16 Oct 2026

Itinérance véhiculaire : un motif de discrimination interdit

Par Jie Zhu, Avocate

Introduction

Plusieurs facteurs de vulnérabilité guettent les personnes en situation d’itinérance : la pauvreté, l’instabilité résidentielle, des expériences de vie marquées par la rupture des liens sociaux et familiaux, la marginalisation et l’exclusion sociale, une attention accrue et un risque de sur-judiciarisation par les autorités, etc.[1] Le Tribunal des droits de la personne du Québec a eu l’occasion de se pencher sur plusieurs de ces enjeux dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Levasseur) c. Ville de Montréal (SPVM)[2].

La délivrance de 230 constats d’infraction en l’espace de trois ans et demi par des agents de stationnement et des agents de police à une personne en situation d’itinérance véhiculaire est-elle constitutive de profilage social et de harcèlement discriminatoire fondé sur la condition sociale?

Telle est la prétention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), agissant dans l’intérêt public et pour le plaignant, M. Levasseur, contre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et quatre de ses policiers, devant le Tribunal des droits de la personne.

Contexte

Entre 2015 et 2019, M. Levasseur, bénéficiaire de l’aide sociale, est une personne sans domicile fixe qui se déplace et vit dans sa fourgonnette, qu’il utilise par ailleurs pour recueillir et distribuer des dons alimentaires aux jeunes de la rue du centre-ville de Montréal[3].

Le secteur où M. Levasseur circule est une « place chaude » du centre-ville de Montréal, caractérisé par des activités criminelles de toutes sortes et une surveillance policière assidue[4]. Les endroits où M. Levasseur stationne sa fourgonnette sont bien souvent des zones de stationnement interdit, par exemple des zones réservées aux livraisons, des entrées privées ou encore des bornes-fontaines[5].

Ces plaintes et confrontations donnent lieu à l’émission de près de 230 constats d’infraction, générant une dette de plus de 26 000 $ entre mai 2015 et janvier 2019[6]. Parallèlement, une entente avec le Percepteur des amendes de la Ville de Montréal, conclue sous l’égide du Programme d’accompagnement des personnes en situation d’itinérance (PAPSI) de la Cour municipale de Montréal[7], permet à M. Levasseur d’effectuer un versement de 5,00 $ par mois pour l’ensemble de sa dette judiciaire[8].

Décision

L’expression « profilage social » n’est pas définie dans la loi, et les contours de cette notion n’ont pas encore été précisément circonscrits par la jurisprudence. D’emblée, le Tribunal des droits de la personne retient la description suivante, adaptée de l’arrêt Bombardier[9] de la Cour suprême du Canada  :

Le profilage social désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, telle que la condition sociale, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.

Le profilage social inclut aussi toute action de personnes en autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait notamment de leur condition sociale réelle ou présumée.[10]

Pour réussir un recours en profilage discriminatoire fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »)[11], trois éléments doivent être démontrés :

  1. une différence de traitement;
  2. fondée sur l’un ou plusieurs des motifs de discrimination énumérés à l’article 10 de la Charte québécoise[12]; et
  3. qui a pour effet de compromettre ou de détruire le droit à l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un ou d’une liberté de la personne.

La discrimination peut être intentionnelle ou découler de l’application de politiques, de règles et de procédures neutres a priori (discrimination par suite d’un effet préjudiciable)[13].

À cet égard, la CDPDJ relève l’application disproportionnée à M. Levasseur, en raison de sa condition sociale, de la législation et de la réglementation relative à l’interdiction de stationner son véhicule dans certains endroits réservés. Bien que l’interdiction s’applique également à toute personne, la condition sociale de M. Levasseur le rend plus vulnérable aux contraventions, engendrant ainsi un effet discriminatoire indirect à son égard[14].

