Découvrez la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc. concernant les troubles de voisinage causés par la nuisance sonore en milieu urbain.
Domaine de droit : Droit des biens
Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., 2024 QCCA 1069
PROCÉDURE CIVILE : La Cour d’appel rejette la demande d’un organisme visant à faire cesser certaines pratiques de rodéo, telles que la prise du veau au lasso et le terrassement du bouvillon. L’appelante, n’ayant pas démontré qu’elle avait la qualité pour agir dans l’intérêt public, ne peut introduire cette demande en justice. Selon la Cour, d’autres moyens plus efficaces existent pour soulever ces questions, notamment par l’organisme de réglementation compétent, le MAPAQ, qui dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
Perte de jouissance des aires communes d’un centre commercial : une raison pour demander une réduction de loyer?
Dans Fonds de placement immobilier Cominar c. Compagnie de la Baie d’Hudson, 2024 QCCS 111, la Cour supérieure a statué que le Locataire a droit à des réductions de loyer en raison de la perte de jouissance des aires communes pendant les périodes de restrictions sanitaires. La Cour a accordé une réduction de 100% lorsque les centres commerciaux étaient fermés, 75% lorsque les centres commerciaux étaient fermés mais les magasins ouverts, et aucune réduction lorsque les centres commerciaux étaient ouverts avec des services réduits. La décision souligne que la jouissance paisible des lieux loués comprend également l’accès aux parties communes.
Lord c. Tawil, 2024 QCCA 465
BIENS ET PROPRIÉTÉ : L’impossibilité d’exercer une servitude, quelle qu’en soit la raison, n’est plus une cause d’extinction immédiate; la seule cause d’extinction qui entre en jeu lorsque l’exercice de la servitude est impossible est le non-usage pendant 10 ans.
Gestion George Kyritsis inc. c. Balabanian, 2024 QCCS 64
BIENS ET PROPRIÉTÉ : Sans le comportement abusif du défendeur, copropriétaire et administrateur de la copropriété, l’ensemble des unités de la demanderesse et des intervenants aurait dû valoir 4,014 millions de dollars; il s’agit de la somme que le défendeur devra verser à ceux-ci en vertu de l’article 1020 C.C.Q.
Procureur général du Québec c. Agence du revenu du Québec, 2024 QCCA 15
COOPÉRATIVES : Afin d’être autorisée à aliéner de gré à gré les bâtiments d’une coopérative d’habitation ayant été dissoute par un arrêté ministériel, la demanderesse doit obtenir des autorisations judiciaire et ministérielle.