TRAVAIL : Puisque les aspects autres que le processus de nomination des membres d’un conseil de règlement des différends peuvent être dissociés de celui-ci, il n’y a pas lieu de déclarer invalides les articles 17, 30, 34 et 50 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal.
Domaine de droit : Droit du travail
Liberté d’association: la Cour suprême clarifie le cadre d’analyse pour l’application de l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés
Dans Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, la Cour suprême clarifie le cadre juridique approprié pour analyser une prétendue violation de la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). La majorité confirme l’applicabilité exclusive du test en deux volets de l’arrêt Dunmore et du seuil de preuve de l’entrave substantielle. Cette décision divisée fait écho à la discussion jurisprudentielle sur la distinction entre les revendications de nature positive et négative. Il y a toutefois consensus sur le fond : la liberté d’association garantie aux membres de l’Association par l’al. 2d) de la Charte n’est pas violée par l’art. 1I) du Code du travail.
Le caractère d’ordre public de l’article 2092 du Code civil du Québec une nouvelle fois rappelé par la Cour d’appel
Le 26 janvier 2024, la Cour d’appel a rendu l’arrêt Endeavour Canada Holdings Corporation c. Boucher, 2024 QCCA 93 (l’« arrêt Boucher »), revenant par le fait même sur une importante règle du droit de l’emploi québécois, soit l’interdiction des renonciations contractuelles à l’avance au droit d’un salarié de recevoir un délai de congé ou une indemnité en tenant lieu, lorsque son employeur met fin à son emploi sans motif sérieux.
Bye bye 2023 !
Bienvenue dans notre récapitulatif annuel qui, de façon totalement non-scientifique, met en lumière des éléments insolites et amusants de notre système judiciaire en cette année 2023. Notre chronique pseudo-humoristique se plonge dans l’univers des tribunaux canadiens, dénichant ces perles de connaissance judiciaire qui, bien que discutables, semblent régir le quotidien de nos salles d’audience. Préparez-vous pour un voyage ludique, où le sérieux de la loi rencontre l’absurdité du quotidien.
Sommaire de la Cour d’Appel: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Parc Six Flags Montréal (La Ronde), 2023 QCCA 1485
TRAVAIL : Il était déraisonnable pour l’arbitre d’estimer que l’employeur, qui exploite un parc d’attractions, n’avait pas contrevenu à l’article 59 C.tr. en licenciant, en plein processus de négociations, tous les salariés responsables de fournir les premiers soins sur les lieux et en confiant leurs tâches en sous-traitance.
Beaupré c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 4431
TRAVAIL : L’inhabilité à agir à titre de représentant syndical en cas de commission de certaines infractions ne constitue pas un traitement «intolérable aux yeux de la population», et ce, à la lumière notamment du long historique d’intimidation, de saccage et de troubles parfois violents dans l’industrie de la construction.