L’invisible enfin reconnu : la Cour suprême du Canada consacre un nouveau délit civil de violence entre partenaires intimes en common law
Par Sophie Estienne, avocate et Hugues Laplante-Clément, étudiant
Introduction
Dans un jugement partagé rendu le 15 mai dernier[1], la Cour suprême du Canada (ci-après « CSC » ou « la Cour ») élargit le droit de la responsabilité délictuelle en common law en reconnaissant la violence entre partenaires intimes comme un nouveau délit civil. Revendication de longue date de groupes militants et féministes, cette reconnaissance marque une évolution majeure du droit de la responsabilité civile en consacrant les préjudices propres à la violence conjugale fondée sur le contrôle coercitif. Rendue à six juges contre trois[2], la décision s’inscrit par ailleurs dans la foulée de récentes décisions rendues au Québec[3], où le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle prévu à l’article 1457 du Code civil du Québec permet déjà de sanctionner un ensemble de comportements fautifs assimilables au contrôle coercitif dans un contexte de violence conjugale[4].
Contexte de la décision
Durant 16 ans de vie commune, les violences subies par la victime ne se limitent pas à la violence physique. Son mari contrôle et isole la plaignante, lui impose le rôle de mère au foyer, contrôle les finances du ménage et s’approprie même son salaire lorsqu’elle exerce une activité professionnelle[5]. À cet effet, la juge de première instance note un « mode général de comportement coercitif et dominant »[6]. Dans une démarche de demande de divorce initiée par le mari, la victime ajoute ainsi une demande d’ordonnance pour dommages-intérêts délictuels visant à compenser les maltraitances répétées[7].
En première instance, la Cour supérieure de justice de l’Ontario insiste sur la nécessité de reconnaître un nouveau délit relatif à la violence conjugale ou au contrôle coercitif[8] : les délits existants de batterie, de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel (ci-après « IITÉ ») ne permettent pas de saisir les préjudices spécifiques en cause. La Cour conclut à des dommages-intérêts compensatoires, majorés et punitifs de 150 000 $[9]. En revanche, la Cour d’appel de l’Ontario réduit les dommages-intérêts jugés excessifs et infirme la reconnaissance du nouveau délit[10]. Selon cette Cour, les délits existants suffisent : l’octroi de dommages-intérêts majorés permet de remédier aux insuffisances du droit existant[11].
Enfin, dans un jugement étoffé et soigneusement motivé, la CSC conclut à l’insuffisance des délits existants et justifie en détail la reconnaissance d’un nouveau délit.
Un préjudice genré spécifique aux partenariats intimes
En l’absence d’une terminologie uniforme[12], la CSC privilégie l’expression générale « violence entre partenaires intimes » pour désigner le nouveau délit[13]. Cette appellation vise spécifiquement le contexte relationnel dans lequel survient le préjudice, alors que le contrôle coercitif en constitue la conduite fautive visée. Cette distinction ressort du test cumulatif en trois étapes que doit satisfaire la partie demanderesse[14] :
- La conduite de maltraitance s’est produite dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci;
- le défendeur a intentionnellement adopté cette conduite; et
- La conduite, d’un point de vue objectif, constitue du contrôle coercitif.
D’abord, le premier critère suggère que le droit existant néglige la considération du cadre relationnel des partenariats intimes. En tant qu’« unions conjugales entre partenaires égaux »[15], ils reposent sur le respect de la dignité, de l’autonomie et de l’égalité des partenaires, représentant les « principes fondamentaux »[16] ou le « socle normatif commun » du partenariat intime[17]. L’interdépendance économique et émotionnelle qui les caractérise, se traduisant par des vulnérabilités particulières[18], commande une analyse distincte de celle applicable aux autres relations sociales.
Ce premier critère fait par ailleurs écho à la définition de la « violence familiale » introduite en 2019 à l’article 2(1) de la Loi sur le divorce, entrée en vigueur en mars 2021, qui reconnaît explicitement le « comportement coercitif et dominant » comme une forme de violence familiale devant être pris en compte par les tribunaux[19]. Bien que ce concept ait d’abord été développé en droit de la famille pour guider les décisions relatives à la garde et aux droits parentaux, son intégration progressive au sein du droit de la responsabilité délictuelle confirme la reconnaissance grandissante du contrôle coercitif comme catégorie juridique autonome.
