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08 Mai 2026

Procureur général du Québec c. Théâtre du Trident inc.- Constitutionnel (droit) – 2026EXP-1034

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Le jugement de la Cour supérieure est infirmé à la seule fin de modifier la réparation en déclarant l’article 2 paragraphe 5 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme invalide et inopérant dans la mesure où il s’applique aux comédiens dans le cadre d’une performance culturelle ou artistique.

2026EXP-1034Trois étoiles 

Intitulé : Procureur général du Québec c. Théâtre du Trident inc., 2026 QCCA 529

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Julie Dutil, Sophie Lavallée et Judith Harvie

Date : 22 avril 2026

Références : SOQUIJ AZ-52211553, 2026EXP-1034 (45 pages)

Résumé

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — interprétation de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — interprétation du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — activités culturelles ou artistiques — validité constitutionnelle — liberté d’expression — expression artistique — théâtre — représentation théâtrale — comédien — fumer — contenu expressif — lien rationnel — atteinte minimale — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — atteinte injustifiée — réparation appropriée — déclaration d’invalidité — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — interprétation atténuée de l’article 2 paragraphe 5 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — expression artistique — théâtre — représentation théâtrale — comédien — fumer — contenu expressif — interprétation de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — interprétation du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — activités culturelles ou artistiques — validité constitutionnelle — lien rationnel — atteinte minimale — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — atteinte injustifiée — réparation appropriée — déclaration d’invalidité — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — interprétation atténuée de l’article 2 paragraphe 5 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — déclaration d’invalidité — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — interprétation atténuée de l’article 2 paragraphe 5 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — activités culturelles ou artistiques — liberté d’expression — expression artistique — théâtre — représentation théâtrale — comédien — fumer — contenu expressif — lien rationnel — atteinte minimale — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — atteinte injustifiée — réparation appropriée.

PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — article 2 paragraphe 5 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — infraction pénale — théâtre — représentation théâtrale — comédien — fumer — contenu expressif — validité constitutionnelle — liberté d’expression — expression artistique — déclaration d’invalidité — acquittement — appel.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré invalides et inopérants les mots «culturelles ou artistiques» se trouvant au paragraphe 5 de l’article 2 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme ainsi que l’article 1 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, ayant suspendu l’effet de cette déclaration d’invalidité pour une période de 1 an et ayant prononcé un verdict d’acquittement. Accueilli en partie.

Entre 2017 et 2019, les intimées, 3 théâtres, ont reçu chacune un constat d’infraction pour avoir «toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire», en violation de l’article 11 de la loi, lequel doit être lu en conjonction avec l’article 2 paragraphe 5 de la loi, et de l’article 1 du règlement.

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme interdit de fumer dans des lieux fermés à caractère public. Plus précisément, son article 2 édicte une interdiction absolue de fumer dans les lieux fermés où se déroulent des activités culturelles et artistiques. Cette interdiction concerne non seulement la cigarette traditionnelle contenant du tabac, mais également tout produit émettant une substance inhalable lorsqu’on le porte à la bouche.

L’appelant soutient que le juge de la Cour supérieure a erré: en concluant que les dispositions en cause portent atteinte à la liberté d’expression des intimées; en estimant que l’atteinte n’était pas justifiée dans une société libre et démocratique; et en accordant la réparation constitutionnelle.

Décision
Mme la juge Harvie

La liberté d’expression

Le juge n’a pas erré en concluant que la décision de faire fumer un comédien sur scène est porteur d’un message et se qualifie de contenu expressif. Il s’agit d’un geste qui ne peut être imité de manière crédible sur scène sans perdre l’adhésion du spectateur. Ainsi, l’interdiction de fumer sur scène entrave l’expression artistique quant aux choix créatifs. Il s’agit d’une atteinte importante, l’expression artistique étant au coeur même des valeurs protégées

La justification de la violation

En adoptant la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et le Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, l’objectif du législateur est de protéger la santé et le bien-être des non-fumeurs par le contrôle de la fumée secondaire dans les lieux publics fermés, dont ceux où se déroulent des activités culturelles ou artistiques. Il s’agit d’un objectif important, urgent et réel.

Quant au lien rationnel entre l’objectif des dispositions contestées et l’interdiction complète de fumer dans les théâtres, le juge a conclu que l’appelant s’était déchargé de son fardeau de preuve puisqu’il avait démontré de façon non contredite que 1 seule cigarette fumée dans un lieu public peut avoir des conséquences sur la santé du public.

Cependant, la restriction absolue de fumer dans les théâtres n’a pas été soigneusement conçue pour tenir compte de la liberté d’expression artistique. En outre, la preuve ne fournit pas les raisons justifiant que le législateur n’ait nullement envisagé des mesures moins attentatoires. Par ailleurs, il ne suffit pas de démontrer qu’il n’y a pas de seuil minimal d’exposition sécuritaire à la fumée secondaire pour convaincre la Cour que seule une interdiction absolue permet d’atteindre de façon réelle et substantielle l’objectif du législateur. Il y a donc lieu de conclure que les dispositions litigieuses ne satisfont pas au critère de l’atteinte minimale.

Quant à la prépondérance des inconvénients, elle penche nettement en faveur du droit à la liberté d’expression artistique. Bien que la santé publique constitue un enjeu important dans notre société et qu’elle justifie l’interdiction de fumer dans les lieux publics, cette mesure doit comporter des exceptions dans les cas où l’acte de fumer est le fait de comédiens dans le contexte d’une pièce de théâtre. Les conséquences d’une telle interdiction à l’égard d’un mode d’expression artistique représentent une atteinte grave, qui l’est d’autant plus dans notre société tolérante au sein de laquelle le théâtre, en tant qu’art vivant, constitue l’une des plus importantes formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels.

La réparation adéquate

La réparation adaptée à la situation est l’interprétation atténuée de l’article 2 paragraphe 5 de la loi, selon laquelle cette disposition est inopérante «dans la mesure où elle s’applique à toutes les personnes touchées par ses effets inconstitutionnels», soit les comédiens dans le cadre d’une performance culturelle ou artistique. Il n’est pas justifié de permettre à tout artiste d’être couvert par l’interprétation atténuée puisque cela ouvrirait la porte à ce qu’un artiste qui n’exprime aucun message en fumant soit autorisé à effectuer ce geste à des fins personnelles pendant sa performance sur scène. Quant aux types de performances, il est possible qu’un comédien interprète un personnage dans le cadre d’un spectacle qui n’est pas du théâtre, mais qu’il cherche néanmoins à communiquer un message. L’important est qu’il s’agisse d’une performance dans laquelle le geste de fumer est expressif, et non personnel. Cette conclusion permet d’éviter le conflit d’interprétation avec l’article 2 paragraphe 12 de la loi.

Enfin, l’interprétation atténuée n’a pas à être suspendue puisqu’elle ne nuit pas considérablement au pouvoir démocratique qu’a le législateur de mettre en place des politiques au moyen de lois.

Quant à l’acquittement des intimées, il est évidemment maintenu.

Instance précédente : Juge Jean-François Émond, C.S., Québec, 200-36-003116-217, 2024-05-29, 2024 QCCS 2001, SOQUIJ AZ-52031005.

Réf. ant : (C.Q., 2021-11-09), 2021 QCCQ 11956, SOQUIJ AZ-51810396, 2021EXP-2934; (C.S., 2024-05-29), 2024 QCCS 2001, SOQUIJ AZ-52031005, 2024EXP-1443; (C.A., 2024-07-18), 2024 QCCA 946, SOQUIJ AZ-52043946.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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