable de voies de fait par étranglement en l’absence d’une preuve suffisante; il soutient que l’absence de preuve explicite de l’incapacité de la victime de respirer aurait dû entraîner sa condamnation pour l’infraction moindre et incluse de voies de fait simples. Finalement, il considère que les motifs au soutien de la peine qui lui a été imposée sont entachés de plusieurs erreurs qui nécessitent que celle-ci soit infirmée au profit d’une absolution conditionnelle ou d’une peine plus clémente.
Décision
Les requêtes en arrêt des procédures
Concernant la première requête, on ne décèle aucune erreur révisable dans la décision du juge d’imputer à la défense les délais qui se sont écoulés entre le 28 juin et le 7 octobre 2021. En effet, celle-ci avait demandé une remise à cette date afin de recevoir et d’étudier les photographies des blessures de la victime. Notamment, le juge pouvait conclure que, malgré la légitimité du souhait de la défense de prendre connaissance des photographies avant le procès, cet exercice aurait pu se faire sans retarder sa fixation. En revanche, la décision du juge de rejeter sommairement la deuxième requête ne peut tenir. Les motifs du juge démontrent qu’il ne s’est pas conformé aux principes énoncés dans R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416. Par ailleurs, compte tenu de l’explication fournie par la défense, la requête ne pouvait raisonnablement être rejetée sommairement sur la seule base de sa tardiveté. La deuxième requête devait néanmoins être rejetée. En effet, les 15 jours qui se sont écoulés entre le 25 août et le 9 septembre 2022 en raison de l’indisponibilité de l’interprète et le reliquat des délais — compte tenu de l’attribution de 14 jours à la défense — qui se sont écoulés entre le 9 septembre et le 11 novembre 2022 étant donné la nécessité qu’un autre interprète soit présent pour le témoignage de l’appelant découlent de circonstances exceptionnelles distinctes.
L’infraction de voies de fait par étranglement
Au vu de son analyse de l’objet de l’article 267 c) du Code criminel (C.Cr.), du contexte dans lequel la disposition se trouve et du sens ordinaire et grammatical du mot «étrangle», le tribunal arrive aux conclusions suivantes:
1) Un accusé commet l’acte d’étrangler au sens de l’article 267 c) C.Cr. lorsqu’il serre ou comprime le cou ou la gorge d’une autre personne et gêne ainsi sa libre respiration ou la prive de cette dernière.
2) La poursuite n’a pas l’obligation de prouver que l’accusé avait l’intention spécifique de gêner la libre respiration de la victime ou de la priver de celle-ci. Il lui suffit de démontrer que l’accusé lui a intentionnellement serré ou comprimé le cou ou la gorge et que ce geste a entraîné une limitation de la capacité de la victime de respirer librement, ne serait-ce qu’un instant. Comme les règles de la causalité juridique s’appliquent, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une concomitance stricte entre le geste et cette conséquence.
3) La preuve de ces éléments essentiels peut être faite en s’appuyant sur une preuve directe ou circonstancielle. Ainsi, le fait qu’une victime n’ait pas verbalisé, lors de son témoignage, que sa capacité de respirer librement avait été compromise n’entraîne pas automatiquement un acquittement. Au contraire, le juge peut s’appuyer sur la raison, le bon sens et son expérience personnelle pour interpréter la preuve et en tirer des inférences logiques.
4) Lorsque la poursuite est incapable de prouver une compromission de la capacité de la victime de respirer librement, une condamnation pour tentative de voie de fait par étranglement demeure envisageable (art. 24 et 660 C.Cr.).
