par
Hugo Lefebvre
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09 Oct 2026

La Cour suprême tranche concernant l’élection fédérale remportée par une voix dans Terrebonne: Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)

Par Hugo Lefebvre, avocat

Introduction :

Le 18 septembre 2026, la Cour suprême du Canada a rendu les motifs de sa décision dans Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)[1], décidée sur le banc le 13 février 2026. Cette affaire concerne l’élection fédérale du 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne, à la suite de laquelle la députée bloquiste sortante a été défaite par une seule voix. Une erreur administrative susceptible d’avoir influé sur le résultat du scrutin a par la suite été mise au jour. À la majorité, la Cour suprême a conclu que cette erreur justifiait l’annulation de l’élection.

Contexte

À la suite de l’élection générale fédérale du 28 avril 2025, la candidate du Parti libéral du Canada, Tatiana Auguste, a été déclarée élue comme députée de Terrebonne par une marge d’une seule voix devant la candidate bloquiste sortante, Nathalie Sinclair-Desgagné. Or, dans les jours suivants, une électrice du Bloc Québécois s’est vu retourner son bulletin de vote postal par Postes Canada avec la mention « Déménagé ou inconnu – renvoi à l’expéditeur », et ce, malgré le fait qu’elle l’avait envoyé à l’intérieur du délai prescrit dans l’enveloppe de retour d’Élections Canada.

Il s’est avéré qu’avant l’élection, un employé d’Élections Canada avait imprimé par erreur son propre code postal plutôt que celui du bureau de scrutin sur plusieurs enveloppes de retour envoyées à des électeurs avec des trousses de bulletins spéciaux pour le vote postal. Bien que l’erreur ait été découverte plus de trois semaines avant les élections, l’employé en question ne l’a pas signalée à ses superviseurs et n’a pas tenté de remédier autrement à la situation qu’en détruisant les trousses de vote par bulletin spécial défectueuses qui n’avaient pas encore été postées. Comme le bureau de scrutin de Terrebonne recevait tout de même des bulletins de vote spéciaux remplis dans une proportion similaire à l’habitude, il a jugé son erreur inconséquente[2].

Devant cette situation, la candidate bloquiste a présenté une requête à la Cour supérieure afin de contester l’élection en vertu de l’al. 524(1)b) de la Loi électorale du Canada (la « LEC »), qui se lit comme suit :

524 (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :

a) inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65;

b) irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection. [3]

Cette affaire s’est essentiellement jouée sur l’interprétation à donner à la notion d’ « irrégularité » incluse à l’al. 524(1)b) LEC. Cet alinéa a fait l’objet d’une première interprétation par la Cour suprême du Canada dans Opitz c. Wrzesnewskyj[4]. Dans cette affaire, un candidat défait par 26 voix demandait le rejet de certains votes en raison d’erreurs administratives liées à l’inscription et à l’identification des électeurs, même si, selon la preuve, ceux-ci étaient en droit de voter. Sous la plume des juges Rothstein et Moldaver, la majorité dans Opitz définit le terme « irrégularité » comme signifiant « une erreur administrative grave susceptible d’entacher le processus électoral — le genre d’erreur qui se rapporte au droit de vote d’une personne et qui a des répercussions directes sur celui‑ci »[5]. Elle souligne également la tendance jurisprudentielle à interpréter une loi électorale de façon à favoriser la participation au scrutin, tout en soulevant l’importance d’en préserver l’intégrité dans un contexte où les réalités concrètes de l’administration d’une élection entrainent nécessairement des imperfections[6]. Les juges majoritaires adoptent alors une « approche substantielle » pour l’interprétation d’une « irrégularité » aux termes de l’al. 524(1)b), mettant l’accent sur le droit de vote sous‑jacent aux procédures qui servent à protéger ce droit et en faciliter l’exercice – contrairement à une approche plus stricte qui se limiterait à l’analyse du respect des procédures électorales[7].

La Cour développe alors un test en trois étapes pour déterminer si une élection doit être annulée en raison d’une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » aux termes de l’al. 524(1)b) LEC : 1) la preuve d’une irrégularité dans le déroulement du scrutin ; 2) la preuve que cette irrégularité a influé sur le résultat de l’élection ; et 3) en dernier lieu, le tribunal doit décider s’il exerce son pouvoir discrétionnaire afin d’annuler l’élection, ce qu’il doit faire lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité du vainqueur[8]. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour emploie le critère du « nombre magique », soit lorsque le nombre de votes irréguliers est égal ou supérieur à la majorité du vainqueur[9]. Appliquant ce critère, la majorité en arrive à la conclusion que certaines des erreurs alléguées ne constituaient pas des irrégularités, et que d’autres, bien que constituant des irrégularités, n’avaient pas influé sur le résultat de l’élection.

