Al-Sherifi c. R., 2024 QCCA 996

PÉNAL (DROIT) : Un juge de la Cour supérieure siégeant sans jury n’est pas apte, selon l’article 473 (1.1) C.Cr., à juger une personne qui n’est accusée d’aucune infraction mentionnée à l’article 469 C.Cr., mais dont le coaccusé est, lui, accusé d’un crime prévu à cette disposition.

R. c. Pineault, 2024 QCCA 981

PÉNAL (DROIT) : La Cour accueille l’appel d’un verdict d’acquittement rendu sous un chef d’accusation d’agression sexuelle et y substitue un verdict de culpabilité; le juge de première instance a erré dans l’application des principes entourant la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué.

Ducharme c. R., 2024 QCCS 1402

PÉNAL (DROIT) : Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard du jugement de première instance ayant déclaré un policier coupable d’avoir commis une agression sexuelle à l’endroit de sa collègue lors d’une patrouille; il est vrai que le juge a erré en s’appuyant sur le comportement a posteriori de la victime pour déterminer que le récit de l’accusé n’était pas crédible, mais cette erreur, bien qu’elle soit manifeste, n’est pas déterminante.

Les limites d’une preuve d’activité sexuelle antérieure : les mythes et stéréotypes

Dans l’affaire R. c. T.W.W., la Cour suprême du Canada a confirmé le rejet de la preuve d’activité sexuelle antérieure demandée par l’accusé dans une affaire d’agression sexuelle. L’accusé souhaitait utiliser une interaction sexuelle consensuelle antérieure pour soutenir une défense de consentement. La Cour a affirmé que l’article 276 du Code criminel interdit l’admission de telles preuves lorsqu’elles visent à établir des mythes préjudiciables sur la crédibilité ou le consentement de la plaignante. La Cour a jugé que la preuve proposée ne répondait pas aux critères de pertinence et que son admission aurait compromis l’équité du procès.