La santé psychologique au travail : une nouvelle ère pour les
employeurs et employés québécois

La protection des employés au travail ne se limite plus à assurer un environnement physiquement sécuritaire. Sanctionnée le 6 octobre 2025, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail1 (« Loi 27 ») introduit d’importants changements à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST»). Cette loi englobe impose de nouvelles obligations aux employeurs québécois en matière de santé psychologique au travail et représente une étape majeure pour renforcer ces nouvelles obligations et favoriser des milieux de travail plus sains, en plaçant officiellement la santé psychologique au même niveau que la santé physique. Ces nouvelles obligations touchent tant les petites entreprises de moins de 20 employés que celles de 20 employés et plus, mais avec des exigences différentes selon la taille. 1.   L’importance de la prévention… Lire la suite

Projet de loi 101 : ce qu’il faut retenir de la Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail

Le 24 avril dernier, le ministre du Travail a déposé à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi 101, Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail (ci-après « PL »). Ce dernier a été sanctionné le 28 octobre 2025, mais certaines dispositions législatives sont reportées en 2026 ou en 2027. Voici un bref retour sur les principaux changements en matière de droit du travail. Les modifications de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») : Définition de « travailleur » : Le PL vient préciser qu’aucune disposition de la loi ne peut empêcher de qualifier de travailleur un dirigeant qui exécute personnellement un travail pour une autre personne que celle pour laquelle il occupe son rôle de dirigeant[1]. Calcul de l’indemnité de remplacement du revenu : Le PL vient également revoir des règles relatives à la détermination du revenu brut retenu aux fins du… Lire la suite

Pereira c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 2025 QCCS 4119

RESPONSABILITÉ : Pereira, un lanceur d’alerte dans le milieu de la construction, n’a pas démontré que le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec avait exercé des pressions sur des entrepreneurs de l’industrie de la construction, dont la défenderesse Construction Cogir inc., l’empêchant ainsi de pouvoir travailler sur les chantiers au Québec et au Canada. 2025EXP-2756**  Intitulé : Pereira c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 2025 QCCS 4119 Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal Décision de : Juge Chantal Lamarche Date : 23 avril 2025 Références : SOQUIJ AZ-52170800, 2025EXP-2756 (51 pages) –Résumé RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — syndicat — Fonds de solidarité des travailleurs du Québec — pression exercée pour empêcher un lanceur d’alerte de travailler dans l’industrie de la construction — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — fiabilité — enregistrement audio — conversation privée — force probante — absence d’abus de procédure…. Lire la suite

Procureur général du Québec c. S.G., 2025 QCCA 1503

SOCIAL (DROIT) : La résidence de l’intimé a été l’objet d’un incendie d’origine criminelle; l’intimé n’est pas admissible au régime d’aide financière prévu par la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, et ce, même si son intégrité psychique a été atteinte. 2025EXP-2690***  Intitulé : Procureur général du Québec c. S.G., 2025 QCCA 1503 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec Décision de : Juges Marie-Josée Hogue, Sophie Lavallée et Peter Kalichman Date : 21 novembre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52172146, 2025EXP-2690 (7 pages) –Résumé SOCIAL (DROIT) — sauveteurs et victimes d’actes criminels — indemnisation des victimes d’actes criminels — admissibilité — statut de victime — incendie criminel de la résidence de l’intimé — absence de présence sur les lieux — modification législative — infraction donnant lieu à une indemnisation — interprétation des articles 15 et 18 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement —… Lire la suite

Répit-Ressource de l’Est de Montréal c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2025 QCCA 1306

TRAVAIL : La Cour du Québec n’a pas erré en concluant qu’un employeur avait contrevenu à l’article 41.1 L.N.T. en versant une somme additionnelle aux salariés qui étaient disponibles 30 heures et plus par semaine, la disponibilité d’un salarié faisant intrinsèquement partie de son statut d’emploi. 2025EXPT-2084**  Intitulé : Répit-Ressource de l’Est de Montréal c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2025 QCCA 1306 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal Décision de : Juges Julie Dutil, Suzanne Gagné et Christian Immer Date : 21 octobre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52163760, 2025EXPT-2084 (9 pages) –Résumé TRAVAIL — normes du travail — rémunération — salaire — versement d’une somme supplémentaire — conditions d’obtention — disponibilité du salarié — nombre d’heures minimales — taux de salaire — majoration — disparité de traitement — statut d’emploi — autre motif — interprétation de l’article 41.1 L.N.T. — appel rejeté. Appel d’un jugement de la Cour… Lire la suite