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03 Avr 2026

M.M. c. Normand, 2026 QCCS 887

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

DROITS ET LIBERTÉS La demanderesse, mère d’enfants conçus en utilisant le matériel reproductif des 2 défendeurs dans le contexte de dons artisanaux de sperme, a appris que plus de 600 enfants ou grossesses en cours résulteraient des dons de sperme de ces derniers; elle obtient une injonction interlocutoire interdisant notamment aux défendeurs de fournir leur sperme à toute personne désirant recourir à la procréation comportant la contribution de tiers.

2026EXP-771 *** 

Intitulé : M.M. c. Normand, 2026 QCCS 887

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Simon Chamberland

Date : 18 mars 2026

Références : SOQUIJ AZ-52202600, 2026EXP-771 (9 pages)

Résumé

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — cessation d’une atteinte illicite à un droit fondamental — don artisanal de sperme — mère d’un enfant conçu en utilisant le matériel reproductif du défendeur — fausse déclaration — nombre d’enfants engendrés — engagement à cesser de donner du sperme dans le contexte de projets parentaux de tiers en deçà de certaines limites — injonction interlocutoire — question sérieuse — obligation contractuelle — exécution en nature — droit à la liberté — droit à la dignité et à l’intégrité — droit à la vie privée — préjudice sérieux ou irréparable — prépondérance des inconvénients — préjudice psychologique — risque — consanguinité — inceste.

INJONCTION — circonstances d’application — injonction interlocutoire ou provisoire — droits et libertés — cessation d’une atteinte illicite à un droit fondamental — don artisanal de sperme — mère d’un enfant conçu en utilisant le matériel reproductif du défendeur — fausse déclaration — nombre d’enfants engendrés — engagement à cesser de donner du sperme dans le contexte de projets parentaux de tiers en deçà de certaines limites — question sérieuse — obligation contractuelle — exécution en nature — droit à la liberté — droit à la dignité et à l’intégrité — droit à la vie privée — préjudice sérieux ou irréparable — prépondérance des inconvénients — préjudice psychologique — risque — consanguinité — inceste.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — intégrité de la personne — don artisanal de sperme — mère d’un enfant conçu en utilisant le matériel reproductif du défendeur — fausse déclaration — nombre d’enfants engendrés — engagement à cesser de donner du sperme dans le contexte de projets parentaux de tiers en deçà de certaines limites — préjudice psychologique — enfant faisant partie d’un vaste réseau de parenté — risque — consanguinité — inceste — injonction interlocutoire.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — don artisanal de sperme — mère d’un enfant conçu en utilisant le matériel reproductif du défendeur — fausse déclaration — nombre d’enfants engendrés — engagement à cesser de donner du sperme dans le contexte de projets parentaux de tiers en deçà de certaines limites — injonction interlocutoire.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — vie privée — don artisanal de sperme — mère d’un enfant conçu en utilisant le matériel reproductif du défendeur — fausse déclaration — nombre d’enfants engendrés — engagement à cesser de donner du sperme dans le contexte de projets parentaux de tiers en deçà de certaines limites — enfant — risque — consanguinité — inceste — injonction interlocutoire.

Demande d’injonction interlocutoire. Accueillie.

La demanderesse est la mère de 4 enfants conçus en utilisant le matériel reproductif des 2 défendeurs dans le contexte de dons artisanaux de sperme. Elle soutient que, au moment de la conclusion des ententes ayant mené à ces dons artisanaux, les défendeurs ont fait de fausses déclarations concernant le nombre d’enfants jusqu’alors engendrés grâce à leurs dons et qu’ils s’étaient engagés à cesser de donner du sperme dans le contexte de projets parentaux de tiers en deçà de certaines limites. Selon la demanderesse, ces promesses des défendeurs ont été déterminantes dans sa décision d’accepter de faire usage de leur matériel reproductif. La demanderesse a par la suite appris que l’un des défendeurs était le père biologique de l’autre défendeur, ce que ces derniers lui auraient sciemment caché. Soupçonnant qu’ils lui avaient peut-être aussi menti quant au nombre d’enfants issus de leurs dons de sperme, elle a entrepris de comptabiliser le nombre de ces enfants en communiquant avec d’autres femmes ayant eu recours à leurs services. Elle a ainsi dénombré un total de plus de 600 enfants ou grossesses en cours résultant des dons de sperme des défendeurs. La demanderesse, qui agit personnellement et en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, demande notamment qu’il soit interdit aux défendeurs, de façon permanente, de fournir leur sperme à toute personne désirant recourir à la procréation comportant la contribution de tiers. Au stade interlocutoire, elle recherche les mêmes conclusions pour valoir jusqu’au jugement sur le fond.

