par
Hugo Lefebvre
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03 Juil 2026

Perte de chance d’être élu et élection provinciale : l’affaire Resler c. Anglin

Par Hugo Lefebvre, Me

Introduction :

Le 19 juin 2026, la Cour suprême du Canada rendait son jugement dans l’affaire Resler c. Anglin, 2026 CSC 2 [1]. Le plus haut tribunal du pays a confirmé qu’un candidat défait à une élection provinciale peut continuer sa poursuite civile en dommages contre un directeur général des élections sur la base d’allégations d’ingérence dans sa campagne électorale, et qu’une telle poursuite ne contrevient pas aux doctrines de la contestation indirecte, de l’abus de procédure, du privilège parlementaire et de l’immunité. Cette affaire soulève d’importants enjeux de droit électoral et de séparation des pouvoirs.

Contexte

L’affaire concerne l’élection provinciale albertaine de 2015, en particulier la campagne électorale de Joseph Anglin, candidat indépendant dans Rimbey-Rocky-Sundre après son départ du Parti Wildrose en 2014. Durant cette campagne, les pancartes de M. Anglin ont fait l’objet de plaintes pour des manquements à la loi électorale albertaine, l’Election Act, R.S.A. 2000, c. E-1. Suivant une enquête, Glen Resler, directeur général des élections de l’Alberta, a fait retirer au moins 25 affiches de M. Anglin au motif qu’elles le désignaient comme « député provincial » alors que ce statut ne s’appliquait plus à lui depuis le déclenchement des élections, et que les informations obligatoires relatives aux commandites étaient imprimées en caractères plus petits que la taille prescrite. Au terme de la campagne électorale, M. Anglin n’a obtenu que 11.25% des voix, se plaçant en quatrième et dernière position. Le candidat élu fut ultimement le nouveau candidat du Parti Wildrose, Jason Nixon.  Après les élections, soit en janvier 2017, M. Resler a également sanctionné M. Anglin pour avoir manqué à son obligation de prendre des mesures raisonnables pour protéger la liste électorale après qu’un citoyen en ait trouvé un exemplaire qui pouvait lui être lié.

S’est alors entamée la saga judiciaire dans laquelle s’inscrit la récente décision de la Cour suprême. Après des recours par voie de contrôle judiciaire, M. Anglin s’est tourné vers l’action civile, alléguant que M. Resler, en sa qualité de directeur général des élections, a fait preuve de mauvaise foi dans l’exercice de ses pouvoirs. Plus spécifiquement, M. Anglin allègue que Resler aurait injustement exigé que le candidat défait masque certains éléments de ses affiches, déclaré aux médias que ses affiches étaient illégales et autorisé des personnes, incluant des membres d’autres partis, à retirer ses affiches. M. Anglin allègue également que les enquêtes et sanctions imposées par M. Resler l’étaient sans cause probable ou raisonnable ou par un objectif autre que l’application de la loi. Bien qu’acceptant le résultat final de l’élection – un fait au centre du présent recours -, M. Anglin allègue toutefois que la conduite de M. Resler aurait eu un impact négatif sur ses chances d’être réélu. Pour ces raisons, il réclame des dommages pour atteinte à sa réputation, pour le retrait et la destruction de ses pancartes et, surtout, pour la perte de chance d’être réélu et de gagner un revenu en tant que député.

En l’espèce, la Cour suprême avait à se prononcer sur la requête en radiation présentée par M. Resler aux motifs, notamment, qu’elle constituait une contestation indirecte de l’élection, qu’elle était contraire au privilège parlementaire et à l’immunité de M. Resler, qu’elle constituait un abus de procédure et, plus généralement, qu’elle ne présentait aucune cause d’action raisonnable. La juge d’instance a fait droit à la requête de M. Resler, estimant que l’action de M. Anglin constituait une contestation indirecte de l’élection [2].  Puis, la Cour d’appel de l’Alberta a partiellement accueilli l’appel et rétabli partiellement l’action civile de M. Anglin, excluant les allégations de poursuites malveillantes, jugeant que la poursuite de l’action ne constituait pas une façon détournée de contester l’élection [3].

Décision

En appel de cette décision, la Cour suprême est unanimement arrivée à la conclusion qu’aucun obstacle n’empêche l’action civile et que les allégations et faits invoqués dans la demande de M. Anglin révèlent une cause d’action raisonnable. Elle s’est cependant divisée sur la radiation de la réclamation en dommages pour perte de chance, la majorité laissant cette question en suspens.

