PÉNAL (DROIT) : L’ordonnance de dédommagement rendue contre l’appelante, qui avait enregistré un plaidoyer de culpabilité sous un chef de fraude, faisait notamment abstraction de sa capacité de payer et de l’existence d’un règlement civil censé avoir définitivement réglé sa créance envers l’entreprise dont elle avait détourné l’argent; l’ordonnance est annulée.
Auteur : SOQUIJ
Ville de Québec c. 9252-0451 Québec inc., 2026 QCCA 1106
MUNICIPAL (DROIT) : Dans le contexte d’une vente de lots pour non-paiement de taxes, la Ville n’a commis aucune faute en envoyant les avis d’imposition à la propriétaire inscrite sur le rôle d’évaluation foncière, au lieu de les envoyer aux voisins des lots en cause, lesquels ont été reconnus propriétaires de ceux-ci par prescription acquisitive.
Plante c. R., 2026 QCCA 1014
PÉNAL (DROIT) : La Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès dans une affaire de meurtre; à l’absence de directives restrictives relatives à la preuve de mauvaise moralité s’ajoutaient des erreurs dans les directives au jury quant aux modes de participation pouvant ou non conduire à une condamnation pour meurtre au premier degré par imputation.
Gammon c. 9427-1947 Québec inc., 2026 QCCA 1023
PROCÉDURE CIVILE : Le juge de première instance a erré en considérant que les appelantes avaient tardé à présenter leur recours au sens de l’article 347 alinéa 2 C.P.C.; cette interprétation ferait en sorte qu’un pourvoi en rétractation devrait obligatoirement être instruit dans les 30 jours suivant sa signification, ce qui est déraisonnable.
Zerouil c. R., 2026 QCCS 2472
PÉNAL (DROIT) : Le verdict du juge de première instance à l’égard de l’accusation de voies de fait par étranglement n’est pas déraisonnable puisque, à la lumière du bon sens et de l’expérience humaine, le déroulement des faits permettait d’inférer que la capacité de respirer librement de la victime avait été compromise par les gestes de l’appelant; en revanche, le jugement sur la peine est entaché d’une erreur révisable.
Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954
PROCÉDURE CIVILE : Bien que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à une personne accusée d’outrage au tribunal en matière civile, les principes établis dans l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, ne peuvent être transposés en droit civil.
