Québec (Procureur général) c. Denis : le chant du cygne d’une jurisprudence sur les peines minimales obligatoires
Par Jie Zhu, Avocate
Introduction
Dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Denis (2026 CSC 25), la Cour suprême du Canada déboute, à la majorité, une contestation constitutionnelle fondée sur la protection contre les peines cruelles et inusitées.
Aujourd’hui enchâssée à l’article 12 de la Charte canadienne[1], cette protection fondamentale plonge ses racines dans les débuts[2] de la monarchie parlementaire en Angleterre, où elle servait de rempart contre certaines punitions corporelles et d’autres traitements jugés dégradants. De nos jours, la jurisprudence canadienne la voit surtout invoquée en lien avec les contestations relatives aux peines minimales obligatoires, comme dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Denis.
Avec l’entrée en vigueur de la Loi visant à protéger les victimes[3], cette affaire se démarque comme le chant du cygne de l’ancien régime des peines minimales obligatoires.
Contexte
L’accusé D a été déclaré coupable d’avoir communiqué avec quiconque en vue d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, et ce contrairement au paragraphe 286.1(2) du Code criminel[4]. Celui-ci avait répondu à une annonce sur un site Web offrant des services d’escortes – annonce fictive que la police y avait publiée dans le cadre d’un projet visant à lutter contre la marchandisation sexuelle d’enfants. Lors de la détermination de sa peine, l’accusé a contesté la validité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement prévue à l’alinéa 286.1(2)a) du Code criminel.
Cadre d’analyse
- dans un premier temps, déterminer les peines justes et appropriées :
- pour la personne délinquante qui est devant lui (p. ex. accusé D) ; et
- possiblement pour d’autres personnes délinquantes dans des situations raisonnablement prévisibles qui pourraient être visés par l’infraction en cause.
- dans un second temps, comparer ces peines justes et appropriées avec la peine minimale obligatoire pour apprécier si celle-ci s’avère exagérément disproportionnée au regard des facteurs que sont:
- la portée et l’étendue de l’infraction;
- les effets de la peine sur la personne délinquante; et
- la peine, y compris l’équilibre atteint par ses objectifs.[1]
[1] Québec (Procureur général) c. Denis, 2026 CSC 25, paras. 60-61 [Denis].
Historique judiciaire
Alors que la juge de première instance ne considère pas la peine minimale obligatoire comme « exagérément disproportionnée »[7], la Cour d’appel du Québec conclut autrement au vu du scénario hypothétique suivant :
Un homme de 18 ans texte une travailleuse du sexe qui est aussi une amie mineure pour qui il a des sentiments et convient avec elle d’avoir des rapports sexuels en échange d’argent.[8]
De l’avis de la Cour d’appel, la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement s’avère « exagérément disproportionnée » pour un tel délinquant hypothétique, pour lequel une peine juste et appropriée aurait été un emprisonnement avec sursis ou une peine de détention bien inférieure aux 6 mois[9]. De là, il y a contravention au droit contre tous traitements ou peines cruels et inusités protégé à l’article 12 de la Charte canadienne. Aucune justification n’ayant été plaidée au regard de l’article premier de la Charte, la peine minimale obligatoire prévue à l’alinéa 286.1(2)a) du Code criminel est déclarée invalide.
Décision
La Cour suprême du Canada, à la majorité (7 c. 2), annule la déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel. Dans le scénario hypothétique considéré, la peine minimale obligatoire n’est pas « entièrement proportionnée », mais est loin de satisfaire au critère de la « disproportion exagérée ».
À cet égard, la Cour suprême convient que les faits à la base du scénario hypothétique retenu par la Cour d’appel sont raisonnablement prévisibles, à cette réserve près que les sentiments amoureux du délinquant ne doivent pas être reconnus comme un facteur atténuant au risque de cautionner une déresponsabilisation grave : Cette absence de « mauvaises intentions » n’est pas davantage assimilable à un facteur atténuant que l’absence d’un facteur aggravant, le comment ou le pourquoi qui a amené un adulte à avoir des contacts sexuels avec un enfant[10]. De surcroît, l’expression « travailleuse du sexe » ne devrait pas être employée dans le contexte de l’exploitation sexuelle d’une mineure et en raison de sa connotation péjorative, laquelle « banalis[e] sérieusement la gravité du crime et ne [fait] qu’occulter la véritable nature des rapports d’exploitation qui existent entre les victimes de ce crime et les délinquants qui le commettent »[11].
