par
Katherine Gervais
Articles du même auteur
03 Nov 2026

TPS et TVQ avant la faillite : le fisc doit-il rembourser?

Par Katherine Gervais, Avocate

Introduction

Un paiement de TPS et de TVQ effectué avant une faillite doit-il être restitué au syndic? Dans Syndic de Rouleau Construction Aylmer inc.[1], la Cour supérieure répond par la négative au terme d’une analyse en deux étapes. Le syndic établit les conditions faisant présumer l’intention de préférer l’Agence du revenu du Québec (ARQ). Celle-ci renverse toutefois cette présomption en démontrant que l’intention dominante de la débitrice lors du paiement était de permettre la vente de ses actifs.

Contexte

Rouleau Construction Aylmer inc. exploite une entreprise de vente de couvre-planchers et de travaux de construction et de rénovation. En novembre 2019, elle vend la quasi-totalité de ses actifs à une entreprise concurrente pour 426 252 $. Les comptes à recevoir sont exclus de la transaction.

À l’issue de sa vérification diligente, l’acheteur exige que les sommes dues aux créanciers garantis et à la Couronne soient acquittées. La convention prévoit donc qu’une somme de 186 429 $, prélevée sur le prix d’achat, sera versée directement à l’ARQ. Ce paiement, effectué le 13 novembre 2019, vise des cotisations de TPS et de TVQ relatives à des périodes comprises entre décembre 2013 et novembre 2015.

Bien que la transaction doive initialement laisser un solde d’environ 109 823 $ à la débitrice, celle-ci ne reçoit finalement aucune somme. Le solde sert à payer différents fournisseurs et son président doit engager des dépenses additionnelles pour achever des travaux. Le 19 décembre 2019, l’entreprise dépose un avis d’intention de faire une proposition. Elle fait ensuite cession de ses biens le 22 avril 2020.

Le syndic réclame la restitution du paiement à la masse des créanciers. L’ARQ oppose deux arguments : les sommes lui appartenaient en vertu des fiducies présumées fiscales et, subsidiairement, le paiement ne visait pas à lui accorder une préférence.

Décision

Le juge Jonathan Coulombe examine le recours prévu à l’alinéa 95(1)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), applicable aux opérations en faveur d’un créancier sans lien de dépendance avec le débiteur. Il distingue deux étapes dans l’analyse[2].

D’abord, le syndic doit établir l’existence d’un acte visé par l’article 95 LFI, l’insolvabilité du débiteur au moment de cet acte, une relation préexistante de créancier et débiteur, la réalisation de l’acte pendant la période pertinente et son effet préférentiel. Pour un paiement, il doit donc notamment démontrer que celui-ci a avantagé le créancier par rapport aux autres.

Lorsque ces éléments sont établis, le paragraphe 95(2) LFI fait présumer que le paiement a été effectué en vue de procurer une préférence. Le syndic n’a alors pas à prouver directement cette intention. Il appartient plutôt au créancier qui a reçu le paiement de renverser la présomption, selon la prépondérance des probabilités, en démontrant que l’intention dominante du débiteur était de poursuivre un objectif autre que celui de le préférer.

L’analyse porte sur l’intention au moment du paiement et sur son caractère objectivement raisonnable dans les circonstances. La seule affirmation du débiteur selon laquelle il ne voulait pas favoriser le créancier ne suffit pas. L’objectif du paiement doit être apprécié à la lumière de l’ensemble de la preuve[3].

L’insolvabilité et la période pertinente

La preuve établit que les biens de la débitrice étaient insuffisants pour acquitter l’ensemble de ses obligations au moment du paiement. Le produit de la vente ne permet pas de désintéresser tous les créanciers et le témoignage du président confirme les difficultés financières de l’entreprise. La liste produite au soutien de l’avis d’intention révèle d’ailleurs des créances de 513 008 $, sans compter les sommes dues à l’ARQ. Le Tribunal conclut à l’insolvabilité au sens du volet patrimonial de la définition prévue à l’article 2 LFI[4].

Le paiement respecte également la période prévue à l’article 95 LFI. Le point de départ du calcul est ici la date de l’ouverture de la faillite, soit celle du dépôt de l’avis d’intention, le 19 décembre 2019. Le versement du 13 novembre 2019 se situe donc dans les trois mois précédant cette ouverture, même si la cession de biens intervient en avril 2020.

