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30 Jan 2026

R. c. Paul, 2026 QCCQ 28

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de traite de personnes, l’accusé, qui a exercé des pressions sur sa partenaire afin de l’inciter à se prostituer et qui a ainsi pu bénéficier d’importants bénéfices, est condamné à 5 ans de détention; une ordonnance de dédommagement est rendue et une amende compensatoire de 103 259 $ est imposée.

2026EXP-205** 

Intitulé : R. c. Paul, 2026 QCCQ 28

Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Joliette

Décision de : Juge Maurice Parent

Date : 8 janvier 2026

Références : SOQUIJ AZ-52182874, 2026EXP-205 (9 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — traite de personnes — avantage matériel provenant de la traite de personnes — prostitution — victime âgée de 28 ans — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — durée de l’infraction — pression de l’accusé pour que la victime reçoive beaucoup de clients — utilisation des problèmes de santé mentale de la victime par l’accusé — manipulation — oppression — accusé ayant bénéficié d’importants bénéfices pécuniaires provenant des activités de prostitution de la victime — 103 259 $ — absence de facteurs atténuants — fourchette des peines — détention — peine concurrente — détention provisoire — crédit à accorder — probation — ordonnance de dédommagement — amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation — interdiction de posséder des armes — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — ordonnance de dédommagement — amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation — 103 259 $ — preuve de la provenance de la somme — registres bancaires — accusé ayant bénéficié d’importants bénéfices pécuniaires provenant des activités de prostitution de la victime — traite de personnes — avantage matériel provenant de la traite de personnes.

Prononcé de la peine.

L’accusé a été déclaré coupable de traite de personnes et d’avoir tiré un avantage matériel de celle-ci. La relation entre l’accusé et la victime, laquelle était travailleuse du sexe lorsqu’ils se sont rencontrés, a duré environ 16 mois. Après 1 mois de cohabitation, l’accusé aurait incité la victime à recommencer à se livrer à la prostitution, et ce, afin qu’il puisse lui-même procéder à des investissements. Ainsi, après avoir repris son travail, la victime faisait beaucoup d’argent et elle le remettait à l’accusé. Celui-ci gérait tous les gains qu’elle lui transférait et il en a bénéficié. La poursuite suggère une peine de 6 ans d’emprisonnement, moins la détention préventive. Elle réclame également un dédommagement en vertu de l’article 738 (1) du Code criminel (C.Cr.) pour la somme de 103 259 $, soit le gain minimal de l’accusé; elle demande aussi qu’une amende compensatoire s’élevant à ce montant soit imposée à l’accusé en vertu de l’article 462.37 (3) C.Cr. La défense suggère la peine minimale applicable, soit 4 ans d’emprisonnement. De plus, compte tenu de la détention préventive, le reliquat de la peine serait de moins de 2 ans, permettant ainsi l’imposition d’une période de probation.

Décision
Les infractions commises par l’accusé sont 2 crimes entraînant des peines qui les situent en haut de l’échelle de sévérité établie au Code criminel. Concernant la gravité subjective, en l’espèce, le crime constitue un mauvais traitement à l’égard d’une partenaire intime et un abus d’autorité envers elle. Par ailleurs, la victime a été sous l’emprise de l’accusé durant une période importante d’environ 16 mois. Elle devait recevoir un grand nombre de clients afin de rapporter à l’accusé au moins 2 000 $ par jour pour éviter sa colère. De plus, ce dernier exerçait des pressions sur elle afin de l’inciter à se prostituer. La victime avait également des problèmes de santé mentale, que l’accusé a utilisés pour la manipuler; à la suite d’une évaluation clinique psychiatrique, elle devait prendre des antipsychotiques, et l’accusé a prétendu avoir une tutelle envers elle qu’il pouvait exercer à sa guise, notamment pour faire pression sur elle, la menaçant d’une arrestation et d’un internement psychiatrique. De plus, même si l’accusé a été acquitté sous les chefs lui reprochant des gestes de violence à l’endroit de la victime ainsi que des menaces, le tribunal est convaincu que la victime a vécu une période où elle ressentait une vive oppression, soit une situation causée par l’accusé, et que cela l’a incitée à un degré plus que minimal à se livrer à la prostitution. L’accusé a ainsi pu bénéficier d’importants bénéfices pécuniaires provenant des activités de la victime. Il a en effet encaissé plus de 103 259 $ provenant des comptes de la victime, et ce, excluant les sommes d’argent comptant et la cryptomonnaie. Par ailleurs, il semble n’y avoir aucune circonstance atténuante.

Dans les causes citées par les parties, les peines se situent dans une fourchette de 5 à 10 ans d’emprisonnement, selon les faits. Notons que, dans la plupart de ces dossiers, les victimes étaient tout juste sorties de l’adolescence — alors que la présente victime était âgée de 28 ans au moment de sa rencontre avec l’accusé — et que les sommes en jeu étaient bien inférieures à celles prouvées en l’espèce.

Le tribunal impose une peine de 5 ans d’emprisonnement sous le premier chef et une peine de 3 ans (concurrente) sous le second — le temps préventif étant également réduit —, en sus d’une ordonnance de probation de 3 ans. Par ailleurs, suivant l’article 738 (1) C.Cr., l’accusé devra verser la somme de 103 259 $ à la victime. Quant à l’amende compensatoire de 103 259 $ réclamée, la preuve que cette somme provient des activités de prostitution de la victime est établie par l’analyse des registres bancaires. L’accusé devra donc payer cette amende.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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