Généalogie génétique d’enquête : Entre efficacité policière et flou juridique
Par Alexandra Haiduc, avocate et Daniel Bobasha, Étudiant
La généalogie génétique d’enquête (GGE) s’est imposée comme une technique permettant d’identifier des suspects dans des dossiers non résolus en combinant analyses avancées de l’ADN, bases de données privées, méthodes généalogiques et collecte subreptice d’ADN (tactique visant à recueillir discrètement de l’ADN sur des objets rejetés ou abandonnés[1]). Cette technique d’enquête, utilisée aussi au Québec — notamment dans l’affaire Daviau (SPVM, 2025[2]) — suscite beaucoup d’espoir dans la résolution des crimes, mais soulève aussi des enjeux juridiques majeurs quant à la protection des données génétiques et généalogiques.
1. Nature juridique des données génétiques
Les données génétiques s’inscrivent au cœur de la sphère de la vie privée, dont elles constituent une expression particulièrement sensible. Elles relèvent à la fois des renseignements à caractère personnel permettant d’identifier un individu et, plus spécifiquement, des informations relatives à la santé portant sur ses caractéristiques biologiques, dont l’analyse est susceptible de révéler « des aspects fondamentaux de notre identité »[3].
La protection de ces données génétiques s’inscrit à l’intersection de plusieurs cadres juridiques, allant du droit criminel aux lois sur la protection des renseignements personnels, en passant par la garantie des droits fondamentaux, notamment contre la discrimination génétique. Cette protection implique aussi des aspects de droit international étant donné que la GGE fait intervenir la circulation transnationale des données génétiques[4].
A défaut d’une définition juridique du concept « donnée génétique », une analyse croisée de la doctrine[5], et de l’état actuel de la législation en la matière permet de catégoriser l’existence de la donnée génétique primaire (p.ex. substance corporelle contenant de l’ADN), dont les prélèvements auprès d’une personne suspecte ou accusée sont sujets aux autorisations judiciaires encadrées par certaines dispositions du Code criminel[6] et la donnée génétique secondaire (p.ex. résultats d’analyse de l’ADN), dont au-delà de l’article 487.08 (b) du Code criminel qui en encadre l’usage dans des cas spécifiques, sont beaucoup plus régis par la LIEG ainsi que les législations en matière de protection des renseignements personnels[7].
La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (LIEG) définit le profil génétique comme un «résultat d’analyse génétique»[8]. L’ « analyse génétique », telle que définie par le Code criminel[9], désigne l’examen de l’ADN de substances corporelles — obtenues par mandat, ordonnance ou consentement — afin de les comparer et d’identifier un lien avec une infraction. Quant à la Loi sur la non‑discrimination génétique, elle définit le test génétique comme l’analyse de l’ADN, ARN ou chromosomes[10].
2. Bases de données publiques et privées
La Banque nationale de données génétiques (BNDG), régie par la LIEG, contient des fichiers strictement définis par la loi (fichier criminalistique, condamnés, victimes, personnes disparues, etc.)[11]. Les données génétiques contenues dans ces différents fichiers sont assujetties à des conditions restrictives en matière de prélèvements, d’utilisation, de destruction et des moyens de contestation judiciaire. Or, aucun de ces fichiers ne prévoit le stockage des ADN collectés subrepticement par les forces de l’ordre, notamment dans le cadre de la GGE.
Dans l’affaire D’Amico, il est mentionné que les échantillons qui ne sont pas conservés au registre national sont regroupés dans des fichiers locaux d’ADN. Spécifiquement, le cas de l’Index des échantillons «abandonnés», appelé Discarded Sample Index; comprend l’ADN recueilli par les services policiers lors d’activités de surveillance ou au cours d’interrogatoires menés auprès d’une personne[12].
Les échantillons d’ADN collectés subrepticement qui se retrouvent dans ces banques d’ADN locales échappent à la LIEG et sont conservés indéfiniment pour des futures comparaisons même si les résultats d’analyses ont innocenté la personne dans l’affaire dans laquelle cet échantillon a été collecté[13].
Les bases privées d’ADN, qui ne sont non plus assujetties aux règles de protection de la vie privée qui s’appliquent à la BNDG, soulèvent quant à elles, comme préoccupation juridique, le fait d’après le rapport du CIPVP de l’Ontario (2025), qu’elles peuvent permettre l’accès policier sans ordonnance judiciaire, le consentement à cet effet des contributeurs volontaires pouvant être présumé selon certaines conditions d’utilisation ou d’accès des bases privées[14].