Ensuite, la conduite doit avoir été intentionnellement adoptée par le défendeur et, selon une appréciation objective, constituer du contrôle coercitif. Bien que la CSC réitère le caractère protéiforme[20] de cette forme de violence insidieuse, elle souligne qu’elle comprend « de façon non exhaustive des tactiques d’isolement; de manipulation; d’humiliation; de surveillance; de maltraitance physique, psychologique, sexuelle et économique; et d’intimidation qui peuvent permettre de contrôler, d’isoler et de prendre au piège les partenaires intimes »[21]. Si la conduite suppose généralement un caractère cumulatif, la CSC nuance néanmoins qu’un seul acte peut également relever de cette définition[22].
De surcroît, la CSC n’hésite pas à souligner le caractère genré de cette conduite, en ce qu’elle affecte de manière disproportionnée les femmes[23]. À cet effet, la Cour se défend d’une position idéologique : « [u]ne optique féministe ne dicte pas les résultats judiciaires; elle aide plutôt à faire en sorte que les méthodes du droit de la responsabilité délictuelle tiennent compte de tout l’éventail des expériences humaines qu’il est censé régir »[24]. Elle reconnaît également que cette violence peut revêtir une dimension intersectionnelle[25], comme en l’espèce où le statut d’immigrante de la victime contribue à sa vulnérabilité à l’isolement[26].
En somme, le nouveau délit vise le contrôle coercitif qui s’inscrit au cœur de la dynamique propre aux partenariats intimes et reconnaît qu’il revêt une dimension genrée.
Un délit distinct et nécessaire
En effet, les délits existants s’avèrent insuffisants pour répondre adéquatement aux préjudices spécifiques de cette forme de violence[27], qui dépassent le préjudice physique ou psychologique[28]. Le nouveau délit comble cette lacune en appréhendant la subordination comme préjudice principal[29], intrinsèquement lié à une atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité des partenaires.
La « crainte généralisée d’un préjudice futur »[30] ne pourrait se conformer aux exigences des délits de batterie, limités à la protection de l’autonomie physique[31], ou de voies de fait, exigeant une appréhension raisonnable d’un contact physique préjudiciable imminent[32]. De plus, les seuils élevés de l’IITÉ, exigeant une maladie visible résultant d’une conduite grave[33], ne reflètent pas les conséquences subtiles et insidieuses du contrôle coercitif[34]. La CSC apporte d’ailleurs l’exemple du contrôle financier, lequel ne vise pas une atteinte physique ou émotionnelle proprement dite, mais tend plutôt à miner progressivement et insidieusement l’autonomie de la victime, comme le démontre le cas en l’espèce[35].
Ainsi, malgré le chevauchement potentiel des délits existants, cette lacune accule les victimes à adapter leurs preuves à des catégories juridiques incomplètes, ce qui entraîne une réparation partielle incompatible avec le principe de réparation intégrale de la responsabilité civile et nuit à l’accès à la justice[36].
Cette conclusion ne fait toutefois pas l’unanimité au sein de la Cour. Dans des motifs dissidents auxquels souscrivent les juges Côté et Rowe, le juge Jamal est d’avis que les délits existants permettaient déjà d’indemniser intégralement la victime et met en garde contre l’incertitude juridique qu’engendre la reconnaissance d’un nouveau délit, de même que ses effets potentiels sur l’accès à la justice[37]. Pour sa part, dans des motifs concordants, la juge Karakatsanis se dissocie de la majorité quant à la portée du nouveau délit et estime qu’il ne devrait pas être circonscrit au seul contrôle coercitif, une conception plus étroite risquant selon elle d’exclure certaines formes de violence entre partenaires intimes[38]. Ce débat interne témoigne des tensions persistantes entre la volonté d’offrir une réparation adaptée aux réalités du contrôle coercitif et le souci de préserver la prévisibilité du droit de la responsabilité délictuelle.
Conclusion : du droit à l’autonomie au droit à la vie
Suivant ce jugement, les juges disposent désormais d’une latitude élargie, évitant de devoir compenser par des montants majorés au sein d’un ensemble disparate de délits existants[39].
Alors que l’évolution graduelle de la common law vise à se conformer à l’évolution de la société[40], il convient de signaler la récente consécration législative du contrôle coercitif à titre d’infraction criminelle ainsi que du féminicide[41], désormais assimilé au meurtre au premier degré dans le Code criminel[42].
Selon l’organisme Contrôle coercitif, le contrôle coercitif est un facteur récurrent de la violence conjugale létale : il était présent dans 92 % des meurtres étudiés au Royaume-Uni, alors qu’au Canada, environ 75 % des meurtres conjugaux surviennent dans un contexte de séparation imminente[43]. L’intégration graduelle de ces réalités au sein du droit criminel et de la common law confirme ainsi que l’évolution juridique demeure indissociable d’une meilleure compréhension sociale des formes de violence envers les femmes et de leurs conséquences, trop souvent fatales.
