PROCÉDURE CIVILE : Le juge de première instance a erré en considérant que les appelantes avaient tardé à présenter leur recours au sens de l’article 347 alinéa 2 C.P.C.; cette interprétation ferait en sorte qu’un pourvoi en rétractation devrait obligatoirement être instruit dans les 30 jours suivant sa signification, ce qui est déraisonnable.
Domaine de droit : Droit civil
Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954
PROCÉDURE CIVILE : Bien que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à une personne accusée d’outrage au tribunal en matière civile, les principes établis dans l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, ne peuvent être transposés en droit civil.
L’invisible enfin reconnu : la Cour suprême du Canada consacre un nouveau délit civil de violence entre partenaires intimes en common law
Dans un jugement partagé rendu le 15 mai dernier, la Cour suprême du Canada élargit le droit de la responsabilité délictuelle en common law en reconnaissant la violence entre partenaires intimes comme un nouveau délit civil.
Perte de chance d’être élu et élection provinciale : l’affaire Resler c. Anglin
Le 19 juin 2026, la Cour suprême du Canada rendait son jugement dans l’affaire Resler c. Anglin, 2026 CSC 2. Le plus haut tribunal du pays a confirmé qu’un candidat défait à une élection provinciale peut continuer sa poursuite civile en dommages contre un directeur général des élections sur la base d’allégations d’ingérence dans sa campagne électorale, et qu’une telle poursuite ne contrevient pas aux doctrines de la contestation indirecte, de l’abus de procédure, du privilège parlementaire et de l’immunité. Cette affaire soulève d’importants enjeux de droit électoral et de séparation des pouvoirs.
Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733
PROCÉDURE CIVILE : Bien que l’article 12 C.P.C. permette de demander une ordonnance de confidentialité à l’égard de la somme réclamée dans le cadre d’un recours, conclure qu’il existait en l’espèce un risque suffisamment sérieux qui menaçait un intérêt important pour justifier de rendre une telle ordonnance et omettre d’analyser si cette ordonnance respectait le principe de la proportionnalité constituaient des erreurs révisables.
COS Construction inc. c. Paré Assurances et Services financiers inc., 2026 QCCA 652
PROCÉDURE CIVILE : L’absence de signification par huissier à la partie adverse d’un jugement rendu par défaut n’entraîne pas irrémédiablement l’irrecevabilité de celui-ci si la partie en question en a eu connaissance en temps utile et n’en a pas subi de préjudice, ce qui est le cas en l’espèce