Les obstacles à l’action civile

Les motifs du jugement majoritaire sont rendus par la juge Moreau, avec l’accord des juges Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. La juge Moreau conclut que l’objet de la procédure de M. Anglin n’est pas d’infirmer, de modifier ou d’annuler le résultat des élections, ce qui aurait demandé une procédure distincte en vertu de l’Election Act albertaine, mais plutôt de se plaindre de la manière dont le processus a été mené [4]. Pour ce faire, la juge Moreau s’appuie sur une interprétation large de la décision TeleZone. Dans cette décision, qui concernait une décision du gouvernement d’octroyer un contrat de télécommunications à un soumissionnaire, la Cour suprême vint juger que les cours supérieures peuvent faire droit à des demandes en réparation relatives à des décisions administratives qui n’ont pas été invalidées par voie de contrôle judiciaire. En l’espèce, la juge Moreau applique ainsi cet arrêt:

Dans l’arrêt TeleZone, la Cour a conclu, à l’issue d’un exercice d’interprétation législative, que la Loi sur les Cours fédérales n’avait pas pour effet de faire obstacle à une demande de réparation, au sens du droit privé. De manière semblable, aucune disposition de l’Election Act n’exige que les décisions de M. Resler dans son rôle de DGE soient annulées avant qu’il puisse être poursuivi en justice. Comme mentionné dans l’arrêt TeleZone, une cour supérieure provinciale ne doit généralement pas décliner compétence au motif que l’action « s’apparente à un recours qui doit être instruit comme une demande de contrôle judiciaire » (par. 76). [5]

La majorité vient ainsi rejeter l’argument de M. Resler voulant que l’arrêt TeleZone doive être distingué de la présente affaire, car « [l]’élection d’un candidat à l’Assemblée législative est intrinsèquement de nature publique. Les contestations fondées sur des considérations de droit public doivent donc être intentées au moyen d’actions en droit public » [6]. En somme, selon M. Resler, peu importe la réparation demandée, lorsque les faits présentés obligent le tribunal à se prononcer sur l’équité et le résultat d’une élection, ce qu’il allègue être le cas en l’espèce, l’action civile telle qu’intentée par Anglin n’est pas le recours approprié. La Cour vient expressément rejeter cette approche, retenue par la juge d’instance, en rappelant que M. Anglin accepte le résultat électoral, mais conteste uniquement le processus qui y a mené. Elle interprète donc la doctrine de la contestation indirecte de manière stricte. Le reste de la décision de la Cour découle de cette conclusion.

En ce qui concerne l’allégation d’abus de procédure, la Cour juge que l’action civile de M. Anglin ne constitue pas un tel abus comme celle-ci ne vise pas à contester l’équité ni le résultat de l’élection. Elle juge également que les recours en contrôle judiciaire de M. Anglin ne font pas obstacle à l’action civile de M. Anglin, car les juges ayant instruit ces recours n’ont pas été saisis de l’allégation d’agissements intentionnellement illégaux de M. Resler. Concernant la portée du privilège parlementaire, la Cour juge que, comme l’action ne vise pas à contester la composition de l’Assemblée législative, l’action ne met pas en jeu les prérogatives et privilèges de la Législature et partant ne contrevient pas au principe de la séparation des pouvoirs. Finalement, la juge Moreau arrive à la conclusion que la conduite de M. Resler n’est pas protégée par l’immunité conférée par l’Election Act albertaine, car cette loi protège uniquement le directeur général des élections contre les poursuites fondées sur des actes posés de bonne foi.

La cause d’action raisonnable

Finalement, concernant la cause d’action raisonnable en matière délictuelle, la juge Moreau conclut que diverses allégations factuelles de M. Anglin – comprenant notamment des faits précis qui seraient constitutifs de mauvaise foi – pourraient satisfaire aux critères définissant la faute commise dans l’exercice d’une charge publique lorsqu’elles sont acceptées comme véridiques dans le cadre d’une requête en radiation. S’appuyant sur la jurisprudence canadienne en la matière, celle-ci explique que le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique survient lorsque « l’exercice d’un pouvoir public sert une fin qui outrepasse la véritable portée du droit public », faisant en sorte que ces pouvoirs revêtent alors un caractère privé [7]. Elle termine donc:

En conséquence, le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique est un véhicule juridique légitime par lequel un candidat peut contester l’inconduite des fonctionnaires publics, sans contester la députation à l’Assemblée législative. Toutefois, ce délit n’est pas un puits sans fond qui permet à quiconque d’intenter des actions civiles pour solliciter des dommages-intérêts contre des fonctionnaires publics, car les éléments constitutifs spécifiques du délit sont conçus pour les protéger contre les poursuites judiciaires pour des erreurs commises de bonne foi. Le demandeur doit établir tant la mauvaise foi que l’existence de dommages matériels pour obtenir gain de cause. Autrement, il sera limité à l’exercice de recours administratifs (Chamberlain (2015), p. 504; voir aussi Succession Odhavji, par. 32). [8]