En l’espèce, il est intéressant de relever que la procédure précise applicable au vote postal ne fait l’objet d’aucune disposition législative expresse, de sorte que l’erreur en cause ne résulte pas de la violation d’une disposition de la loi. Le vote postal s’effectue par « bulletin de vote spécial », un service offert à tous les électeurs depuis 1993 et prévu à la partie 11 de la LEC sur les « Règles électorales spéciales »[10]. Cependant, la fourniture par Élections Canada d’une enveloppe de retour préaffranchie et préadressée pour le vote par bulletin spécial envoyé par la poste est une pratique administrative développée durant la pandémie de COVID-19 pour faciliter le droit de vote et qui perdure[11]. Par ailleurs, la LEC prévoit un certain niveau de responsabilité à l’électeur souhaitant se prévaloir de ce bulletin de vote spécial, notamment à son para. 239(2) et à son art. 240 :

239 (2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

240 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.[12]

Dans le cadre de l’affaire Sinclair-Desgagné, ces deux dispositions ont suscité un questionnement quant aux responsabilités respectives d’Élections Canada et des électeurs par bulletin de vote spécial dans l’acheminement des bulletins de vote postaux.

Le jugement de première instance

En première instance, le juge Éric Dufour de la Cour supérieure du Québec conclut que l’erreur de code postal ne constitue pas une irrégularité au sens de l’article 524(1)b) de la LEC et que, même si une irrégularité était reconnue, il serait déraisonnable d’annuler l’élection pour cette raison, notamment vu les moyens à la disposition de l’électrice pour s’assurer que son vote soit reçu. Il souligne :

[17]      […] Des erreurs humaines, commises de bonne foi sans soupçon de malhonnêteté et qui ne diminuent en rien l’intégrité du processus électoral cèdent le pas à d’autres valeurs tout aussi importantes pour la démocratie parmi lesquelles se trouvent la rapidité de la détermination de la personne victorieuse, le caractère définitif du résultat, l’efficacité du système et son coût, tenant toutefois en compte que le droit de vote que garantit l’article 3 de la Charte canadienne demeure la valeur prépondérante.[13]

Suivant Optiz, le juge Dufour souligne également les lourdes conséquences que peuvent entrainer l’annulation d’une élection pour le public, alors que les circonstances politiques changent rapidement et qu’une partie de l’électorat peut être empêchée de voter aux nouvelles élections[14]. Insatisfaite de la décision, Sinclair-Desgagné s’est prévalue de l’al. 532(1) de la LEC afin de faire appel devant la Cour suprême du Canada.

Décision

En appel, la majorité, composée des juges Jamal, Wagner, Côté, Rowe, Kasirer et O’Bonsawin, infirme la décision de la Cour supérieure et annule l’élection tenue dans la circonscription de Terrebonne. Sous la plume du juge Jamal, elle clarifie le test développé dans Optiz. D’emblée, la majorité note la nécessité d’interpréter la LEC à la lumière du droit de vote garanti par la Constitution, qui favorise l’engagement individuel dans le processus démocratique[15]. Or, suivant Optiz, les impératifs du droit de vote doivent être conciliés avec les mesures procédurales servant à maintenir l’intégrité du processus démocratique et la confiance du public dans son équité[16]. Elle note ainsi : 

[28] […] L’annulation d’une élection est une réparation aux conséquences graves et elle doit être réservée aux cas où la preuve établit que l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection et, par le fait même, entaché l’intégrité du processus électoral.

Puis, la majorité explique que le juge Dufour a commis des erreurs de droit à chaque étape du cadre établi dans Opitz.

L’existence d’une irrégularité

Durant les audiences, une certaine incertitude planait à savoir si les conséquences d’une erreur administrative devaient être considérées dans l’analyse de l’existence d’une « irrégularité » au sens de la LEC, soit le premier volet du cadre développé dans Opitz. Questionné à ce sujet par la juge Moreau, le procureur de l’appelante, Me Julius Grey, plaida que la gravité d’une erreur administrative se mesure par son potentiel à affecter la légitimité et l’exactitude du scrutin[17]. Dans le même sens, l’avocat de la candidate conservatrice défaite, Me Chris Semerjian, souligna la possibilité d’« une erreur mineure qui entraîne une conséquence majeure », et ce, à une époque où la technologie s’immisce de plus en plus dans le processus démocratique[18]. Suivant ces approches et les enseignements d’Opitz, la majorité conclut :

[38] Il s’ensuit que les irrégularités au regard de l’al. 524(1)b) comprennent : (1) le non-respect de dispositions législatives visant à établir le droit de vote d’un électeur; mais aussi (2) les erreurs administratives graves qui peuvent miner l’intégrité du processus électoral en ayant des répercussions directes sur le droit de vote d’une personne.[19]

En première instance, le tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en prenant en compte le caractère intentionnel de l’erreur de l’employé d’Élections Canada comme un élément déterminant, de même que l’absence d’inobservation d’une disposition de la LEC[20].  Selon la majorité, l’erreur typographique dans la rédaction d’adresse jumelée à l’absence de mesures correctives constituaient une irrégularité de la deuxième catégorie, vu leur impact avéré sur le droit de vote d’au moins une électrice[21]. 

