26 Jan 2026

L’arrêt Senneville : La Cour suprême déclare inconstitutionnelles les peines minimales pour la possession et l’accès à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.

Par Maude April, Avocate et Maya Moryoussef, Étudiante

Par cette décision d’importance, la Cour suprême du Canada a recadré les frontières de l’autorité législative en invalidant les peines minimales obligatoires pour la possession et l’accès à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuel (anciennement « pornographie juvénile »[1]), telles que prévues aux articles 163.1(4)a) et 163.1(4.1) a) du Code criminel.

La majorité, s’exprimant sous la plume de la juge Moreau, est d’avis que les peines minimales d’un an d’emprisonnement pour ces infractions poursuivies par acte criminel sont démesurées et disproportionnées, et que leur application entraîne des conséquences exagérées pour certains délinquants vulnérables.

Contexte


La majorité, avec cinq magistrats contre quatre, conclut que les peines minimales d’emprisonnement d’un an imposées pour ces infractions de pornographie juvénile poursuivies par acte criminel vont à l’encontre de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte »). L’article 12 reconnaît le droit de chacun à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. La question de la justification sous l’article 1 n’a pas été traitée, puisque les appelants y ont renoncé[2]. Par conséquent, ces peines minimales prévues par la loi ont être déclarées inopérantes en application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’honorable juge Moreau expose cette chaîne de raisonnement au terme d’une analyse contextuelle et comparative de la conformité des peines minimales obligatoires à l’article 12 de la Charte.

Historique des procédures


MM. Senneville et Naud, les intimés, ont admis leur culpabilité dans des affaires distinctes le même jour, devant l’honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec. Le premier a plaidé coupable à un chef de possession et à un chef d’accès à la pornographie juvénile et le second, à un chef de possession et à un chef de distribution de pornographie juvénile. Dans chaque dossier, la défense a contesté la constitutionnalité des peines minimales obligatoires auxquelles les délinquants étaient confrontés, alléguant une violation de l’article 12 de la Charte.


Dans les deux affaires, le tribunal de première instance a estimé que les peines minimales prévues par la loi étaient clairement disproportionnées par rapport aux peines justes et appropriées. Le juge Tremblay a évalué les situations de M. Senneville et de M. Naud, sans recourir à des scénarios hypothétiques, et a jugé les peines minimales d’un an exagérément disproportionnée pour eux. Il a donc jugé inutile d’analyser la conformité des dispositions à la Constitution au regard de situations hypothétiques raisonnables mettant en scène d’autres délinquants.

En première instance, le juge Tremblay a condamné M. Senneville à une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue pour chaque chef d’accusation (possession et accès), les peines étant concurrentes, le tout assorti d’une probation de deux ans.

Quant à M. Naud, il a reçu une peine de 9 mois d’emprisonnement pour le chef de possession. Pour le chef de distribution, le tribunal l’a condamné à 11 mois d’emprisonnement. Cette peine correspond à la peine minimale de 12 mois, moins un mois pour le temps que le délinquant a passé en thérapie. Le tout s’ajoute à une probation de 24 mois et à une ordonnance d’interdiction pour 4 ans.

À la Cour d’appel, dans le dossier de M. Senneville, la majorité, représentée par les juges Ruel et Bachand, a accueilli l’appel et substitué la peine de 90 jours du contrevenant pour une peine d’un an[3]. Cette décision était motivée par la nature des images et par les principes énoncés dans l’arrêt Friesen[4], qui impose des peines plus sévères aux infractions d’ordre sexuel contre des enfants, pour privilégier la dissuasion et la dénonciation de tels crimes. Ainsi, pour M. Senneville, la peine minimale d’un an n’était finalement pas disproportionnée par rapport à la gravité de ses actes. On lui a donc substitué une peine d’un an d’emprisonnement, tandis que celle de M. Naud est restée à neuf mois. Pour ce dernier, la peine d’un an n’a pas été imposée, l’appel sur la peine ayant été rejeté et la sanction de neuf mois maintenue.

Quant au volet des appels relatif à la constitutionnalité des peines minimales prévues aux articles 163.1(4)a) et (4.1)a) du Code criminel, la majorité, toujours composée des juges Vauclair et Bachand, a conclu qu’elles violaient l’article 12 de la Charte et les a déclarées inopérantes en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 suite à une analyse fondée sur leur application raisonnablement prévisible à d’autres délinquants.

Décision de la Cour

En matière de contrôle constitutionnel des peines minimales obligatoires, le tribunal peut examiner l’effet de la loi sur la situation des délinquants comparaissant devant lui ou sur celle d’un autre délinquant se trouvant dans un scénario hypothétique raisonnable, auquel il est raisonnablement prévisible que la loi s’applique.