La perte de chance

Durant les audiences, lorsque questionné par le juge Jamal sur l’opportunité pour la Cour de se prononcer sur la réparation pour perte de chance, l’avocat de M. Anglin a souligné: « Je ne pense pas qu’il y ait de bonne raison de l’aborder. Je préfère l’éviter. » (traduction) [9]. Dans ses motifs, la juge Moreau souligne que cette question n’a fait l’objet d’un examen que partiel par les juridictions inférieures et d’observations limitées par les parties, et donc refuse de radier les actes de procédure liés aux dommages-intérêts pour perte de chance.

Or, dans ses motifs dissidents en partie, la juge Karakatsanis, avec l’appui des juges Wagner et Martin, explique qu’elle aurait radié ce chef de dommages. Elle souligne les défis liés au calcul des chances perdues de gagner une élection ainsi que les considérations de politique publique en lien avec l’intégrité des résultats électoraux. Ce faisant, elle juge que cette question a été explicitement soumise à la Cour, notamment dans la requête en radiation de M. Resler ainsi que les plaidoiries et mémoires des parties.

Sous la plume du juge Rowe, les juges Rowe et Côté remettent cependant en question l’approche adoptée par la dissidence. Ils jugent que les conclusions de la juge Karakatsanis en matière de causalité ne justifient pas une règle catégorique en réaffirmant les observations limitées des parties à cet égard. Ils remettent également en question le pouvoir, invoqué par la juge Karakatsanis, de radier des demandes pour des motifs de politique, le jugeant sans appui, voire incompatible, avec la jurisprudence en la matière [10].

Commentaire

Il ressort des propos de la Cour en ce qui concerne la contestation indirecte d’élection que celle-ci a préféré adopter une approche pragmatique à la question de la différence entre les recours de nature publique et ceux de nature privée, citant à son support la jurisprudence des tribunaux canadiens en ce qui concerne la responsabilité pour faute dans l’exercice d’une charge publique. Ce faisant, la Cour suprême refuse d’interpréter largement la doctrine de la contestation indirecte de façon à englober tout ce qui risque de miner la légitimité d’une élection de près ou de loin, considérant, rappelons-le, l’acceptation expresse du résultat final de l’élection par le demandeur.

Au Québec, par la Loi électorale, e-3.3, le législateur a confié les recours en contestation d’élection à un banc de trois juges de la Cour du Québec. Comme dans la loi albertaine, la Loi électorale prévoit également diverses immunités au directeur général des élections du Québec (DGEQ) et ses employés pour les actes accomplis de bonne foi [11]. Dans son mémoire soumis en sa qualité d’intervenant à l’instance, le DGEQ souligne que la « validité des élections relève exclusivement du privilège de la législature », qui peut le déléguer à une autre entité qui doit alors agir de la manière prévue par la loi, comme c’est le cas pour les trois juges de la Cour du Québec siégeant en vertu de la Loi électorale [12]. À son avis, en l’absence d’une habilitation législative, ce privilège empêcherait l’exercice d’un recours civil pour perte de chance d’être élu, car celui-ci minerait l’intégrité du processus électoral [13]. Or, la décision de la Cour suprême laisse cette question ouverte. 

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

[1] Resler c. Anglin, 2026 CSC 23

[2] Anglin v Resler, 2022 ABQB 477

[3] Anglin v Resler, 2024 ABCA 113

[4] Resler c. Anglin, 2026 CSC 23, para. 42

[5] Resler c. Anglin, 2026 CSC 23, para. 35

[6] Resler c. Anglin, 2026 CSC 23, para. 41, citant « Factum of the appellant,

 Glen L. Resler, in his capacity as chief electoral officer », Dossier C.S.C. No. 41298, para. 67

[7] Resler c. Anglin, 2026 CSC 23, para. 85

[8] Resler c. Anglin, 2026 CSC 23, para. 87

[9] Plaidoirie de Me C. Vincent Kurata, Audience du 2025-10-14, C.S.C., en ligne

[10] Resler c. Anglin, 2026 CSC 23, para. 131

[11] Art. 572.2, 572.3 et 573, Loi électorale, e-3.3

[12] « Mémoire du directeur général des élections du Québec intervenant », Dossier C.S.C. No. 41298, para. 27

[13] Plaidoirie de Me Olivier Cournoyer Boutin, Audience du 2025-10-14, C.S.C., en ligne

Les propos tenus dans cet article n’engage que l’auteur et ne représente pas la position du ministère de la Justice.

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