L’influence sur le résultat de l’élection

Se penchant sur l’influence de l’irrégularité sur le résultat de l’élection, la majorité note que le fait pour le juge de première instance de tenir compte du choix électoral de l’électrice en question contrevenait à la tradition du vote par scrutin secret au Canada[22]. La question est de savoir si un vote a été l’objet d’une irrégularité, et non quel candidat aurait obtenu ce vote.

Ensuite, selon la majorité, il ne revenait pas à l’électrice en question de s’assurer que son vote arrive à bon port malgré une erreur administrative sur laquelle elle n’avait aucun contrôle. Les paras. 239(2) et l’art. 240 de la LEC peuvent certes absoudre Élections Canada d’erreurs de tiers, par exemple des retards de Postes Canada, mais l’interprétation retenue par le juge de première instance permettrait que des erreurs de fonctionnaires électoraux prive des électeurs de leur droit de vote. Comme l’écrit le juge Jamal :

[60] Madame Bossé a suivi la procédure prévue par la Loi électorale du Canada. Elle a demandé un bulletin de vote spécial, a reçu une trousse électorale et a rempli son bulletin de vote. Elle a ensuite posté celui-ci diligemment 22 jours avant le jour du scrutin en utilisant l’enveloppe affranchie et adressée qu’Élections Canada lui avait fournie et lui avait dit d’utiliser. Son obligation au regard du par. 239(2) et de l’art. 240 de la Loi électorale du Canada n’exigeait pas qu’elle mette en doute l’exactitude des documents officiels que lui avaient fournis les autorités gouvernementales. Elle n’était pas non plus tenue de prendre des mesures concrètes afin de corriger une erreur entièrement imputable à Élections Canada et que l’organisme avait le pouvoir et la responsabilité de corriger.[23]

L’exercice du pouvoir discrétionnaire d’annuler une élection

Finalement, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la majorité retient deux facteurs dégagés dans Opitz : 1) le critère du « nombre magique », qui restreint le pouvoir discrétionnaire du tribunal lorsque le nombre de votes touchés est égal ou supérieur à la marge de victoire ; et 2) l’incidence de l’irrégularité sur l’intégrité du processus démocratique, qui peut autrement motiver l’annulation en certaines circonstances[24]. En rappelant la gravité que revêt l’annulation d’une élection, la majorité conclut que le juge de première instance ne disposait d’aucune discrétion pour refuser d’annuler l’élection dès lors que le critère du « nombre magique » était satisfait[25]. Elle écarte également les autres considérations retenues par le tribunal[26].

La dissidence

Adoptant une approche plus restrictive, les juges Karakatsanis, Martin et Moreau sont d’avis que les modalités spéciales de scrutin, comme le bulletin de vote postal, comportent des risques connus auxquels répondent des règles distinctes que doivent suivre les électeurs. Cette approche se résume ainsi :

[128]                     Nous concluons que l’erreur administrative dans la présente affaire ne constitue pas une irrégularité au sens de l’al. 524(1)b) de la LEC. Il s’agissait d’une erreur mineure non intentionnelle qui a ultimement eu une incidence sur une seule électrice ayant utilisé le processus de vote par bulletin spécial. Ce processus a été créé pour la commodité des électeurs, mais il comporte des risques. La responsabilité d’atténuer ces risques incombe à l’électeur. Annuler l’élection dans cette situation ne favoriserait pas l’intégrité du processus électoral; cela aurait l’effet inverse.[27]

Selon les juges dissidentes, lors de la détermination de l’existence d’une irrégularité, seul doit être analysé l’effet de la conduite prise isolément sur la confiance du public dans le processus démocratique. À leur avis, les répercussions de la conduite sur le résultat de l’élection doivent uniquement être analysée à l’étape deux du cadre d’analyse juridique, si une irrégularité est reconnue[28].

Commentaire

Avant tout, il convient de souligner, comme le fait la majorité[29], la particularité des faits de la présente affaire. Il est extrêmement rare que des élections provinciales ou fédérales se soldent par une marge si faible[30]. Rares sont donc les situations dans lesquelles le « nombre magique » risque d’être atteint. À la suite de cette affaire, Élections Canada a tout de même changé ses pratiques afin d’automatiser l’impression des étiquettes des enveloppes de bulletins spéciaux[31]. Le 13 avril 2026, Tatianna Auguste a finalement remporté une nouvelle élection par une marge de 668 voix devant la candidate bloquiste[32].