Devant la Cour suprême, il n’est pas contesté que les peines minimales obligatoires ne sont pas exagérément disproportionnées à l’égard des intimés. La question centrale était de savoir si les dispositions contestées violaient les droits constitutionnels de délinquants hypothétiques dans des situations raisonnablement prévisibles, ce qui pouvait entraîner l’invalidation des peines minimales prévues aux articles en question. Cette évaluation s’inscrit dans l’approche contextuelle et comparative développée pour examiner la conformité des peines minimales obligatoires à l’article 12 de la Charte.

L’analyse de la majorité comporte deux phases. Dans un premier temps, elle a déterminé la « juste peine » à être imposée à un délinquant représentatif en fonction des principes de proportionnalité, puis elle a comparé cette peine à la peine minimale obligatoire (ci-après « PMO »). Elle a évalué alors l’écart entre la PMO et la juste peine pour décider si cet écart est excessif et démesuré.

Le délinquant représentatif utilisé dans son analyse par la majorité est un jeune de 18 ans sans antécédents qui reçoit une seule photo correspondant à la définition de pornographie juvénile de son ami âgé de 17 ans et qui la conserve volontairement dans son téléphone cellulaire. Pour cette hypothèse, la peine juste serait une absolution conditionnelle assortie de conditions strictes de probation. Or, la PMO impose un an de prison comme conséquence attribuée instantanément. Si la PMO est clairement injuste au point de « choquer la conscience » des Canadiens ou d’être « odieuse ou intolérable », elle sera jugée inconstitutionnelle[5]. Tel est précisément le cas en l’espèce.


Dans leur opinion dissidente, le juge en chef Wagner et la juge Côté, appuyés par les juges Rowe et O’Bonsawin, concluent que les peines minimales obligatoires sont constitutionnelles et doivent être maintenues[6]. Ils mettent d’abord de l’avant les objectifs de dénonciation et de dissuasion, qui doivent refléter l’indignation sociale face au « fléau » de la pornographie juvénile, lequel doit être réprimé par toutes mesures juridiques possibles.

Sur le plan juridique, la dissidence applique strictement le principe établi dans l’arrêt Goltz[7] : un tribunal ne peut pas annuler une loi en se basant sur des hypothèses extrêmes ou faiblement liées aux dossiers sous étude, comme le scénario du « sexto », qui n’a aucun lien avec les infractions commises par les délinquants intimés.

Les magistrats dissidents estiment donc que les hypothèses présentées sont excessivement éloignées, tant sur le plan factuel et juridique, des actes répréhensibles commis par M. Senneville et M. Naud. En définitive, ils rappellent que le seuil de l’article 12 est extrêmement exigeant, et que rencontrer un tel seuil est rare. Une peine ne viole la Charte que si elle est « exagérément disproportionnée »[8], au point de heurter la sensibilité des Canadiens ou d’être incompatible avec la dignité humaine. Cela plaide pour le respect du choix du législateur de fixer des peines minimales obligatoires dans le but de réprimer des infractions particulièrement graves.

Commentaire


En statuant que les peines minimales obligatoires pour la possession et l’accès à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sont incompatibles avec l’article 12 de la Charte, la Cour suprême réaffirme avec fermeté que la proportionnalité doit rester le principe directeur dans la détermination de la peine. Cependant, bien que cette décision assure une justice individuelle pour les délinquants au procès, les juges minoritaires nous mettent en garde contre les risques de révoquer une loi en se basant sur des scénarios hypothétiques présentant un « faible rapport avec l’espèce »[9].

Comme le montrent cet arrêt ainsi que l’affaire R. c. Bertrand Marchand[10], la Cour suprême a raffermi sa position sur l’invalidation des peines minimales obligatoires, même pour des crimes graves commis contre des enfants. En conséquence, la Cour pourrait affaiblir la volonté du Parlement de combattre ce fléau social. En effet, cela pourrait compromettre l’équilibre nécessaire entre la protection des droits constitutionnels et la capacité du législateur à punir sévèrement les crimes sexuels contre les enfants.

Cependant, il est crucial de se rappeler que l’invalidation des peines minimales prévues par la loi n’empêche pas les tribunaux de condamner sévèrement des délinquants dans les situations appropriées. L’absence de sanction minimale n’équivaut pas à une impunité pour ces infractions, mais plutôt à une plus grande latitude accordée aux magistrats pour déterminer une sentence équitable et adaptée aux circonstances.


[1]Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), L.C. 2024, c. 23.

[2] Supra note 1, au para 29.

[3] Idem, au para 16.

[4] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, au para 95.

[5] Supra, à la note 1, au para 41.

[6] Idem, au para 159.

[7] R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, à la p 515.

[8] Supra, à la note 1, au para 249.

[9] Idem, au para 208.

[10] R. c. Bertrand Marchand 2023 CSC 26 : Invalidation des peines minimales pour leurre d’enfant (art. 172.1 C.cr.), au para 2.

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