Les divers tribunaux en droit du travail l’ont maintes fois répété : une même faute commise par un salarié ne peut faire l’objet de plusieurs mesures disciplinaires. Ce principe est désigné comme étant la prohibition de la double sanction. Dans Coulombe c. Les Aliments Dominion Citrus S.E.C., 2022 QCTAT 5284, le Tribunal administratif du travail réitère l’application de ce principe dans le cadre d’une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124 de la Loi sur les normes du travail).
Domaine de droit : Droit du travail
SÉLECTION SOQUIJ : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (T.J.R.) c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec), 2022 QCCA 1577
TRAVAIL : Le caractère discriminatoire d’une question dans un formulaire préembauche ne libère pas le plaignant de son obligation de divulguer une condition médicale qui, à sa connaissance, est de nature à préoccuper un futur employeur.
SÉLECTION SOQUIJ : Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2022 QCCA 1500
TRAVAIL : L’article 95 L.N.T. n’impose pas qu’il y ait d’abord un contrat entre un donneur d’ouvrage et un employeur pour pouvoir conclure à de la «sous-traitance» et donc à la responsabilité solidaire entre employeurs.
La discrimination en milieu de travail : lorsqu’une blague va trop loin
Dans la décision Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Guillaume) c. Entrepôt de la lunette inc. (9318-1022 Québec inc.), 2022 QCTDP 13, la juge Sophie Lapierre conclut qu’il est normal qu’un supérieur puisse demander à son employé d’exécuter son travail de manière professionnelle. Cependant, lorsque cet employé est blessé par des propos racistes, il faut lui accorder un délai raisonnable pour « retrouver ses repères ».
À l’intersection du droit du travail et de l’action collective : perturbations sur les chantiers de construction et responsabilité civile du syndicat
Québec se prononce sur la responsabilité de la FTQ-Construction quant aux perturbations et aux retards entraînés par des actions concertées sur plusieurs chantiers de construction, le tout à la suite des profonds changements engendrés par l’élimination du placement syndical dans l’industrie de la construction. Tout en concluant à l’existence d’une grève illégale, la Cour rappelle certains principes importants en matière de recouvrement de dommages en matière d’action collective.
SÉLECTION SOQUIJ : Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine c. Girard, 2022 QCCA 1171
TRAVAIL : L’intimée ne pouvait réclamer à l’appelant, sous forme de dommages-intérêts, ce qu’elle aurait pu obtenir de la CNESST pour le préjudice physique et moral causé par la conduite de ce dernier lors d’une rencontre survenue avant la rupture officielle du lien d’emploi.