Décision
En matière d’injonction interlocutoire prohibitive, il suffit à la demanderesse d’établir l’existence d’une question sérieuse à juger. Celle-ci fait valoir 2 fondements juridiques en lien avec sa demande d’injonction interlocutoire: i) le droit à l’exécution en nature des contrats qu’elle a conclus avec les défendeurs; et ii) le droit à la cessation d’atteintes illicites à ses droits fondamentaux de même qu’à ceux de ses enfants.

En supposant que les prétentions factuelles de la demanderesse sont bien fondées, elle paraît avoir droit aux conclusions qu’elle recherche. Bien qu’ils nient avoir souscrit quelque engagement que ce soit à cet égard, les défendeurs reconnaissent que le nombre d’enfants issus de leurs dons de sperme dépasse les limites contractuelles invoquées par la demanderesse. Ils n’ont par ailleurs aucune intention de cesser leurs dons. Dans les circonstances, la demanderesse paraît avoir droit à l’exécution en nature des obligations contractuelles qu’auraient contractées les défendeurs, et ce, au moyen des ordonnances d’injonction recherchées.

La demanderesse invoque l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette disposition confère à la victime d’une atteinte illicite à un droit reconnu par la charte québécoise le droit d’en obtenir la cessation. Or, plusieurs droits fondamentaux de la demanderesse sont potentiellement violés par la multiplication des dons des défendeurs au-delà de certaines limites, de même que par leur refus de s’engager à les cesser. On peut penser, par exemple, à ses droits à la liberté, à l’intégrité, à la sauvegarde de sa dignité ou à la liberté ou encore au droit au respect de la vie privée des enfants de la demanderesse ainsi qu’au droit à l’intégrité de ces derniers.

Quant au critère du préjudice sérieux ou irréparable, les atteintes alléguées aux droits fondamentaux de la demanderesse et de ses enfants constituent des préjudices sérieux qui augmentent avec chaque don de sperme additionnel des défendeurs. Il s’agit aussi de préjudices irréparables dans la mesure où des dommages-intérêts ne pourront y remédier.

Enfin, en ce qui a trait à la prépondérance des inconvénients, le préjudice que subiraient la demanderesse et ses enfants en cas de rejet de la demande d’injonction interlocutoire est évident. Les défendeurs soutiennent que les femmes qui ont déjà un enfant issu de leur don de sperme ont le droit de compléter leur famille en faisant appel au même donneur. Ils font également valoir la violation de leur droit à la reproduction. Or, aucun de ces 2 arguments n’est convaincant.

Il est donc interdit aux défendeurs de fournir leur sperme à toute personne qui désire recourir à la procréation comportant la contribution de tiers, de communiquer avec toute personne dans le but d’offrir un don de sperme ainsi que de diffuser des publicités ou de publier des commentaires, ou de répondre à des publicités ou à des commentaires, visant la fourniture ou la réception de sperme dans le contexte d’une procréation comportant la contribution de tiers, notamment sur toute page Facebook, tout groupe de discussion, tout site Internet ou toute plateforme en ligne ou hors ligne. Il est également ordonné aux défendeurs de fournir une copie du présent jugement aux cliniques de fertilité où ils ont donné du sperme ou entrepris des démarches dans cette optique. Cette injonction interlocutoire vaut sur tout le territoire de la province de Québec, et ce, jusqu’au jugement qui mettra fin à l’instance.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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