Le jugement de la majorité laisse paraître, au-delà des simples soucis de préserver l’intégrité du processus démocratique et de donner effet au droit de vote des citoyens habiles à voter, la volonté de s’assurer que la candidate ayant remporté l’élection soit celle qui siège à la Chambre des communes, sans qu’aucun doute ne subsiste à cet égard[33]. Il traduit également une volonté de tenir l’administration électorale imputable des erreurs qui lui sont attribuables. Contrairement à l’approche retenue par la dissidence, la majorité signale qu’une erreur minime entrainant des conséquences importantes peut bel et bien être considérée comme assez grave pour entrainer l’annulation d’une élection en vertu de l’art. 524(1)b) de la LEC. Ce faisant, elle maintient une certaine porosité entre les deux premières étapes du cadre d’analyse juridique. Les échanges durant l’audience témoignent d’ailleurs d’une préoccupation plus large quant à la confiance dans l’administration électorale[34].

Les propos tenus dans cet article n’engagent que l’auteur et ne représentent pas la position du ministère de la Justice du Québec.


[1] Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), 2026 CSC 31

[2] Mémoire de l’intimé, Directeur général des élections du Canada et Directeur du scrutin de la circonscription de Terrebonne (« Mémoire de l’intimé DGEC »), dans Sinclair-Desgagné c Auguste, CSC, no 42076, paras. 50 et suiv.

[3] Loi électorale du Canada, LC 2000, c 9, al. 524(1)b) [« LEC »]

[4] 2012 CSC 55 [« Opitz »]

[5] Id., para. 24

[6] Id., para. 35-38

[7] Id., paras. 54-55

[8] Id., paras. 74-75 

[9] Id., paras. 71-72 ; Comme la Cour le note dans Optiz, le critère du « nombre magique » favorise le requérant en supposant que tous les votes rejetés étaient pour le candidat élu.

[10] Loi modifiant la Loi électorale du Canada (projet de loi C-114), 3e sess., 34e Lég., 1993, art. 126 ; voir également Mémoire de l’intimé DGEC, paras. 22 et suiv.

[11] Mémoire de l’intimé DGEC, paras. 37 et suiv.

[12] Loi électorale du Canada, para. 239(1)

[13] Sinclair-Desgagné c. Procureur général du Canada, 2025 QCCS 3859, para. 17

[14] Id., paras. 93-98

[15] Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), supra note 1, para. 25

[16] Id., para. 26

[17] Sinclair-Desgagné c Directeur général des élections du Canada et al, dossier no 42076, audience devant la Cour suprême du Canada, 13 février 2026, diffusion Web, à 7 min 30 s, en ligne : Cour suprême du Canada < https://www.scc-csc.ca/fr/cases-dossiers/search-recherche/42076/ > ; voir également Nathalie Sinclair-Desgagné, Mémoire de l’appelante, dossier no 42076, Cour suprême du Canada, 8 décembre 2025, au para 78.

[18] Id., à 46 min 55s et suiv.

[19] Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), para. 38

[20] Id., paras. 43 et 46

[21] Id., para. 47

[22] Id., para. 50

[23] Id., para. 60

[24] Id., para. 61

[25] Id., para. 70

[26] Id., para. 65; ces considérations sont (1) le statut de trois bulletins de vote contestés lors du dépouillement judiciaire; (2) les moyens de l’électrice pour veiller à ce que son vote parvienne à Élections Canada; et (3) les autres moyens de voter de l’électrice.

[27] Id., para. 128

[28] Id., para. 114

[29] Id., para. 72

[30] Sans prétendre à l’exhaustivité, une page Wikipédia répertorie les élections qui se sont jouées par une marge serrée : « List of close election results », Wikipedia, en ligne : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_close_election_results (consulté le 27 septembre 2026).

[31] Boris Proulx, « L’erreur de code postal ne sera plus possible lors du nouveau scrutin dans Terrebonne », Le Devoir (2 mars 2026)

[32] Élections Canada, « Résultats du vote – Élections partielles du 13 avril 2026 », Élections Canada, en ligne : https://www.elections.ca/content.aspx?section=ele&dir=pas/2026/apr13/enr&document=index&lang=f (consulté le 27 septembre 2026).

[33] Le mémoire de l’appelante le rappelle à plusieurs reprises; Nathalie Sinclair-Desgagné, Mémoire de l’appelante, dossier no 42076, Cour suprême du Canada, 8 décembre 2025

[34] Le juge Wagner souligna d’ailleurs à deux reprises son souci de ne pas reproduire les erreurs des « voisins du sud » ; Sinclair-Desgagné c Directeur général des élections du Canada et al, dossier no 42076, audience devant la Cour suprême du Canada, à 46 min et 58 min.

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