Le 1er mars 2024, la Cour suprême du Canada a établi un précédent en reconnaissant les adresses IP comme des éléments clés de l’identité numérique protégés par la Charte canadienne des droits et des libertés. Cette décision révolutionnaire oblige les autorités à obtenir une autorisation judiciaire avant de requérir des adresses IP, impactant à la fois les enquêtes policières et les pratiques des entreprises en ligne. Découvrez comment cette affaire façonne l’avenir de la protection des renseignements personnels dans notre monde numérique.
Catégorie : Chroniques du CTI
L’obtention d’une adresse IP par les policiers dans le cadre de leur enquête constitue-t-elle une fouille au sens de l’article 8 de la Charte?
Dans l’affaire R. c. Bykovets, 2024 CSC 6, la Cour suprême revisite les questions de protection de la vie privée des Canadiennes et des Canadiens sous l’angle de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). La Cour doit déterminer si une adresse IP peut faire l’objet d’une attente raisonnable au respect de la vie privée. Au terme de son analyse, elle conclut qu’un individu a une attente raisonnable au respect de sa vie privée quant à son adresse IP. Les démarches de l’État en vue d’obtenir la communication d’une adresse IP sont assimilées à une fouille et sont sujettes à l’application de l’article 8 de la Charte.
Rapport de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario : Regards sur l’intelligence artificielle dans les marchés financiers canadiens
L’intelligence artificielle redéfinit le paysage financier canadien, comme le souligne le rapport conjoint de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et de la firme Ernst & Young. En mettant en évidence les applications actuelles, les défis réglementaires et la nécessité d’une collaboration accrue, le rapport du 10 octobre 2023 souligne l’importance de guider de manière responsable l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans le secteur financier au Canada.
Pseudonymisation, anonymisation, dépersonnalisation
« La pseudonymisation est le bouclier des données, l’antichambre de l’anonymat, offrant à chacun l’opportunité de s’exprimer librement sans craindre la révélation de son identité. » ChatGPT x les auteurs Pseudonymisation, anonymisation et dépersonnalisation, ces mesures de protection se retrouvent au centre de la discussion sans que les organisations ne sachent bien les distinguer. Or, selon un sondage réalisé par la Commission d’accès à l’information (CAI), 91 % des personnes préfèrent faire affaire avec une organisation qui protège adéquatement les renseignements personnels qu’elle détient[1]. Cette protection passe notamment par la mise en place d’une stratégie et de mesures de dépersonnalisation et d’anonymisation. Récemment, le Tribunal de l’Union européenne a rendu une décision liée à la dépersonnalisation des renseignements personnels sur le vieux continent[2]. Elle risque d’avoir une incidence sur l’interprétation future de telles pratiques au Québec. Nous traiterons de cette décision et de son impact dans un second article. 1. Dépersonnalisation et anonymisation… Lire la suite
PL 3 : ce qu’il faut savoir
L’individu a un intérêt « vital » dans ce qui est fait avec ses données de santé, selon la Cour Suprême du Canada.[1] Au Québec, il possède des droits d’accès prévus dans la LSSSS.[2] Afin de renforcer, de faciliter l’accès et d’encadrer la protection qui est accordée aux renseignements de santé et de services sociaux (ci-après « RSSS »), le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a déposé le 7 décembre dernier le Projet de loi 3 (ci-après « PL 3 »).[3] Le projet de loi étant officiellement sanctionné le 4 avril 2023 (la date d’aujourd’hui!), il est opportun de décortiquer les objectifs, ainsi que les dispositions importantes de la nouvelle Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.[4] Objectifs du PL 3 Des données sur la santé qui « suivent le patient » en temps réel et de façon sécuritaire : tel est l’aspiration du PL… Lire la suite
La modernisation de la Loi sur la radiodiffusion : Exemple d’une adaptation aux nouveaux médias
Le Projet de loi C-11 Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois[1] (ci-après « Projet de loi C-11) a été adopté par la Chambre des communes le 21 juin 2022 et sa deuxième lecture auprès du Sénat vient tout juste de se terminer. Il s’agit d’un exemple d’une tentative concrète pour soumettre les nouvelles technologies, ici les plateformes de vidéo à la demande, canadiennes et étrangères, comme Netflix ou Disney, au cadre réglementaire applicable depuis longtemps aux radiodiffuseurs traditionnels canadiens, par exemple à Bell et à Vidéotron.