Le recours en rectification d’une réorganisation corporative revu par la Cour d’appel
Par Alexandra Haiduc, avocate
Dans une décision rendue en février 2025, l’Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada se pourvoient contre un jugement rendu le 5 juin 2023 par la Cour supérieure qui a accueilli la demande en jugement déclaratoire des intimés pour rectifier une entente intervenue entre les actionnaires pour réorganiser la société intimée, Les Structures G.B. ltée (ci-après « Structures »), pour des raisons fiscales.
Structures est une entreprise de fabrication de charpentes d’acier. Une firme comptable reçoit le mandat d’offrir des services comptables, de vérification et de conseils fiscaux à Structures et à ses dirigeants et actionnaires.
En 2018, chaque actionnaire possède entièrement ou en partie une société de gestion, chacune détenant plus de 10 % des actions émises comportant un droit de vote du capital-actions de Structures et plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de Structures. Par cette détention, les sociétés de gestion sont au sens de l’article 186 (4) de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés rattachées à Structures, ce qui permet le versement d’un dividende intersociété en franchise d’impôt.
Au courant de l’année 2018, les actionnaires de Structure confient à leur planificateur fiscal de la firme comptable le mandat d’analyser des scénarios pour cristalliser leurs déductions pour gain en capital, ce qui permet à des actionnaires qui sont des particuliers d’exonérer les premiers 850 000 $ d’un gain en capital réalisé lors de la vente d’actions admissibles de petites entreprises (« AAPE »). Pour ce faire, il faut que les sociétés participantes se plient aux critères d’admissibilité du régime de l’AAPE. Pour satisfaire à ces critères d’admissibilité, des fonds et des actions doivent transiter entre les sociétés et la structure corporative et une réorganisation de l’entreprise est alors requise.
- La réorgansation
La réorganisation a eu pour conséquence que certaines sociétés de gestion ont cessé d’être rattachées à Structures. L’absence de rattachement implique que les dividendes versés à ces sociétés de gestion dans le cadre de la réorganisation sont assujettis à l’impôt immédiat de la Partie IV de la LIR, un impôt de 38 1/3 %, qui engendrerait un impact fiscal de plus de 4 millions de dollars. Cette conséquence découle malheureusement d’une erreur du planificateur de Structures dans la conception du plan de réorganisation corporative. Cette réorganisation a donc eu pour effet de générer des conséquences financières imprévues pour les actionnaires.
Le 13 décembre 2019, les intimés signent des documents pour redresser les conséquences financières découlant de la réorganisation du 30 mai 2019 pour créer des nouvelles catégories d’actions. Cette réorganisation curative requiert une demande de rectification en Cour supérieure qui viendrait aussi remédier aux conséquences fiscales inattendues.
2. Recours en rectification des intimés (décision de 1ère instance)
Le juge de première instance accueille le recours en rectification des intimés et conclut que les actionnaires avaient donné le mandat à la firme comptable de réorganiser Structures afin de s’assurer, d’une part, du respect des critères des AAPE et d’autre part, que ces derniers ne versent aux autorités fiscales que l’impôt minimum exigible tout en maintenant leurs acquis en regard de la partie IV de la LIR et que l’objectif n’était aucunement de diminuer la valeur marchande de Structures.
Le juge conclut que les transactions intervenues n’ont pas produit les effets escomptés pour les actionnaires et fait donc droit à la demande en rectification des intimés. L’enjeu en appel se résume à savoir si le juge de première instance a erré dans l’application du cadre d’analyse donnant ouverture à la rectification du contrat.
3. Le raisonnement de la Cour d’appel
La Cour d’appel rappelle que le pouvoir du tribunal de rectifier un contrat tire sa source dans l’article 1425 du Code civil du Québec qui prévoit que dans l’interprétation d’un contrat, il faut rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. Or, la Cour d’appel cite la Cour suprême[i] en nous rappelant que même si elles s’entendent sur les modifications à apporter pour corriger les actes qui ne reflètent pas leur intention, les parties à un contrat ne peuvent procéder sans l’accord du tribunal quand les droits de tiers sont touchés. Le rôle du tribunal est donc de se pencher sur la légitimité et la nécessité des modifications.
Si les parties concluent et exécutent une entente qui entraîne des conséquences fiscales qu’elles jugent indésirables, elles doivent être imposées en fonction de cette entente et non en fonction de ce qu’elles auraient pu faire pour produire les conséquences fiscales voulues.
Ainsi, la Cour nous enseigne qu’un recours en rectification ne peut servir d’outil pour se prémunir des erreurs ou fautes de leurs conseillers fiscaux.
4. Conclusion
La Cour d’appel rappelle que le contrôle par les tribunaux du droit à la rectification découle des impératifs de sécurité et de stabilité des transactions et ceux de protection des droits des tiers, ce qui inclut les autorités fiscales. Le pouvoir encadré du tribunal de rectifier une entente pour la rendre conforme à l’intention des parties « n’annule pas les effets imprévus de l’entente » et ne peut notamment permettre une planification fiscale rétroactive. Ainsi, les contribuables sont en droit de s’organiser pour réduire leur charge fiscale, mais ils doivent subir les conséquences fiscales qui découlent des contrats dont ils ont volontairement convenu. Si les conséquences fiscales imprévues découlent d’une faute qui aurait été commise, la Cour d’appel nous rappelle que les contribuables peuvent alors faire une réclamation appropriée en justice contre les personnes responsables.
Sur cet aspect, le jugement de la Cour d’appel s’aligne avec le précédent établi dans l’arrêt Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 55 et plus récemment l’affaire Canada (Procureur général) c. Collins Family Trust, 2022 CS
[i] Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 55.

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