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25 Sep 2026

Proulx c. R., 2026 QCCA 1173

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : L’ordonnance de dédommagement rendue contre l’appelante, qui avait enregistré un plaidoyer de culpabilité sous un chef de fraude, faisait notamment abstraction de sa capacité de payer et de l’existence d’un règlement civil censé avoir définitivement réglé sa créance envers l’entreprise dont elle avait détourné l’argent; l’ordonnance est annulée.

2026EXP-1995Deux étoiles

Intitulé : Proulx c. R., 2026 QCCA 1173

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Geneviève Cotnam (juge en chef), Jocelyn F. Rancourt et Alexandre Boucher

Date : 4 septembre 2026

Références : SOQUIJ AZ-52247668, 2026EXP-1995 (12 pages)

–Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — fraude — employeur — 707 108 $ — accusée travaillant comme commis-comptable — remboursement partiel — transaction — poursuite civile — ordonnance de dédommagement — caractère raisonnable — facteurs à considérer — capacité de payer — amende — peine d’emprisonnement à défaut du paiement de l’amende — capacité de payer — absence de possibilité réaliste de remboursement — volonté des parties de régler le dossier — facteurs atténuants — facteurs aggravants — appréciation de preuve — valeur de la fraude — rapport présentenciel — collaboration — bonne conduite — style de vie — profil prosocial — amorce d’un processus thérapeutique — cumul des périodes d’emprisonnement — principe de la totalité des peines.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — ordonnance de dédommagement — fraude — employeur — accusée travaillant comme commis-comptable — caractère raisonnable — facteurs à considérer — capacité de payer — cumul des peines — amende — peine d’emprisonnement à défaut du paiement de l’amende — absence de possibilité réaliste de remboursement — volonté des parties de régler le dossier.

Appel de la peine. Accueilli en partie.

L’appelante, qui a plaidé coupable à une infraction de fraude, a détourné la somme de 707 108 $ des comptes de son employeur sur une période de 5 ans alors qu’elle travaillait à titre de commis-comptable, situation qui a été découverte dans le contexte de la vente de l’entreprise. Elle a remboursé la somme de 155 000 $ à son employeur dans le cadre d’un règlement final, comportant transaction et quittance, intervenu dans un recours civil.

Le juge de première instance a condamné l’appelante à une peine de 3 ans d’emprisonnement, assortie d’une ordonnance de dédommagement de 552 018 $ au bénéfice de l’entreprise, bien que celle-ci ait alors changé de propriétaires, et d’une amende à défaut de confiscation de produits de la criminalité (art. 462.37 (3) et 738 du Code criminel (C.Cr.)). En application de l’article 462.37 (4) C.Cr., l’appelante risque jusqu’à 3 ans d’incarcération supplémentaires en cas de non-paiement de l’amende.

Décision
M. le juge Boucher: Une ordonnance de dédommagement doit être rendue avec mesure et circonspection ainsi que s’harmoniser avec les objectifs et principes de détermination de la peine. En l’espèce, l’ordonnance pose problème à plusieurs égards, à commencer par son caractère excessif au regard de la situation financière de l’appelante et de la somme exigée. Cette dernière n’a pas la capacité d’acquitter celle-ci, ni actuellement ni dans un avenir raisonnablement prévisible. Il s’agit d’un facteur que le juge ne pouvait écarter dans les circonstances du présent dossier. L’ordonnance de remboursement paraît totalement irréaliste. Elle ne permet, de ce fait, d’atteindre aucun des objectifs de la détermination de la peine et constitue une sanction démesurée.

Au surplus, alors que le paiement est improbable, la combinaison d’une ordonnance de dédommagement et d’une amende en remplacement d’une confiscation en accentue le caractère disproportionné, en plus de comporter des difficultés sur le plan des principes, en ce qu’elle ajoute une menace d’emprisonnement en cas de non-paiement aux procédures éventuelles de recouvrement civil pouvant être intentées par l’entreprise en vertu de l’article 741 C.Cr. L’appelante se retrouve donc exposée à une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement d’une somme assimilable à une dette civile, alors que le Code criminel ne prévoit pas l’emprisonnement à titre de mesure d’exécution d’une ordonnance de dédommagement. Par ailleurs, un tel cumul d’ordonnances doit être réservé aux cas appropriés, où il existe une possibilité réaliste de remboursement.

Ensuite, bien qu’il soit juste d’affirmer que le règlement intervenu dans le cadre du recours civil n’avait pas l’autorité de la chose jugée en matière criminelle, ce règlement constituait néanmoins un élément pertinent dont il fallait tenir compte. Le fait que les procédures civiles n’ont permis de récupérer aucune somme autre que le produit de la vente de la résidence de l’appelante tendait à démontrer son absence de ressources financières.

De plus, même si la règle de la chose jugée ne s’appliquait pas, il était inopportun de rendre une ordonnance de dédommagement qui contredisait directement le règlement civil final comportant transaction et quittance. Cela revenait à nier la volonté des parties et portait atteinte à l’autorité de la procédure civile. Une ordonnance de dédommagement rendue dans de telles circonstances risquerait d’engendrer de l’incertitude et de décourager le règlement des litiges par voie d’entente lorsque des procédures civiles et criminelles sont menées en parallèle.

Enfin, dans le présent cas, l’ordonnance de dédommagement raterait vraisemblablement sa cible, même si elle devait être exécutée. En effet, elle bénéficierait aux nouveaux propriétaires de l’entreprise, qui n’ont pas subi directement de préjudice et qui ont acquis celle-ci à un prix réduit.

Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance.

Quant aux autres moyens d’appel, la Cour retient que le juge ne s’est pas mépris dans son appréciation des facteurs atténuants et aggravants et que l’appelante invoque à tort le principe de la totalité de la peine.

Instance précédente : Juge Serge Champoux, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Bedford (Granby), 460-01-045416-249, 2025-05-22, 2025 QCCQ 1851, SOQUIJ AZ-52123231.

Réf. ant : (C.Q., 2025-05-22), 2025 QCCQ 1851, SOQUIJ AZ-52123231, 2025EXP-1434; (C.A., 2025-06-27), 2025 QCCA 828, SOQUIJ AZ-52134457, 2025EXP-1840.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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