Découvrez l’analyse de Soquij d’une décision de la Cour d’appel sur la responsabilité de l’État en libération conditionnelle.
Domaine de droit : Preuve et procédure
Ville de Saint-Constant c. Vachon, 2024 QCCA 1090
PROCÉDURE CIVILE : En matière d’outrage au tribunal, l’emprisonnement peut être envisagé comme mesure coercitive en cas de violation d’une ordonnance de faire, mais également d’une ordonnance de ne pas faire; une peine d’emprisonnement de 30 jours est imposée à l’intimé, déclaré coupable sous 5 chefs liés à une ordonnance de non-harcèlement de tout employé, élu ou fonctionnaire de la municipalité appelante ainsi que sous 1 autre chef en lien avec l’ordonnance d’interdiction d’approcher.
Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., 2024 QCCA 1069
PROCÉDURE CIVILE : La Cour d’appel rejette la demande d’un organisme visant à faire cesser certaines pratiques de rodéo, telles que la prise du veau au lasso et le terrassement du bouvillon. L’appelante, n’ayant pas démontré qu’elle avait la qualité pour agir dans l’intérêt public, ne peut introduire cette demande en justice. Selon la Cour, d’autres moyens plus efficaces existent pour soulever ces questions, notamment par l’organisme de réglementation compétent, le MAPAQ, qui dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
Giroux c. Entreprises Bertrand Roberge ltée, 2024 QCCA 928
INJONCTION : Faute de preuve d’une crainte raisonnable et objective de dilapidation des biens, et vu les manquements à l’équité procédurale ainsi que les lacunes dans les motifs du juge de première instance, l’ordonnance de type Mareva est cassée.
Zurich Insurance Company Ltd. c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 819
PROCÉDURE CIVILE : Compte tenu du droit transitoire applicable, le juge de première instance a erré en concluant au désistement présumé et à l’abus de procédure en raison des délais d’inactivité dans les dossiers; l’appel est accueilli.
Desbiens c. Standish, 2024 QCCA 725
PRESCRIPTION EXTINCTIVE : Une action visant à faire réparer le préjudice causé par une dénonciation mensongère à la police ayant donné lieu à une arrestation et à une poursuite criminelle, comme en l’espèce, n’est pas régie par l’article 2929 C.C.Q., mais bien par l’article 2925 C.C.Q.