Sommaire de la Cour d’appel : Investissement Boeckh inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 633

FISCALITÉ : Le juge de première instance était fondé à conclure que les activités de la demanderesse, qui détient un important portefeuille d’actions, sont celles d’un négociant ou d’un courtier en valeurs mobilières au sens de l’article 250.3 a) de la Loi sur les impôts; les profits ou les pertes résultant de la vente des valeurs mobilières par l’appelante devaient donc être traités comme des profits ou des pertes résultant d’une activité d’entreprise et non comme des gains ou des pertes en capital.

Sommaire de la Cour d’appel : Agence du revenu du Québec c. Trans Global Warranty Corp., 2023 QCCA 618

FISCALITÉ : L’ARQ n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du juge ayant conclu que l’intimée, qui offre des plans de garantie aux clients des magasins The Brick Warehouse, est une société qui exploite une entreprise d’assurance au sens de l’article 817 de la Loi sur les impôts; l’intimée pouvait donc, pour l’année 2013, déduire de son revenu 126 933 232 $ à titre de provisions à l’égard de polices d’assurance.