Absence de discrimination directe

De l’avis du tribunal, l’ensemble des circonstances et le contexte ne permettent pas de statuer qu’un motif de discrimination prohibé, en l’occurrence la condition sociale de M. Levasseur, a motivé les différentes interventions policières. Bien que le tribunal retienne que M. Levasseur a fait l’objet d’un traitement différencié en ce qu’il est devenu au fil du temps « un sujet d’intérêt par comparaison à d’autres propriétaires de véhicule fréquentant le secteur »[15], il ressort de la preuve prépondérante que sa condition sociale de personne en situation d’itinérance véhiculaire n’a pas joué un rôle dans le traitement qu’il a reçu de la part des différents agents de stationnement et policiers. Vu la présence d’une signalisation claire relative aux zones de stationnement interdites, la disponibilité, dans le voisinage immédiat, d’aires de stationnement gratuit ou payant accessibles à toutes les automobiles ainsi que la pratique des policiers de donner des avertissements avant de donner un constat d’infraction, le traitement que M. Levasseur a reçu découle plutôt de « son mépris des règles que la Ville et ses préposés ont cherché à sanctionner, comme ils l’auraient fait pour quiconque refuse de se soumettre aux règles d’application générale »[16].

Discrimination indirecte par effet préjudiciable

Cela étant, sous l’angle de la discrimination systémique, l’itinérance véhiculaire peut entrainer une discrimination prima facie par effet préjudiciable. En effet, une personne en situation d’itinérance véhiculaire court beaucoup plus de risques d’accumuler des contraventions de stationnement qu’une personne vivant dans un immeuble d’habitation avec un espace de stationnement dédié.

Lorsque les faits et gestes reprochés constituent prima facie de la discrimination sur la base d’un motif interdit, une partie défenderesse dispose de deux moyens de défense : (1) réfuter l’allégation de discrimination prima facie, ou (2) la justifier.

Justification et contraintes excessives

Sous ce rapport, la légitimité des objectifs et la rationalité des moyens choisis ont été jugées suffisantes pour justifier les faits et gestes reprochés à la Ville et à ses policiers. Une réglementation relative au stationnement est requise en raison du fort achalandage du secteur ainsi que de la nécessité d’y fluidifier la circulation, d’assurer l’approvisionnement des commerces, la sécurité des personnes et l’accessibilité partagée au quartier. L’exigence de rationalité (et de nécessité) des moyens choisis est satisfaite eu égard aux avertissements donnés préalablement à l’émission des constats, l’entente de paiement conclue avec le Percepteur des amendes à titre de mesure d’accommodement et l’attitude intransigeante de M. Levasseur frisant la mauvaise foi. À cet égard, le tribunal note qu’aucun constat d’infraction ne semble avoir été donné à l’occasion de distributions alimentaires ou de vêtements aux personnes en situation d’itinérance[17].

Absence de harcèlement

Enfin, eu égard à la nature du travail et des fonctions d’un policier ainsi qu’à la nécessité d’une surveillance policière assidue dans le secteur où vit M. Levasseur, le tribunal est d’avis que la conduite des policiers envers ce dernier ne constitue pas du harcèlement.

Commentaire

Quoique les faits particuliers de l’affaire Levasseur ne permettent pas de donner gain de cause à la CDPDJ, cette affaire confirme l’idée que l’itinérance peut bel et bien constituer un motif de discrimination interdit par la Charte québécoise. Plus récemment encore, la Cour supérieure de justice de l’Ontario[18] est venue reconnaître l’absence de domicile fixe (homelessness) comme un motif de discrimination analogue à ceux énumérés à l’article 15 de la Charte canadienne[19].

Comme le relève notre Tribunal des droits de la personne, l’itinérance véhiculaire comme phénomène risque de connaître une hausse dans les années à venir avec l’augmentation du prix des logements et du coût de la vie. Ce phénomène est encore peu documenté au Québec[20], et la preuve administrée au procès indique qu’il ne semblait pas répandu sur le territoire de la Ville de Montréal pendant la période visée par le litige [21].

Outre une précarité partagée avec d’autres personnes en situation de désaffiliation ou de marginalisation, l’itinérance véhiculaire se rattache à plusieurs vulnérabilités spécifiques, dont la difficulté de trouver un espace de stationnement facilement accessible, à coût abordable et sécuritaire, ainsi que les frais d’entretien élevés de l’automobile utilisée à longueur d’année. Dans l’affaire Levasseur,le tribunal n’a pas estimé nécessaire de rendre des ordonnances d’intérêt public en raison des circonstances singulières. Cela étant, les mesures d’accommodement suivantes suggérées par la CDPDJ[22] pourraient néanmoins servir de pistes de réflexion et de mobilisation aux autorités municipales et aux personnes en situation d’autorité devant intervenir face à cette réalité émergente :

