FISCALITÉ : Le fardeau de démontrer la raisonnabilité d’une dépense engagée pour gagner un revenu d’entreprise, et ce, afin d’écarter la présomption de validité d’une cotisation appartient d’abord au contribuable; ce n’est que lorsque ce dernier s’est acquitté de ce fardeau qu’il y a un renversement du fardeau de preuve. 2025EXP-745 Intitulé : Industries Garanties limitée c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCA 279 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Stephen W. Hamilton et Benoît Moore Date : 11 mars 2025 Références : SOQUIJ AZ-52103278, 2025EXP-745 (9 pages) –Résumé FISCALITÉ — revenu (impôt sur le) — déduction — frais de gestion — honoraires — services-conseils — société liée — frais raisonnables — cotisation fiscale — présomption de validité — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de droit — absence d’erreur manifeste et déterminante. ADMINISTRATIF (DROIT) —… Lire la suite
Domaine de droit : Droit fiscal
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3223701 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec, 2024 QCCA 1361
La Cour d’appel de Montréal, dans l’affaire 3223701 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec (2024 QCCA 1361), clarifie que le délai de 6 mois prévu à l’article 25.3 de la Loi sur l’administration fiscale constitue un délai de déchéance, protégeant les contribuables après une renonciation au délai de cotisation normal.
Verrier c. Agence du revenu du Québec, 2024 QCCA 298
FISCALITÉ : La portion des incitatifs qu’un contribuable a reçus d’un courtier afin de souscrire une police d’assurance-vie universelle et qui se rapportent purement à la couverture d’assurance-vie ne sont pas visés par l’article 87 w) de la Loi sur les impôts; toutefois, la partie des incitatifs reçus au regard des versements effectués aux assureurs aux fins du compte de placement prévu dans le contrat le sont.
Fixation des actions de Fibrek inc., 2024 QCCA 137
VALEURS MOBILIÈRES : Le juge de première instance, chargé de déterminer la valeur des actions d’actionnaires dissidents dans le contexte d’une offre publique d’achat, a commis une erreur révisable en écartant comme point de départ de l’exercice le prix offert par la société acquéreuse.
Sommaire de la Cour d’appel : Investissement Boeckh inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 633
FISCALITÉ : Le juge de première instance était fondé à conclure que les activités de la demanderesse, qui détient un important portefeuille d’actions, sont celles d’un négociant ou d’un courtier en valeurs mobilières au sens de l’article 250.3 a) de la Loi sur les impôts; les profits ou les pertes résultant de la vente des valeurs mobilières par l’appelante devaient donc être traités comme des profits ou des pertes résultant d’une activité d’entreprise et non comme des gains ou des pertes en capital.