Ainsi reformulé, le scénario considéré par les juges majoritaires de la Cour suprême est le suivant :
Un homme de 18 ans, sans casier judiciaire, envoie un message texte à une amie mineure qu’il sait offrir des services sexuels; et ils conviennent d’avoir des rapports sexuels moyennant rétribution.[12]
À l’égard d’un tel délinquant hypothétique, la Cour suprême du Canada considère qu’une peine de cinq mois d’emprisonnement serait suffisante pour refléter la réprobation de la société face à la gravité objective de l’infraction et la culpabilité morale rehaussée du délinquant dans un contexte d’abus de confiance, et ce, sans nuire à ses chances de réadaptation.
À un mois de différence avec la peine qui serait juste et appropriée pour le délinquant hypothétique considéré, la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement prévue à l’alinéa 286.1(2)a) du Code criminel n’est pas « exagérément disproportionnée », c’est-à-dire au point de porter atteinte aux normes de la décence, d’être odieuse ou intolérable pour la société ou de nature à choquer la conscience des Canadiennes et Canadiens[13].
La « simple » disproportion d’un mois d’emprisonnement additionnel est en effet à contraster avec l’écart « exagérément disproportionné » constaté dans d’autres affaires où les peines minimales obligatoires s’opposent à une absolution qui aurait été juste et appropriée dans des scénarios hypothétiques raisonnablement prévisibles. Dans les mots de la Cour :
[103] L’application de la peine minimale de six mois augmente légèrement la peine proposée de cinq mois. Mais le mois additionnel ne saurait être perçu comme lui causant un préjudice substantiellement plus important. Ici, nous sommes bien loin du scénario hypothétique de l’arrêt Bertrand Marchand [2023 CSC 26], où la peine juste et proportionnée pour le jeune délinquant était une absolution conditionnelle (par. 130; comparer aussi Senneville [2025 CSC 33], par. 99). Dans ces deux arrêts, les peines minimales de respectivement six mois et un an d’incarcération contrastaient très fortement avec une absolution. On ne peut en dire autant en l’espèce. La différence d’un mois dans la présente affaire n’est pas de nature à choquer la conscience des Canadiens et Canadiennes.[14]
Dissidence
Les deux juges dissidents, quant à eux, retiennent plutôt un autre scénario hypothétique alternatif qui serait raisonnablement prévisible et visé par l’infraction en cause :
Un jeune homme, qui est à sa première infraction, souhaite organiser une transaction ayant pour objet la prestation de services sexuels avec une personne adulte, mais accepte en réponse à une offre de rencontrer une personne âgée de moins de 18 ans, puis se ravise avant leur rendez-vous.[15]
À l’égard de ce dernier, une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis[16] assortie de conditions strictes serait juste et appropriée. En comparaison, une peine minimale de six mois d’emprisonnement ferme deviendrait alors « exagérément disproportionnée » et ne serait pas sauvegardée par l’article premier de la Charte.
Commentaire
Tout s’est donc joué dans la détermination d’un scénario alternatif raisonnablement prévisible et qui pourrait être visé par l’infraction en cause. Si un scénario raisonnablement prévisible n’a pas à survenir fréquemment, ce ne sont donc pas tous les scénarios, quelque extravagants ou fantaisistes qu’ils soient, qui ont à être considérés.
Ce n’est pas la première fois que la constitutionnalité de l’alinéa 286.1(2)a) du Code criminel est discutée devant les tribunaux. Dans l’affaire Procureur général du Québec c. C.M. (2021), la Cour d’appel du Québec avait déjà noté d’autres scénarios hypothétiques qui seraient raisonnablement prévisibles, comme :
Un jeune homme de 18 ans demande à une camarade de classe de 17 ans de lui montrer ses seins en échange de 25 $, le crime étant commis au moment de cette communication même si la jeune fille refuse l’offre.
Ou encore
Un jeune homme naïf de 18 ans propose à une camarade de classe âgée de 17 ans de lui faire une faveur sexuelle en échange d’argent et il est immédiatement repoussé[17].
Si la Cour d’appel du Québec ne les avait pas retenus en 2021 au motif qu’ils ne présentent qu’un faible rapport avec le dossier particulier sous étude, il importe de relever que l’exigence d’un certain rapport avec les faits de l’espèce a depuis été écartée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Senneville (2025)[18]. La protection contre les peines et traitements cruels ou inusités s’appliquant à l’ensemble des citoyens, la possibilité de recourir à d’autres situations qui sont raisonnablement prévisibles sans présenter nécessairement de rapport avec les faits spécifiques à la personne qui conteste la validité de la loi, est essentielle à l’efficacité de ce contrôle constitutionnel[19].
