Carrier c. Hébert, 2026 QCCS 163
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
INJONCTION : Il est ordonné à la défenderesse de cesser de publier sur les médias sociaux des déclarations diffamatoires dans lesquelles elle associe l’ancien maire de la Ville de Drummondville à un réseau de traite de personnes et de trafic sexuel.
2026EXP-408**
Intitulé : Carrier c. Hébert, 2026 QCCS 163
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Drummond (Drummondville)
Décision de : Juge Bernard Synnott
Date : 15 janvier 2026
Références : SOQUIJ AZ-52186547, 2026EXP-408 (13 pages)
INJONCTION — circonstances d’application — injonction permanente — divers — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — ancien maire — actionnaire — personne morale — avocat du demandeur — allégation d’agression sexuelle et d’implication dans un réseau de trafic sexuel — site Internet — média social — enregistrement vidéo — photographie — véracité des propos — liberté d’expression — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — ordonnance de sauvegarde — risque de récidive — gravité de la faute — étendue de la diffusion — retrait des vidéos et publications diffamatoires — interdiction de diffuser des propos diffamatoires — publication du jugement sur la page Facebook et sur le compte TikTok.
RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — diffamation — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — ancien maire — actionnaire — personne morale — avocat du demandeur — allégation d’agression sexuelle et d’implication dans un réseau de trafic sexuel — site Internet — média social — enregistrement vidéo — photographie — véracité des propos — liberté d’expression — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — ordonnance de sauvegarde — risque de récidive — gravité de la faute — étendue de la diffusion — injonction permanente — ordonnance de protection — abus de procédure.
COMMUNICATIONS — Internet — média social — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — ancien maire — actionnaire — personne morale — avocat du demandeur — allégation d’agression sexuelle et d’implication dans un réseau de trafic sexuel — enregistrement vidéo — photographie — véracité des propos — liberté d’expression — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — ordonnance de sauvegarde — risque de récidive — gravité de la faute — étendue de la diffusion — injonction permanente — ordonnance de protection — abus de procédure.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — Internet — média social — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — ancien maire — actionnaire — personne morale — avocat du demandeur — allégation d’agression sexuelle et d’implication dans un réseau de trafic sexuel — enregistrement vidéo — photographie — véracité des propos — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — ordonnance de sauvegarde — risque de récidive — gravité de la faute — étendue de la diffusion — injonction permanente — ordonnance de protection — abus de procédure.
PROCÉDURE CIVILE — divers — ordonnance de protection — demande en vertu de l’article 515.1 C.P.C. — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — ancien maire — actionnaire — personne morale — allégation d’agression sexuelle et d’implication dans un réseau de trafic sexuel — fardeau de la preuve — crainte pour la vie et la sécurité du demandeur et de ses avocats — appréciation de la preuve.
PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — demande reconventionnelle — défense — injonction permanente — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — site Internet — média social — recours manifestement mal fondé — abus de procédure.
Demande en injonction permanente et pour obtenir une ordonnance de protection. Accueillie en partie. Demande reconventionnelle en réclamation de dommages non pécuniaires (250 000 $) et en dommages punitifs (250 000 $). Rejetée.
Ancien maire de la Ville de Drummondville, le demandeur est une figure connue de cette région. Il est l’actionnaire majoritaire de l’entreprise demanderesse. Depuis le 2 mai 2025, malgré des ordonnances provisoires ainsi que des ordonnances de sauvegarde rendues par le présent tribunal, la défenderesse ne cesse de diffamer les demandeurs sur les médias sociaux en les associant de façon mensongère à un réseau de pédophilie ainsi qu’à du trafic sexuel de personnes majeures. Au nom de la liberté d’expression, la défenderesse défie les injonctions prononcées contre elle et continue ses publications diffamatoires à l’endroit des demandeurs, notamment sur Facebook.
Les demandeurs cherchent à obtenir une injonction permanente pour que cessent les atteintes répétées à leur réputation et pour que les publications diffamatoires que la défenderesse a publiées sur les médias sociaux soient retirées. Ils requièrent également du tribunal qu’il rende une ordonnance de protection en leur faveur ainsi qu’à l’égard de leurs avocats en raison de la haine que suscitent envers eux ces publications, dont un événement récent survenu au cabinet de leurs avocats alors que la défenderesse y a fait irruption.
Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réaffirme qu’elle est la survivante d’un réseau de trafic humain pédocriminel et que le recours des demandeurs constitue une poursuite-bâillon utilisée comme instrument d’intimidation dans le but de la réduire au silence. Leurs procédures porteraient atteinte à son intégrité, ce qui justifie, selon elle, une réclamation en dommages moraux et punitifs.
Décision
La preuve révèle que la défenderesse ne cesse de publier sur les médias sociaux des textes et des photographies de ceux qu’elle considère comme ses «agresseurs», dont le demandeur et X, un chanteur connu. Elle encourage les internautes à relayer à d’autres ses publications et ses dénonciations, alimentant ainsi ses propos diffamatoires. À titre indicatif, sa première publication diffamatoire a été commentée par plus de 1 200 personnes et partagée sur Facebook par plus de 7 000 personnes. D’autre part, la défenderesse publie malicieusement les noms et les adresses des avocats des demandeurs dans le but évident de susciter la colère des gens envers eux. Ceux-ci sont par la suite victimes de propos malveillants et de menaces à peine voilées
Le tribunal ne croit pas la défenderesse lorsqu’elle affirme que le demandeur et son entreprise ont pu avoir participé à une mise en scène ayant mené à son agression sexuelle par le chanteur X ou encore que le demandeur a pu l’avoir agressée. Il n’existe pas la moindre preuve crédible ni le moindre indice voulant que le demandeur ait pu avoir agressé la défenderesse, pas plus qu’il n’existe de lien entre les demandeurs et un réseau de trafic humain. Par ailleurs, il n’a jamais existé de complot mené par le demandeur et le chanteur X concernant cette dernière.
S’il est vrai que la liberté d’expression est un droit fondamental dans notre société, ce droit est balisé par un autre droit tout aussi fondamental, soit celui à la protection de la réputation. En l’espèce, de façon objective — en référence au critère objectif du citoyen ordinaire —, le degré élevé de gravité des propos de la défenderesse ne fait aucun doute. Ceux-ci attaquent avec virulence l’intégrité des demandeurs en les associant à des actes criminels issus de l’imagination de cette dernière. En diffusant des faussetés sur les médias sociaux et en demandant aux internautes de les partager, la défenderesse aggrave le préjudice important que les demandeurs subissent et qui, selon ce que révèle la preuve, touche aussi les membres de la famille du demandeur.
Pour obtenir une injonction permanente enjoignant à la défenderesse de ne plus publier de propos diffamatoires, les demandeurs doivent établir qu’il est probable que celle-ci a l’intention de récidiver. Or, la preuve à ce sujet ne fait aucun doute puisque, d’une part, la défenderesse ne respecte pas les ordonnances passées et que, d’autre part, elle affirme haut et fort qu’elle n’en respectera aucune, considérant que le système entier est corrompu.
Le tribunal fera donc droit aux conclusions visant à interdire à la défenderesse de diffuser les affirmations diffamatoires en lien avec la présente affaire de même que toute affirmation au même effet. Il lui sera aussi ordonné de retirer l’ensemble des publications liées aux demandeurs puisqu’elles sont manifestement toutes diffamatoires. Il y a également lieu de faire droit à la demande formulée à l’audience d’ordonner que le présent jugement soit publié sur la page Facebook de la défenderesse ainsi que sur son compte TikTok.
Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure qu’une ordonnance de protection s’avère nécessaire pour protéger le demandeur puisque sa vie, sa santé ou sa sécurité ne sont pas menacées par la défenderesse. Par contre, une telle ordonnance sera rendue en faveur des avocats des demandeurs afin d’éviter que la défenderesse ne se présente de nouveau à leur cabinet de façon harcelante.
Quant à la demande reconventionnelle, elle est manifestement non fondée et vexatoire à l’endroit des demandeurs, et ce, au sens des articles 51 et ss. du Code de procédure civile. Une telle demande reconventionnelle perpétue les gestes fautifs de la défenderesse à leur égard.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.