TRAVAIL : Vu leur statut de travailleurs autonomes, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial ne peuvent se voir accorder les droits associatifs distinctifs reconnus aux salariés en vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, dont le droit de grève. 2025EXP-642 Intitulé : Procureur général du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 2025 QCCA 216 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec Décision de : Juges Julie Dutil, Marie-France Bich et Stephen W. Hamilton Date : 25 février 2025 Références : SOQUIJ AZ-52099740, 2025EXP-642, 2025EXPT-476 (94 pages) –Résumé TRAVAIL — ressources de type familial et ressources intermédiaires ou responsables de services de garde en milieu familial — divers — Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant — déclaration d’inconstitutionnalité — interdiction — droit de… Lire la suite
Domaine de droit : Droit du travail
Droit du travail : Les évolutions majeures de 2024 au Québec et au Canada
Découvrez les principales réformes du droit du travail en 2024 : harcèlement, santé et sécurité, absences médicales, loi anti-briseurs de grève et interventions fédérales.
Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 1106
TRAVAIL : Puisque les aspects autres que le processus de nomination des membres d’un conseil de règlement des différends peuvent être dissociés de celui-ci, il n’y a pas lieu de déclarer invalides les articles 17, 30, 34 et 50 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal.
Liberté d’association: la Cour suprême clarifie le cadre d’analyse pour l’application de l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés
Dans Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, la Cour suprême clarifie le cadre juridique approprié pour analyser une prétendue violation de la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). La majorité confirme l’applicabilité exclusive du test en deux volets de l’arrêt Dunmore et du seuil de preuve de l’entrave substantielle. Cette décision divisée fait écho à la discussion jurisprudentielle sur la distinction entre les revendications de nature positive et négative. Il y a toutefois consensus sur le fond : la liberté d’association garantie aux membres de l’Association par l’al. 2d) de la Charte n’est pas violée par l’art. 1I) du Code du travail.
Le caractère d’ordre public de l’article 2092 du Code civil du Québec une nouvelle fois rappelé par la Cour d’appel
Le 26 janvier 2024, la Cour d’appel a rendu l’arrêt Endeavour Canada Holdings Corporation c. Boucher, 2024 QCCA 93 (l’« arrêt Boucher »), revenant par le fait même sur une importante règle du droit de l’emploi québécois, soit l’interdiction des renonciations contractuelles à l’avance au droit d’un salarié de recevoir un délai de congé ou une indemnité en tenant lieu, lorsque son employeur met fin à son emploi sans motif sérieux.
Bye bye 2023 !
Bienvenue dans notre récapitulatif annuel qui, de façon totalement non-scientifique, met en lumière des éléments insolites et amusants de notre système judiciaire en cette année 2023. Notre chronique pseudo-humoristique se plonge dans l’univers des tribunaux canadiens, dénichant ces perles de connaissance judiciaire qui, bien que discutables, semblent régir le quotidien de nos salles d’audience. Préparez-vous pour un voyage ludique, où le sérieux de la loi rencontre l’absurdité du quotidien.