Dans l’arrêt R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, la Cour suprême conclut que le critère qu’un juge doit appliquer lorsqu’une demande en rejet sommaire d’une requête lui est présentée est celui de la « frivolité manifeste ». Ayant déterminé que la juge de première instance a mal appliqué ce critère et a ainsi erronément refusé de tenir un voir-dire quant à la requête des accusés, le plus haut tribunal du pays rejette l’appel de la poursuite et renvoie la requête en arrêt des procédures présentée par M. Haevischer à la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue d’une instruction lors d’un voir-dire.
Domaine de droit : Droit criminel et pénal
Peines minimales obligatoires pour infraction de vol à main armée : un seuil difficile à atteindre pour l’inconstitutionnalité
Dans l’arrêt R. c. Hilbach, 2023 CSC 3, la Cour suprême devait se prononcer sur l’inconstitutionnalité au regard de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de certaines peines minimales obligatoires prévues au Code criminel pour des infractions de vol à main armée. Après que deux affaires semblables instruites séparément en première instance aient été jointes en appel, la majorité applique le cadre d’analyse développé dans l’affaire R. c. Hills, 2023 CSC 2 pour déterminer du caractère juste et proportionné des peines en question. La juge Martin, pour la majorité, annule le jugement de la Cour d’appel de l’Alberta et déclare les peines minimales obligatoires constitutionnelles.
Semaine de la santé mentale : la décriminalisation de drogues vue comme un problème de santé publique et non comme un problème judiciaire
Le 1er mai 2023 marque la 72e édition annuelle de la Semaine de la santé mentale. Pour le bureau national de l’Association canadienne pour la santé mentale, il s’agit d’une occasion d’attirer l’attention sur les programmes communautaires de santé mentale et de démontrer l’importance de rendre les soins de santé mentale universels. Cette année, le thème porte sur « Mon histoire ». La campagne vise donc à ce que chaque histoire soit considérée unique et précieuse et que chaque personne puisse l’utiliser pour transmettre un message essentiel, soit que l’universalité des soins de santé mentale est importante et que nous devons l’assurer sans attendre. À cette occasion, il est important de se rappeler que la stigmatisation et la criminalisation de l’usage de drogues sont des problèmes majeurs qui doivent être traités de front et à l’extérieur du système de justice criminelle. À cet effet, le projet de loi de la Colombie-Britannique de décriminaliser certaines drogues figure parmi l’un des exemples concrets.
SÉLECTION SOQUIJ : R. c. F.N., 2023 QCCS 1133
PÉNAL (DROIT) : Le Tribunal sursoit au prononcé de la peine et impose une probation de 2 ans à une mère ayant omis de fournir les choses nécessaires à l’existence de sa fille, qui est décédée des suites de brûlures n’ayant pas été soignées en temps opportun; les circonstances exceptionnelles de l’affaire démontrent que le degré de responsabilité morale de l’accusée est réduit.
Le Tribunal s’écarte de deux suggestions communes et impose une peine différente. Pourquoi?
Les tribunaux de première instance sont tenus de faire preuve de retenue et de déférence envers les parties qui leurs soumettent une suggestion commune quant à la détermination de la peine et de respecter celle-ci à moins que, notamment, elle ne déconsidère l’administration de la justice. Les critères pour s’écarter d’une telle recommandation sont de rigueur. La décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tisseur, 2023 QCCQ 817, rendue le 21 février 2023, illustre un cas suivant lequel le juge s’écarte non pas d’une, mais de deux suggestions communes proposées par les parties et impose une peine différente.
Sommaire de la Cour d’appel : R. c. G.G., 2023 QCCA 305
PÉNAL (DROIT) L’intimé était le seul à subvenir aux besoins de sa famille et une longue peine d’emprisonnement aurait eu des conséquences dramatiques sur l’autonomie financière de celle-ci et sur sa capacité à se trouver un logement; dans ce contexte, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur de principe en acceptant les conséquences sur la famille de l’intimé en tant que facteurs atténuants et son appréciation quant au poids à accorder à ceux-ci mérite la déférence en appel.