CONSTITUTIONNEL (DROIT) : L’article 28 de la Loi sur les Indiens ainsi que la jurisprudence confirment que le titulaire d’un certificat de possession d’une terre située sur une réserve peut conférer à un autre membre de la bande un droit d’usage portant sur cette terre, mais seulement tant qu’il demeure titulaire d’un certificat de possession; le juge de première instance a donc erré en concluant qu’un tel droit d’usage est opposable aux possesseurs ultérieurs. 2025EXP-2366** Intitulé : Newbury Bernard c. Bernard, 2025 QCCA 1288 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec Décision de : Juges Suzanne Gagné, Stephen W. Hamilton et Peter Kalichman Date : 9 octobre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52161862, 2025EXP-2366 (11 pages) –Résumé CONSTITUTIONNEL (DROIT) — autochtones — terres de réserves — certificat de possession — cession — vente d’immeuble — entente verbale — droit d’usage viager — application de l’article 28 de la Loi sur les Indiens — opposabilité — occupation sans droit — expulsion — préavis —… Lire la suite
Domaine de droit : Preuve et procédure
Actions collectives et litispendance : un membre non exclu demeure lié par le jugement d’autorisation
La Cour d’appel devait décider si un recours individuel en dommages-intérêts punitifs pouvait se poursuivre malgré une action collective déjà autorisée. Elle rappelle que la litispendance (art. 2848 C.c.Q.) exige l’identité des parties, de la cause et de l’objet. Selon le juge, ces critères sont remplis : le résident non exclu de l’action collective est considéré comme une quasi-partie ; la faute reprochée à l’intimé est la même, peu importe la nature des dommages réclamés ; enfin, les droits invoqués (intégrité, dignité, sûreté) et les faits allégués sont identiques, ce qui entraîne une identité d’objet. Le juge rejette l’argument de l’autonomie absolue des dommages-intérêts punitifs et conclut que l’appel est irrecevable pour cause de litispendance.
TCA Global Credit Master Fund c. Apelian, 2025 QCCA 1083
INTERNATIONAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant une demande en reconnaissance et en exécution d’un jugement floridien ayant condamné l’intimé au remboursement d’un prêt d’argent à titre de caution; ce jugement aurait comme résultat de donner effet à la renonciation d’une partie à invoquer toute cause de nullité du contrat, y compris les manoeuvres dolosives de l’autre partie, alors que la renonciation elle-même pourrait avoir été obtenue par le biais de ces manoeuvres, ce qui est contraire à l’ordre public interne québécois (art. 3155 paragr. 5 C.C.Q.). 2025EXP-2077*** Intitulé : TCA Global Credit Master Fund c. Apelian, 2025 QCCA 1083 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal Décision de : Juges François Doyon, Christine Baudouin et Frédéric Bachand Date : 5 septembre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52152667, 2025EXP-2077 (19 pages) –Résumé INTERNATIONAL (DROIT) — jugement étranger — reconnaissance et exécution — prêt d’argent — remboursement — caution — vice de consentement — dol… Lire la suite
Convention de La Haye et enjeux de signification électronique transnationale
La Cour supérieure du Québec est saisie d’une demande introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’un jugement étranger rendu par défaut par la Cour du district des États-Unis de l’État d’Arizona, le 2 novembre 2021[1]. Les demanderesses sont deux sociétés américaines de production et distribution cinématographiques, American Cinema Inspire et Trial Film, qui ont intenté un recours en Arizona en juin 2021 contre un ensemble de défendeurs, incluant le défendeur M. Yuan Niu, pour des violations de droits d’auteur. Il est allégué que M. Niu exploitait un site Web diffusant illégalement du contenu conçu par les demanderesses. Ce conflit a été tranché à travers un jugement par défaut rendu par l’Honorable John J. Tuchi, du U.S. District Court dans l’État d’Arizona le 2 novembre 2021[2]. La Cour a accueilli la demande des demanderesses et a condamné les défendeurs, dont M. Niu, à des dommages-intérêts. Le jugement avait été signifié par une signification à deux adresses courriel associées au site Web… Lire la suite
Audet c. Société Radio-Canada, 2025 QCCS 1730
La Cour supérieure (Montréal) conclut qu’aucune faute journalistique n’a été commise par la défenderesse, Société Radio-Canada, à l’égard d’un reportage dénonçant des abus policiers envers des femmes autochtones à Val-d’Or.
Desjardins Assurances générales inc. c. Immeubles Devler inc., 2025 QCCA 586
RESPONSABILITÉ : Dans un recours fondé sur l’article 2118 C.C.Q., le juge de première instance a commis une erreur en omettant d’analyser la responsabilité civile d’un sous-traitant et de se prononcer sur la garantie de qualité à laquelle était tenu le vendeur professionnel. 2025EXP-1290 Intitulé : Desjardins Assurances générales inc. c. Immeubles Devler inc., 2025 QCCA 586 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal Décision de : Juges Martin Vauclair, Judith Harvie et Christian Immer Date : 8 mai 2025 Références : SOQUIJ AZ-52120643, 2025EXP-1290 (11 pages) –Résumé RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — sous-traitant — plombier — travaux de construction — copropriété divise — vice de construction — climatisation murale — installation déficiente — infiltration d’eau — règles de l’art — obligation de prudence et de diligence — responsabilité extracontractuelle — responsabilité à l’égard des tiers — responsabilité in solidum — responsabilité du vendeur — recours subrogatoire de l’assureur — dommages-intérêts — appel. VENTE — obligations du vendeur… Lire la suite