En l’espèce, le verdict du juge n’est pas déraisonnable. La victime a indiqué qu’elle avait été étranglée alors qu’elle se trouvait sur le lit et que l’appelant était sur elle de façon à faire pression sur ses hanches. Elle a indiqué avoir craint pour sa vie et s’être débattue afin de mettre fin à la situation. Des photographies prises après les événements ont révélé la présence de marques au cou attribuables aux gestes de l’appelant, ce qui suggère que ce dernier a fait usage d’une force considérable. À la lumière du bon sens et de l’expérience humaine, le déroulement des événements permettait aisément d’inférer que la capacité de respirer librement de la victime avait été compromise par les gestes de l’appelant, ne serait-ce qu’un instant. De toute façon, rien ne suggère que la victime ait voulu faire référence à autre chose que le sens commun du mot «étrangler» lorsqu’elle en a fait usage dans son témoignage. Si l’appelant avait des doutes à cet égard, il lui aurait été loisible de les dissiper en contre-interrogatoire.
La peine
Le juge de la peine a omis de donner un avis à l’appelant qu’il s’apprêtait à imposer une peine qui allait au-delà de celle proposée par la poursuite. De plus, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi il a choisi cette voie. Compte tenu de cette erreur révisable, il revient au tribunal de déterminer la peine appropriée. Dans un premier temps, il faut noter que les infractions commises par l’appelant étaient punissables par déclaration sommaire de culpabilité et, à ce titre, pouvaient faire l’objet d’une peine maximale de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement. Cela les plaçait à l’extrémité inférieure de l’échelle de gravité objective. Cependant, la gravité subjective des infractions fait largement contrepoids à cette gravité objective moindre. Il faut souligner le caractère particulièrement répréhensible du comportement de l’appelant, commis de surcroît à l’égard de sa partenaire intime. Ce dernier s’est permis de réagir au mécontentement que lui faisait ressentir sa conjointe en faisant preuve d’une grande violence à l’endroit de celle-ci. Il l’a rouée de coups, l’a étranglée et l’a giflée avec une telle force qu’elle s’est cogné la tête contre le mur, ce qui a entraîné des lésions au visage, une lèvre enflée et des douleurs à la mâchoire. La mâchoire de la victime n’était toujours pas rétablie au moment de la détermination de la peine, plus de 3 ans après les événements. Des séquelles sont toujours présentes. Le degré appréciable de gravité subjective du comportement de l’appelant ne fait aucun doute. En plus des séquelles physiques, il y a également lieu de souligner les conséquences psychologiques des infractions. D’un autre côté, il faut reconnaître que, au moment de recevoir sa peine en première instance, l’appelant était sans antécédents judiciaires, occupait un emploi et agissait à titre de bénévole pour un organisme communautaire. Il était donc un actif pour la société. De plus, aucune preuve ne suggérait qu’il avait agi de la sorte auparavant. Outre les gestes ayant entraîné sa condamnation en l’espèce, l’appelant présentait donc un portrait plutôt positif.
Le statut de l’appelant sur le plan de l’immigration, sans être aggravant ou atténuant, demeure un facteur pertinent. En effet, un casier judiciaire met en péril sa capacité de demeurer au Canada et d’être présent pour son enfant. Les risques d’expulsion du pays sont encore plus marqués si la peine imposée est de 6 mois ou plus d’emprisonnement ferme. La décision du tribunal de faire primer la dissuasion et la dénonciation ne lui permet pas d’écarter les autres objectifs de la détermination de la peine, tels que la réinsertion sociale.
Le tribunal ne peut se rallier à la suggestion de l’appelant de prononcer une absolution conditionnelle. La confiance du public dans le système judiciaire serait minée si ce dernier bénéficiait d’une absolution alors que son processus de réhabilitation demeure embryonnaire et que le risque de récidive en matière de violence conjugale est inconnu. Il y a également lieu de rejeter l’emprisonnement avec sursis. La pondération des facteurs pertinents conduit plutôt à l’imposition d’une peine d’incarcération de 6 mois moins 1 jour.
Instance précédente : Juge Robert Marchi, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Montréal, 500-01-209458-204, 2023-05-02 et 2024-07-02, 2023 QCCQ 2736, SOQUIJ AZ-51935141.
Réf. ant : (C.Q., 2023-05-02), 2023 QCCQ 2736, SOQUIJ AZ-51935141.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

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