Logement social : la portée des engagements antérieurs

Dans Développements Bois Franc inc. c. Ville de Montréal, 2026 QCCA 1116, la Cour d’appel du Québec accueille, à la majorité, l’appel de promoteurs immobiliers qui contestaient l’application du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (Règlement 20-041) à une phase de leur projet Bois-Franc. L’arrêt répond à une question concrète : un engagement négocié avec une municipalité avant l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement peut-il soustraire le projet à de nouvelles contributions? La majorité répond par l’affirmative, après avoir interprété la disposition transitoire du règlement et l’entente intervenue entre les parties.

Investissements immobiliers PB inc. c. Syndicat des copropriétaires de la résidence condominium du Jardin des Sables phase I, 2025 QCCA 1587

BIENS ET PROPRIÉTÉ : Le règlement du syndicat des copropriétaires qui interdit la location d’une unité d’hébergement de l’immeuble pour une durée de moins de 32 jours consécutifs est invalide, inopérant et inopposable aux appelants; il modifie la destination de l’immeuble et devait être adopté par la double majorité prévue à l’article 1098 C.C.Q. 2025EXP-2773**  Intitulé : Investissements immobiliers PB inc. c. Syndicat des copropriétaires de la résidence condominium du Jardin des Sables phase I, 2025 QCCA 1587 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal Décision de : Juges Geneviève Cotnam, Sophie Lavallée et Judith Harvie Date : 8 décembre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52176053, 2025EXP-2773 (13 pages) –Résumé BIENS ET PROPRIÉTÉ — copropriété divise — déclaration de copropriété — interprétation de «destination de l’immeuble» — interprétation large — usage résidentiel — syndicat des copropriétaires — règlement de l’immeuble — modification — partie privative — interdiction de location à court terme — assemblée des copropriétaires — vote — application… Lire la suite

Newbury Bernard c. Bernard, 2025 QCCA 1288

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : L’article 28 de la Loi sur les Indiens ainsi que la jurisprudence confirment que le titulaire d’un certificat de possession d’une terre située sur une réserve peut conférer à un autre membre de la bande un droit d’usage portant sur cette terre, mais seulement tant qu’il demeure titulaire d’un certificat de possession; le juge de première instance a donc erré en concluant qu’un tel droit d’usage est opposable aux possesseurs ultérieurs. 2025EXP-2366**  Intitulé : Newbury Bernard c. Bernard, 2025 QCCA 1288 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec Décision de : Juges Suzanne Gagné, Stephen W. Hamilton et Peter Kalichman Date : 9 octobre 2025 Références : SOQUIJ AZ-52161862, 2025EXP-2366 (11 pages) –Résumé CONSTITUTIONNEL (DROIT) — autochtones — terres de réserves — certificat de possession — cession — vente d’immeuble — entente verbale — droit d’usage viager — application de l’article 28 de la Loi sur les Indiens — opposabilité — occupation sans droit — expulsion — préavis —… Lire la suite

Ville de Brossard c. Belmamoun, 2025 QCCA 1011

La Cour d’appel du Québec infirme le jugement de première instance qui avait retenu la responsabilité sans faute de la Ville de Brossard en raison du bruit et de la circulation excessive sur le chemin des Prairies. L’action collective est rejetée.

La Cour rappelle que la responsabilité sans faute des municipalités en vertu de l’article 976 C.C.Q. suppose que le préjudice découle directement de l’exercice d’un droit de propriété, et non de décisions relevant de la gestion politique ou de l’aménagement du territoire. En l’espèce, le développement du réseau routier et des zones commerciales relève de la sphère politique, et la Ville ne peut être tenue responsable des inconvénients associés à ces décisions.

L’impossibilité de statuer sur une décision fondée sur un cadre juridique désormais obsolète : la Cour d’appel face à l’effet d’une disposition déclaratoire

Faits de la décision de première instance Les défendeurs, propriétaires du Boisé des Hirondelles, souhaitent y construire des résidences unifamiliales. Cependant les autorités municipales et de l’agglomération de Longueuil (l’appelant) ne voient pas ce projet d’un bon œil du point de vue de son impact potentiel sur l’environnement. Après des négociations, les défendeurs modifient leur projet pour être en accord avec les demandes des appelants. Cependant, l’élection d’un nouveau conseil municipal entraîne des changements réglementaires, rendant le développement résidentiel du Boisé impossible selon les défendeurs. Les défendeurs réclament une indemnité calculable selon les principes applicable en matière d’expropriation pour expropriation déguisée en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec. De plus ils réclament subsidiairement le contrôle de la légalité des dispositions réglementaires adoptées par la municipalité. Jugement de Première instance La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés, car celui-ci n’a pas été introduit dans… Lire la suite