Procureur général du Québec c. Ortona, 2026 QCCA 267
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PREUVE : L’appel du jugement ayant autorisé, en vertu de l’article 2870 C.C.Q., la production de plusieurs déclarations sous serment de juges de la Cour du Québec et des pièces à leur soutien, toutes produites dans une instance différente, est rejeté; notamment, concernant le critère de la déraisonnabilité, il est généralement souhaitable d’éviter d’assigner un juge comme témoin afin de protéger l’image de la justice dans son ensemble.
2026EXP-678***
Intitulé : Procureur général du Québec c. Ortona, 2026 QCCA 267
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Stephen W. Hamilton et Michel Beaupré
Date : 2 mars 2026
Références : SOQUIJ AZ-52196167, 2026EXP-678 (26 pages)
PREUVE — témoignage — déclaration d’un témoin absent — juge — déclaration sous serment — interprétation de l’article 2870 C.C.Q. — preuve documentaire issue d’une autre instance — déclaration pour valoir à titre de témoignage — recevabilité de la preuve — contraignabilité — immunité judiciaire — aptitude à témoigner — déclaration sur des faits au sujet desquels la personne aurait pu légalement déposer — pertinence — nécessité — fiabilité — appel — absence d’erreur révisable — absence d’erreur de principe.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — institution constitutionnelle — immunité judiciaire — indépendance administrative — recevabilité de la preuve — déclaration sous serment — juge — preuve documentaire issue d’une autre instance — déclaration pour valoir à titre de témoignage — interprétation de l’article 2870 C.C.Q. — contraignabilité — aptitude à témoigner — déclaration sur des faits au sujet desquels la personne aurait pu légalement déposer — pertinence — nécessité — fiabilité — appel — absence d’erreur révisable — absence d’erreur de principe.
Appel d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure ayant autorisé la production en preuve de déclarations sous serment de juges. Rejeté.
Les intimés ont introduit un pourvoi en contrôle judiciaire dans le but de faire déclarer inconstitutionnels certains articles de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. La juge de première instance a autorisé, en vertu de l’article 2870 du Code civil du Québec (C.C.Q.), la production en preuve par les intimés de plusieurs déclarations sous serment de 6 juges de la Cour du Québec et des pièces au soutien de ces déclarations, toutes produites dans une instance différente.
Décision
M. le juge Schrager: Le régime prévu à l’article 2870 C.C.Q. constitue l’une des exceptions à la règle générale voulant qu’une déclaration écrite ne puisse être déposée en preuve dans une instance que si son auteur est appelé comme témoin à l’audience ou lors d’un interrogatoire, ce qui permet à la partie adverse de le contre-interroger, sauf en cas de consentement des parties. Les critères sont clairement établis par la jurisprudence. D’abord, la déclaration ne peut que porter sur des faits au sujet desquels le témoin pouvait témoigner. Ensuite, la nécessité s’évalue au regard de l’impossibilité ou de la déraisonnabilité d’exiger la comparution du témoin qui oblige la partie à produire une déclaration extrajudiciaire; ni la doctrine ni la jurisprudence n’associent le critère de nécessité à l’inexistence d’une autre preuve possible.
La juge n’a pas commis une erreur révisable en décidant que les juges n’étaient pas contraignables à titre de témoins, mais qu’ils pouvaient décider de témoigner à propos des faits relatés dans les déclarations sous serment. En l’espèce, il n’est pas question de témoigner sur les raisons qui ont amené ces juges à rendre une décision judiciaire. Les faits relatés par eux ne se rapportent pas non plus à une décision administrative en particulier, mais plutôt au fonctionnement et aux façons de faire ou à des problématiques anticipées. Il est ainsi question des besoins de la Cour du Québec dans différentes sphères en matière linguistique. On se trouve en fait à la limite des sujets clairement couverts par l’immunité judiciaire et, dans ce contexte, les juges pouvaient choisir de les présenter devant la Cour supérieure.
La juge a affirmé avec raison qu’il serait déraisonnable d’exiger la comparution des juges pour réitérer le contenu d’une preuve déjà détaillée dans des déclarations sous serment. Même si les juges étaient contraignables, il est généralement souhaitable d’éviter d’assigner un juge comme témoin afin de protéger l’image de la justice dans son ensemble. Une assignation par les intimés serait susceptible de donner l’impression au public que les juges favorisent leur position dans le litige. En outre, le sujet traité dans les déclarations sous serment n’est pas central dans le présent litige et, vu le passage du temps, il pourrait se révéler d’une importance secondaire dans la preuve des faits qui sera administrée. Une assignation pourrait ainsi entraîner de longs débats sur l’immunité judiciaire qui ne sont pas nécessaires ni proportionnels.
Dans le présent cas, plusieurs sections des déclarations comportent une grande fiabilité. Elles sont données sous serment, et les juges en chef et les juges coordonnateurs sont bien placés pour commenter les besoins de la Cour du Québec. Une crainte importante associée à la réception du ouï-dire est ainsi écartée.
Pour ce qui est du fait que les appelants n’ont pas eu l’occasion de contre-interroger une nouvelle fois les juges, cela pourra être pris en compte lors de l’évaluation de la force probante des déclarations sous serment par le juge du fond, au regard de l’ensemble de la preuve.
MM. les juges Hamilton et Beaupré: Il ne convient pas de conclure que tous les sujets abordés par les juges dans leurs déclarations sous serment respectives touchent l’indépendance administrative de la Cour du Québec. En outre, à supposer que certains sujets relèvent de l’indépendance administrative, il faudrait se questionner ensuite à savoir si les juges avaient la faculté ou non, en souscrivant à leurs déclarations sous serment, de renoncer à la protection constitutionnelle reconnue à cette condition de l’indépendance judiciaire. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette question et sur diverses autres questions relatives à l’immunité des juges et à l’impossibilité pour eux de témoigner au sens de l’article 2870 C.C.Q., dans la mesure où l’analyse de la question de la raisonnabilité, au sens de cette même disposition, permet de sceller le sort de l’appel.
Instance précédente : Juge Suzanne Courchesne, C.S., Montréal, 500-17-121195-229 et autres, 2024-07-22, 2024 QCCS 2780, SOQUIJ AZ-52044454.
Réf. ant : (C.S., 2024-07-22), 2024 QCCS 2780, SOQUIJ AZ-52044454, 2024EXP-2305; (C.A., 2024-10-23), 2024 QCCA 1392, SOQUIJ AZ-52066388, 2024EXP-2822.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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