  • Évaluer la possibilité de modifier certaines signalisations sur le stationnement;
  • Évaluer la possibilité de permettre à des personnes en situation d’itinérance véhiculaire :
    • d’obtenir une vignette de stationnement pour résident, ou autre permission spéciale de stationnement,
    • d’utiliser un espace de stationnement réservé aux organismes communautaires ou autres, pour certaines plages horaires ou à certaines fins,
    • d’utiliser un espace de stationnement avec borne sans devoir payer la borne de stationnement, à certains jours de la semaine ou pour certaines plages horaires prédéterminées,
    • d’utiliser un espace de stationnement réservé, par exemple, aux livraisons avec l’obligation de partir diligemment lorsque l’espace doit être utilisé aux fins réservées (par exemple à l’arrivée des livraisons).

Ailleurs dans le monde,  certaines villes ont aménagé des parcs de stationnement destinés aux personnes en situation d’itinérance véhiculaire face à la montée de ce phénomène[23].

Le texte intégral du jugement Levasseur est disponible ici.


[1] Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, « Les droits des personnes en situation d’itinérance » (2026), en ligne : <https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/qu-est-ce-que/droits-itinerance>.

[2] 2025 QCTDP 2 [Levasseur].

[3]  Id., paras. 21-22, 39, 122, 268-269.

[4] Id., paras. 58 et 59.

[5] Id., paras. 110, 178, 355 et 398.

[6] Id., paras. 23 et 302.

[7] Depuis 2020, les infractions en matière de stationnement ou de circulation routière sont exclues du PAPSI : Id., para. 387.

[8]  Id., paras. 302 et 356.

[9] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 [Bombardier].

[10] Levasseur, supra note 2, para. 188.

[11] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[12] Les motifs de discrimination interdits par la Charte québécoise sont les suivants : la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

[13] Bombardier, supra note 9,para. 32.

[14] Levasseur, supra note 2, paras. 197-200.

[15] Id., para. 219.

[16] Id., para. 280.

[17] Id., para. 389.

[18] The Regional Municipality of Waterloo v. Named Respondents and Persons Unknown, 2026 ONSC 2971. Les personnes intéressées par l’évolution de la jurisprudence canadienne à ce sujet peuvent lire : Terry Skolnik, « Homelessness and Unconstitutional Discrimination » (2019) 15:1 J Law & Equality 69.

[19] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11.

[20] Gabrielle Duchaine, « Un problème caché », La Presse (22 octobre 2023), en ligne : <www.lapresse.ca/actualites/crise-de-l-itinerance/vivre-dans-sa-voiture/2023-10-22/un-probleme-cache.php>; Outre M. Levasseur, plusieurs témoignages de personnes vivant dans leur auto ou véhicule récréatif ont été rapportés par les journaux : Gabrielle Duchaine et Olivier Jean, « Un quotidien compliqué », La Presse (22 octobre 2023), en ligne : <www.lapresse.ca/actualites/crise-de-l-itinerance/vivre-dans-sa-voiture/2023-10-22/un-quotidien-complique.php>; Gabrielle Duchaine et Olivier Jean, « Quand l’auto devient l’unique ‘‘chez-nous’’ », La Presse (22 octobre 2023), en ligne : <www.lapresse.ca/actualites/crise-de-l-itinerance/vivre-dans-sa-voiture/2023-10-22/quand-l-auto-devient-l-unique-chez-nous.php>; Frédérique Giguère, « Crise du logement : forcé de vivre dans sa camionnette même s’il a travaillé toute sa vie », Journal de Montréal (10 juin 2024), en ligne : <www.journaldemontreal.com/2024/06/10/crise-du-logement-a-montreal–force-de-vivre-dans-sa-camionnette-meme-sil-a-travaille-toute-sa-vie>.

[21] Levasseur, supra note 2, para. 472.

[22] Id., para. 366.

[23] Matthew Zeitlin, « Affordable housing is disappearing. So cities are designating parking lots to sleep in », Vox (18 octobre 2019), en ligne : <www.vox.com/the-highlight/2019/10/11/20897485/california-homeless-safe-parking-lots-cars-rvs>.

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