Promutuel Vallée du St-Laurent, société mutuelle d’assurance générale c. Noyrigat-Gleye, 2024 QCCA 447

ASSURANCE : Dans le contexte d’un recours en injonction permanente et en réclamation de dommages compensatoires et punitifs intenté contre les assurés, le juge de première instance a eu raison, compte tenu de l’ensemble des circonstances, d’appliquer la règle de la proportionnalité ainsi que le principe de l’unicité de la représentation et d’ordonner que l’avocat mandaté par l’assureur prenne en charge la défense de ces derniers quant aux dommages punitifs, lesquels sont exclus de la police; il est entendu que, au terme du dossier, il pourra y avoir un partage des coûts.

Intact Compagnie d’assurance c. Lavoie, 2024 QCCA 427

ASSURANCE : L’assuré intimé, dont la défense est entièrement couverte par certains assureurs, ne possède pas l’intérêt juridique requis pour présenter une demande de type Wellington afin de forcer la compagnie d’assurance appelante à le défendre et à partager les frais de cette défense avec ces autres assureurs.

Sélection Soquij: Transport Kahkashan inc. c. Intact Compagnie d’assurance, 2023 QCCA 1436

ASSURANCE : La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de lien contractuel entre l’assurée de l’intimée et l’appelante, dont la remorque a été volée; elle n’a pas non plus erré en affirmant que l’assurée n’avait commis aucune faute après avoir notamment considéré l’absence de mécanisme de surveillance ou de sécurité sur le site d’entreposage.

Les suppositions et hypothèses ne suffisent pas : La Cour d’appel se prononce sur la teneur des faits au stade de l’autorisation d’une action collective

Dans l’arrêt Tessier c. Economical, compagnie mutuelle d’assurance rendu le 29 mai 2023, la Cour d’appel confirme la décision de première instance de rejeter une demande d’autorisation d’exercer une action collective puisque celle-ci ne répond pas aux critères de l’art. 575 C.p.c. Dans cet arrêt, sous la plume de l’honorable Marie-France Bich, la Cour en profite pour préciser la manière d’apprécier  les allégations d’une demande d’autorisation, au regard du critère de l’article 575(2) C.p.c.

Une imprécision à 1 500 000 $ : l’importance de clarté dans une clause d’exclusion en assurance vie 

Dans l’affaire Bolduc c. SSQ Assurance, 2023 QCCS 266, la Cour supérieure a été saisie d’une demande déposée par M. Bolduc portant sur la validité d’une clause d’exclusion de garantie liée à un contrat d’assurance vie conclu entre Feu François Roch et la SSQ Assurance et dont il est le bénéficiaire. Plus précisément, la Cour devait déterminer si la clause d’exclusion de garantie en cas de suicide de l’Assuré avant l’expiration d’un délai de deux ans était clairement indiquée dans le contrat d’assurance vie conclu entre les parties pour être opposable au bénéficiaire dudit contrat. Après un examen de la rédaction de la clause en question, la Cour accueille la demande, déclarant nulle, non avenue et inopposable la clause d’exclusion et condamne la Défenderesse à verser la totalité de l’indemnité en cas de décès aux bénéficiaires de l’assurance vie.