Au Québec, cette évolution invite à une réflexion parallèle : si le régime général de responsabilité civile de l’article 1457 C.c.Q. permet déjà de sanctionner le contrôle coercitif comme constitutif d’une faute s’écartant de la norme de conduite d’une personne raisonnable sans qu’une reconnaissance formelle ne soit nécessaire, la reconnaissance explicite de ce délit de common law par la CSC pourrait néanmoins influencer l’interprétation de la portée de cette faute civile par les tribunaux québécois, ainsi que la qualification du préjudice subi et l’évaluation des dommages-intérêts qui en découlent.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[1]Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16 [Ahluwalia].
[2]Le juge Kasirer rédige les motifs majoritaires, auxquels souscrivent le juge en chef Wagner et les juges Martin, O’Bonsawin et Moreau. La juge Karakatsanis rédige des motifs concordants. Le juge Jamal rédige des motifs dissidents, auxquels souscrivent les juges Côté et Rowe. Voir Ahluwalia, supra note 1.
[3]Voir par exemple Droit de la famille — 251674, 2025 QCCS 4145; K.M. c. Laplante, 2025 QCCQ 280.
[4]Art 1457 C.c.Q., RLRQ, c. CCQ-1991. Sur l’application de ce régime à la violence conjugale, voir notamment les décisions citées à la note précédente.
[5]Ahluwalia, supra note 1, aux para 29-31.
[6]Ahluwalia c. Ahluwalia, 2022 ONSC 1303, au para 32.
[7]Ahluwalia, supra note 1, au para 31.
[8]Ibid, au para 36.
[9]Ibid, aux para 33 et 55.
[10]Ibid, aux para 42-43 et 52.
[11]Ibid, aux para 46 et 49.
[12]Ibid, au para 96.
[13]Ibid, aux para 97 et 183.
[14]Ibid, au para 184.
[15]Ibid, au para 104.
[16]Ibid, au para 184.
[17]Ibid, au para 132.
[18]Ibid, au para 19.
[19]Loi sur le divorce, LRC 1985, c. 3 (2e suppl), art 2(1), sub verbo « violence familiale »; voir aussi l’art 16(3)j) et 16(4) quant à la prise en compte de ce facteur dans l’appréciation de l’intérêt de l’enfant.
[20]Ahluwalia, supra note 1, au para 187.
[21]Ibid, au para 190.
[22]Ibid, aux para 13-14, 120 et 192.
[23]Ibid, au para 122.
[24]Ibid, au para 93.
[25]Ibid, au para 124.
[26]Ibid, aux para 125 et 142.
[27]Ibid, aux para 140-143.
[28]Ibid, au para 201.
[29]Ibid, au para 149.
[30]Ibid, au para 147.
[31]Ibid, aux para 145, 149-150 et 159.
[32]Ibid, aux para 146-147, 149-150 et 159.
[33]Ibid, au para 151.
[34]Ibid, aux para 154-156.
[35]Ibid, au para 142.
[36]Ibid, au para 144.
[37]Ibid, motifs dissidents du juge Jamal (juges Côté et Rowe, souscrivant).
[38]Ibid, motifs concordants de la juge Karakatsanis.
[39]Ibid, au para 17.
[40]Ibid, au para 202.
[41]Loi modifiant le Code criminel, LC 2026, c. 12 (sanction royale le 17 juin 2026); Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures), LC 2026, c. 19 (sanction royale le 18 juin 2026), créant notamment l’infraction de contrôle coercitif d’un partenaire intime (art 264.01 du Code criminel) et élargissant la définition du meurtre au premier degré (art 231 du Code criminel) pour y inclure, indépendamment de toute préméditation, certains meurtres commis dans un contexte de violence conjugale, de violence sexuelle ou de haine fondée sur le sexe. Cette réforme s’inscrit dans le prolongement du projet de loi d’initiative parlementaire C-332, Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime), 1re sess, 44e lég, 2024, qui n’a pas franchi l’étape du Sénat avant la dissolution du Parlement.
[42] Code criminel, LRC 1985, c C-46.
[43]Contrôle coercitif, « Contrôle coercitif = danger », en ligne : https://controlecoercitif.ca/bibliotheque-de-contenus/controle-coercitif-danger.


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