3. Collecte subreptice : la théorie de l’abandon en tension
Dans un contexte criminel et pénal, la collecte d’ADN à l’insu du suspect et sans autorisation judiciaire peut interpeller le droit constitutionnel de chacun à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. L’article 8 de la Charte canadienne[15] garantit cette protection dans la mesure où la personne entretient une attente raisonnable de vie privée sur l’objet de la fouille. La question de ce qui constitue une atteinte raisonnable de vie privée repose historiquement sur la théorie de l’abandon, dont le courant favorable s’appuie sur une conception matérielle de la vie privée. Dans l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 RCS 607, la Cour suprême a établi qu’un suspect qui se débarrasse volontairement d’un objet « cesse d’avoir un droit à la vie privée » sur celui-ci[16]. Ainsi, selon ce courant jurisprudentiel, la fin de la possession physique de l’échantillon biologique entraîne l’extinction des garanties constitutionnelles.
Toutefois, un courant critique a émergé pour nuancer cette vision, s’appuyant notamment sur l’évolution apportée par l’arrêt R. c. Marakah, 2017 CSC 59. Selon cette perspective, reprise notamment dans l’affaire Bhogal, la perte de contrôle matériel n’emporte plus automatiquement un abandon juridique : le fait qu’un tiers possède une information n’éteint pas nécessairement l’attente raisonnable de vie privée à l’égard de cette information[17]. Selon ce courant, l’abandon exige désormais une intention volontaire et éclairée, ce qui est difficilement conciliable avec l’ADN, puisque « la plupart des gens ignorent qu’ils laissent des traces génétiques » de manière constante et involontaire[18].
Enfin, une mise en garde jurisprudentielle vient baliser les pouvoirs de l’État pour éviter des dérives arbitraires. Dans l’arrêt R. v. Wright, 2022 BCSC 110, bien qu’un juge critique la sévérité de l’approche dans Bhogal, il reconnaît néanmoins que la police ne dispose pas d’un pouvoir de collecte illimité. La jurisprudence actuelle tend à confirmer que, sans la présence de soupçons raisonnables, la collecte subreptice d’ADN jeté peut être jugée inconstitutionnelle[19].
Conclusion
En conclusion, l’intégration de la Généalogie Génétique d’Enquête (GGE) dans l’arsenal policier, illustrée par l’affaire Daviau (2025), marque une rupture technologique majeure qui devance le cadre législatif actuel. L’analyse révèle une dualité complexe entre la donnée génétique primaire (matérielle) et secondaire (informationnelle), chacune soumise à des régimes de protection distincts. Alors que la Banque nationale (BNDG) est strictement encadrée, l’émergence de fichiers locaux d’ADN « abandonné » (Discarded Sample Index) et l’accès aux bases de données privées créent des zones d’ombre où le contrôle judiciaire s’efface. Enfin, l’évolution jurisprudentielle, passant d’une conception matérielle de l’abandon (Stillman) à une exigence d’intentionnalité (Marakah, Bhogal), fragilise la constitutionnalité des collectes subreptices sans soupçons raisonnables. Cette mutation appelle une intervention législative éclairée pour concilier l’efficacité des enquêtes avec le respect fondamental de la vie privée.
[1] Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (CIPVP), Balises pour l’utilisation par la police de la généalogie génétique d’enquête en Ontario, Toronto, 2025, p. 2, 9–13. [CIPVP]
[2] Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Le meurtre de Catherine Daviau (1982-2008) élucidé, 2025, https://spvm.qc.ca/fr/Communiques/Details/16087 (consulté le 23 février 2026)
[3] CIPVP, supra note 1 à la p.3
[4] Id. p.10
[5] Sandrine Rohmer, Spécificité des données génétiques et protection de la sphère privée : les exemples des profils d’ADN dans la procédure pénale et du diagnostic génétique, Genève, Edition commerciale de la thèse de Genève, 2006, p.37
[6] Articles 487.05-487.092, Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46
[7] Différentes lois sur la protection des renseignements personnels dans les secteurs privé et public, comme au fédéral, la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 ; et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch.5
[8] Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37 [LIEG]
[9] Article 487.04, Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46
[10] Loi sur la non-discrimination génétique, L.C. 2017, ch. 3
[11] Loi sur l’identification par les empreintes génétique, supra note 8, art.5
[12] D’Amico c. R., 2019 QCCA 77 (D’Amico), par.52
[13] Id., par.55
[14] CIPVP, supra note 1 à la p.10
[15] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].
[16] R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S 607, par. 16
[17] R. v. Bhogal, 2020 ONSC 7327 (Bhogal), par. 73
[18] Id., par. 78-80
[19] Maggie Brown et Jeremy Tatum, « Investigative Genetic Genealogy: Using Abandoned DNA To
Generate Crime Scene, Human Remains and Mass Disaster Identifications », (2025) 15, Crown’s Newsletter,3, p.10


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