Au-delà des contestations constitutionnelles, le principe de proportionnalité est un principe pénologique cardinal qui irrigue notre processus de détermination de la peine : une peine juste et appropriée est ce point d’équilibre que le tribunal apprécie au cas par cas en pondérant la gravité objective de l’infraction avec le degré de responsabilité morale de la personne délinquante.
Le législateur peut cependant être porté à prévoir des peines minimales d’emprisonnement à l’égard des infractions criminelles qui perturbent la sécurité publique[20]. Et les amendes minimales sont monnaie courante en droit pénal réglementaire (p. ex. sécurité routière, environnement, protection du consommateur). Ces peines minimales obligatoires restreignent le pouvoir discrétionnaire du tribunal dans la détermination de la peine juste et appropriée dans des cas d’espèce, en particulier ceux reflétant des actes au bas de l’échelle de gravité.
De manière générale et comme les tribunaux l’ont reconnu à différentes reprises[21], une peine minimale d’emprisonnement prévue à l’égard d’une infraction qui peut concerner un grand éventail de conduites et être commise de nombreuses manières, dans des circonstances différentes ainsi que par une grande variété de personnes, est aussi plus vulnérable à une contestation constitutionnelle au regard de l’article 12 de la Charte.
Pour prévenir ces contestations, la Loi visant à protéger les victimes[22], laquelle a reçu la sanction royale le 18 juin 2026, permet dorénavant aux tribunaux d’imposer à la personne délinquante une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement prévue par la loi, si, dans les circonstances, cette peine minimale constituerait une peine cruelle et inusitée pour cette personne, sans égard aux scénarios alternatifs. Ce nouvel article 718.4 de notre Code criminel est entré en vigueur le 18 juillet 2026.
À la lumière de ce développement récent, Québec (Procureur général) c. Denis, publié quelques jours auparavant,clôt à sa manière l’ « ancienne » jurisprudence, tout en laissant ouverte la question de la constitutionnalité et de la portée du nouveau mécanisme : quid d’un cas où toute peine d’emprisonnement, même très courte, s’avérerait exagérément disproportionnée, cependant que la peine juste et appropriée à la personne délinquante en question aurait été une absolution?
Le texte intégral du jugement Québec (Procureur général) c. Denisest disponible ici.
[1] Charte canadienne des droits et libertés, art 12, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U),1982, c 11 [Charte canadienne].
[2] John D. Bessler, « Lost and Found: The Forgotten Origins of the “Cruel and Unusual Punishments” Prohibition » (2025) 14:2 Br. J. Am. Leg. Studies 1.
[3] Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures), LC 2026, c. 19 [Loi visant à protéger les victimes].
[4] Code criminel, LRC 1985, c C-46.
[5] Voir notamment Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, paras. 38-45 [Senneville]; R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, para 104 [Bertrand Marchand]; R. c. Hills, 2023 CSC 2, paras. 31 et suiv. [Hills].
[6] Québec (Procureur général) c. Denis, 2026 CSC 25, paras. 60-61 [Denis].
[7] Jugement non rapporté (7 avril 2021), Laval 540-01-084690-182 (CQ).
[8] Denis c. R., 2024 QCCA 647.
[9] Id., para 89.
[10] Denis, supra note 6, paras. 70-72.
[11] Id., para 29.
[12] Id., para 72.
[13] Id., para 107.
[14] Id., para 103.
[15] Id., paras 122, 126 (diss.).
[16] Un emprisonnement avec sursis est également connu sous le nom d’emprisonnement dans la collectivité : une telle peine consiste principalement en une assignation à domicile avec un contrôle strict sur les déplacements de la personne délinquante.
[17] Procureur général du Québec c. C.M., 2021 QCCA 543, para 103.
[18] Senneville, supra note 5, para. 70. Un compte tenu de l’arrêt Senneville peut se lire ici dans les chroniques du CRL.
[19] Id., para 61 et s.
[20] Notamment en matière de pornographie juvénile, pour laquelle l’historique législatif est résumé dans Senneville, supra note 5, para. 156 et suiv. (motifs dissidents). Depuis les années 2000, le ministère de la Justice du Canada note une augmentation importante du nombre de causes comportant une infraction passible d’une peine minimale obligatoire : Ministère de la Justice du Canada (Division de la recherche et de la statistique), Précis des faits. Infractions passibles d’une peine minimale obligatoire, décembre 2016, en ligne : <www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/pf-jf/2016/dec01.html>.
[21] Denis, supra note 6, para. 117 (motifs dissidents); Senneville, supra note 5, para. 102; Bertrand Marchand, supra note 5, para. 134; Hills, supra 5, para. 125; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, para. 3.
[22] Supra note 3.

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