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05 Déc 2025

Procureur général du Québec c. S.G., 2025 QCCA 1503

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

SOCIAL (DROIT) : La résidence de l’intimé a été l’objet d’un incendie d’origine criminelle; l’intimé n’est pas admissible au régime d’aide financière prévu par la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, et ce, même si son intégrité psychique a été atteinte.

2025EXP-2690*** 

Intitulé : Procureur général du Québec c. S.G., 2025 QCCA 1503

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Marie-Josée Hogue, Sophie Lavallée et Peter Kalichman

Date : 21 novembre 2025

Références : SOQUIJ AZ-52172146, 2025EXP-2690 (7 pages)

Résumé

SOCIAL (DROIT) — sauveteurs et victimes d’actes criminels — indemnisation des victimes d’actes criminels — admissibilité — statut de victime — incendie criminel de la résidence de l’intimé — absence de présence sur les lieux — modification législative — infraction donnant lieu à une indemnisation — interprétation des articles 15 et 18 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement — infraction criminelle perpétrée contre un bien — effet du geste criminel — atteinte à l’intégrité psychique — contrôle judiciaire — appel.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — droit social — divers — Cour supérieure — Tribunal administratif du Québec — indemnisation des victimes d’actes criminels — admissibilité — statut de victime — incendie criminel de la résidence de l’intimé — absence de présence sur les lieux — modification législative — infraction donnant lieu à une indemnisation — interprétation des articles 15 et 18 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement — infraction criminelle perpétrée contre un bien — norme de contrôle — décision raisonnable.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — débats parlementaires — modification législative — interprétation des articles 15 et 18 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Accueilli.

Le 29 octobre 2021, la résidence de l’intimé a été l’objet d’un incendie d’origine criminelle. Ce dernier n’était pas sur les lieux à ce moment. Il a déposé une demande de qualification à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Celle-ci, tant en première instance qu’en révision, a rejeté sa demande au motif qu’il ne correspondait pas à la définition de «personne victime» au sens de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, et ce, puisque le crime commis n’était pas un crime contre la personne. Le TAQ a infirmé cette décision. Il a estimé qu’une personne est admissible à titre de victime dès lors qu’une infraction criminelle, même si elle est perpétrée contre un bien, a porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. L’intégrité psychique de l’intimé ayant été atteinte, le TAQ a conclu que celui-ci se qualifiait pour recevoir une indemnisation. Le procureur général du Québec a déposé une demande de contrôle judiciaire. La Cour supérieure a conclu que les conclusions du TAQ faisaient partie des issues possibles et n’étaient pas déraisonnables.

Décision
La loi est entrée en vigueur le 13 octobre 2021. Étant assujetti aux autres conditions qui peuvent s’appliquer, ce nouveau régime permet aux personnes victimes de l’une des infractions criminelles contre la personne prévues au Code criminel d’être indemnisées, mais exclut expressément de son champ d’application celles qui sont victimes d’infractions criminelles perpétrées contre un bien. Les articles 15 et 18 de la loi, qui doivent être lus conjointement, ne souffrent d’aucune ambiguïté à cet égard. Le législateur a d’ailleurs clairement exprimé que telle était son intention lors des débats parlementaires ayant mené à l’adoption de la loi. Dans la mesure où l’intimé ne se trouvait pas sur les lieux au moment de l’incendie, l’infraction criminelle perpétrée est une infraction contre les biens. Le jugement de la Cour supérieure est cassé et la décision du TAQ, annulée. L’intimé n’est donc pas admissible au régime d’aide financière prévu par la loi.

Instance précédente : Juge Jacques G. Bouchard, C.S., Québec, 200-17-035707-249, 2024-05-09, 2024 QCCS 2052, SOQUIJ AZ-52031933.

Réf. ant : (T.A.Q., 2023-12-20), 2023 QCTAQ 12351, SOQUIJ AZ-51992967, 2024EXP-944; (C.S., 2024-05-09), 2024 QCCS 2052, SOQUIJ AZ-52031933; (C.A., 2024-08-08), 2024 QCCA 1037, SOQUIJ AZ-52049007, 2024EXP-2102.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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