La fiducie présumée ne fait pas obstacle au recours

L’ARQ soutient que les sommes de TPS et de TVQ étaient détenues en fiducie pour la Couronne avant la faillite. Leur versement constituerait ainsi la remise de biens lui appartenant déjà, plutôt qu’un paiement susceptible de conférer une préférence.

Le Tribunal rejette cette thèse. Il rappelle que les fiducies présumées relatives à la TPS et à la TVQ cessent de produire leurs effets lors de la faillite. La Couronne est alors traitée comme une créancière ordinaire à l’égard de ces créances. Le recours de l’article 95 LFI impose une analyse rétrospective qui tient compte de ce statut pour apprécier l’avantage reçu avant la faillite[5]. Le juge précise :

« La fiducie présumée dont bénéficie l’ARQ à l’égard des sommes dues au titre de la TPS et de la TVQ ne lui procure donc aucune immunité à l’encontre d’un recours fondé sur l’article 95 LFI. » [6]

Cette analyse ne s’étend pas indistinctement à toutes les créances fiscales. Le jugement distingue expressément les retenues à la source relatives à l’impôt sur le revenu, dont la fiducie présumée bénéficie d’une protection particulière malgré la faillite (par. 45 et 64). Le Tribunal conclut que le syndic a démontré l’ensemble des conditions donnant ouverture à la présomption d’intention de préférer. Le fardeau de renverser cette présomption incombe dès lors à l’ARQ[7].

La preuve renverse la présomption d’intention

L’ARQ ne convainc pas le Tribunal que le paiement est intervenu dans le cours normal des affaires. Il vise d’anciennes cotisations et s’inscrit dans la vente de la quasi-totalité des actifs, plutôt que dans les remises périodiques courantes de l’entreprise.

Les circonstances de la vente permettent toutefois à l’ARQ de démontrer un autre objectif dominant. L’acheteur exige le règlement des dettes fiscales, la convention prévoit expressément le paiement et les fonds sont transmis directement à l’ARQ suivant le mécanisme de clôture. Ces éléments corroborent l’explication selon laquelle le paiement devait permettre la réalisation de la vente. Le Tribunal retient :

« L’examen objectif de la situation démontre plutôt que ce paiement a été effectué afin de permettre la réalisation de la vente de la quasi-totalité des actifs de la débitrice. »[8]

Le président croit alors que le produit net de la vente, les travaux en cours et le recouvrement des créances permettront de payer les créanciers. Malgré l’insuffisance des actifs constatée par le Tribunal, rien dans la preuve ne remet en question la sincérité ni le caractère raisonnable de cette croyance au moment pertinent. Selon la prépondérance des probabilités, l’intention dominante de la débitrice lors du paiement était donc de réaliser la vente, plutôt que d’accorder une préférence à l’ARQ. Celle-ci renverse la présomption et la requête du syndic est rejetée avec les frais de justice.

Commentaires

Ce jugement rappelle qu’un paiement peut avantager un créancier sans que cet avantage ait constitué l’intention dominante du débiteur. Lorsque le syndic établit les conditions donnant ouverture à la présomption, il revient au créancier bénéficiaire de la renverser. La preuve d’une raison commerciale doit donc être suffisamment convaincante pour établir l’objectif dominant du paiement, apprécié objectivement au moment où il est effectué.

Pour les praticiens qui structurent une vente d’actifs, la décision souligne l’intérêt de conserver les exigences de l’acheteur, les modalités de paiement et les prévisions financières ayant guidé la débitrice. La convention et le cheminement des fonds peuvent corroborer les explications des dirigeants. Le jugement ne protège toutefois pas automatiquement tout paiement exigé par un acheteur : le résultat demeure tributaire de la preuve propre à chaque dossier.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.


[1] Syndic de Rouleau Construction Aylmer inc., 2026 QCCS 2355.

[2] Ibid., par. 5 à 9.

[3] Ibid., par. 7 et 79 à 83.

[4] Ibid., par. 13 à 29.

[5] Ibid., par. 38 à 65.

[6] Ibid., par. 63.

[7] Ibid., par. 66 et 67.

[8] Ibid., par. 78.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

À lire aussi...