Ville de Brossard c. Belmamoun, 2025 QCCA 1011
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le jugement de première instance, qui avait retenu la responsabilité sans faute de la Ville de Brossard en vertu de l’article 976 C.C.Q. en raison de la circulation excessive et du bruit incessant sur un tronçon du chemin des Prairies, est infirmé; l’action collective est rejetée.
2025EXP-1925
Intitulé : Ville de Brossard c. Belmamoun, 2025 QCCA 1011
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Benoît Moore, Christine Baudouin et Frédéric Bachand
Date : 13 août 2025
Références : SOQUIJ AZ-52147073, 2025EXP-1925 (31 pages)
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — troubles de voisinage — bruit — circulation routière — aménagement des voies de circulation — aménagement du territoire — augmentation de la circulation — citoyens résidant à proximité d’un chemin — inconvénient anormal — gravité — récurrence — responsabilité sans faute — ville — responsabilité municipale — applicabilité de l’article 976 C.C.Q. — immunité relative — décision politique — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — dommages-intérêts — appel.
BIENS ET PROPRIÉTÉ — troubles de voisinage — bruit — circulation routière — aménagement des voies de circulation — aménagement du territoire — augmentation de la circulation — citoyens résidant à proximité d’un chemin — inconvénient anormal — gravité — récurrence — responsabilité sans faute — ville — responsabilité municipale — immunité relative — applicabilité de l’article 976 C.C.Q. — décision politique — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — dommages-intérêts — action collective — jugement au fond — appel.
MUNICIPAL (DROIT) — responsabilité — troubles de voisinage — bruit — circulation routière — aménagement des voies de circulation — aménagement du territoire — augmentation de la circulation — citoyens résidant à proximité d’un chemin — inconvénient anormal — gravité — récurrence — absence de mesure d’atténuation — responsabilité sans faute — applicabilité de l’article 976 C.C.Q. — immunité relative — décision politique — décision opérationnelle — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — dommages-intérêts — action collective — jugement au fond — appel.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d’action collective. Accueilli.
La juge de première instance a retenu la responsabilité sans faute de la ville appelante en raison de la circulation excessive et du bruit incessant sur un tronçon du chemin des Prairies, lesquels constituent, selon elle, des inconvénients anormaux de voisinage en vertu de l’article 976 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Elle a accordé des dommages-intérêts en faveur des membres du groupe de citoyens résidant à proximité du chemin en cause.
La Ville soutient que la juge a commis une erreur révisable, notamment en concluant qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’immunité relative de droit public qui s’applique aux décisions de politique générale fondamentale prises par des autorités publiques, dont elle fait partie, et qui sont à la source du préjudice invoqué par les intimés.
Décision
Mme la juge Baudoin: La question préalable et fondamentale revient à déterminer si les faits du présent dossier permettent l’application de l’article 976 C.C.Q. En 2020, la Cour a confirmé, dans l’arrêt Maltais c. Procureure générale du Québec (C.A., 2020-06-01), 2020 QCCA 715, SOQUIJ AZ-51688939, 2020EXP-1428, que l’État peut lui aussi être tenu responsable, en vertu de l’article 976 C.C.Q., des inconvénients anormaux causés par l’exercice de son droit de propriété sur un fonds ayant un usage public.
Quant à l’article 1376 C.C.Q., il prévoit que les personnes morales de droit public sont assujetties aux règles générales de la responsabilité civile, sous réserve des autres règles particulières. L’immunité de droit public issue de la common law constitue l’une de ces règles particulières, mais sa portée n’est toutefois pas absolue. En effet, l’immunité ne s’applique qu’à l’égard des décisions de politique générale fondamentale, et seulement dans la mesure où celles-ci ne sont ni irrationnelles ni empreintes de mauvaise foi. En revanche, les autorités publiques peuvent engager leur responsabilité lorsqu’elles causent un préjudice à des particuliers en faisant preuve de négligence ou en étant autrement fautives dans l’exécution de leurs décisions qui relèvent plutôt de la sphère opérationnelle.
Bien que l’appelante, à titre de municipalité locale, soit propriétaire des rues et des chemins situés sur son territoire, cet état de fait ne suffit pas en soi à engager sa responsabilité sans faute. Encore faut-il que les inconvénients allégués puisent directement leur source dans un acte ou une omission de la Ville et relèvent de l’exercice de ce droit de propriété. Or, en l’espèce, le développement du territoire selon des objectifs d’urbanisation et de densification, l’élargissement du réseau routier ainsi que la création de pôles commerciaux d’envergure, comme le Quartier DIX30, relèvent de l’exercice par la Ville de ses compétences politiques en matière d’aménagement territorial, dont les conséquences excèdent le champ d’application restreint prévu à l’article 976 C.C.Q. Dans les circonstances, puisque les inconvénients allégués ne découlent pas de l’exercice d’un droit de propriété sur le chemin des Prairies, mais plutôt de l’exercice d’un pouvoir politique de gestion de l’ensemble du territoire, la responsabilité sans faute de la Ville ne peut être engagée. L’appel est donc accueilli, et l’action collective est rejetée sur cette base.
Au surplus, dans l’éventualité où les décisions de la Ville se rapportaient à l’exercice de son droit de propriété, il ne fait aucun doute que la ligne de conduite ayant mené au développement des secteurs avoisinant le tronçon relève de la sphère politique et réglementaire. Bien qu’aucune décision ni politique officielle ne vise expressément la circulation sur le tronçon, la responsabilité de la Ville ne saurait être engagée par l’exercice légitime de ses prérogatives en tant qu’autorité publique, car ce n’est pas le rôle des tribunaux de s’immiscer dans une décision qui relève davantage des autorités gouvernementales.
Instance précédente : Juge Dominique Poulin, C.S., Longueuil, 505-06-000019-138, 2023-10-10, 2023 QCCS 3826, SOQUIJ AZ-51974297.
Réf. ant : (C.S., 2015-06-25), 2015 QCCS 2913, SOQUIJ AZ-51188719, 2015EXP-2188, J.E. 2015-1221; (C.A., 2017-01-27), 2017 QCCA 102, SOQUIJ AZ-51360813, 2017EXP-359; (C.S., 2023-10-10), 2023 QCCS 3826, SOQUIJ AZ-51974297, 2023EXP-2716; (C.A., 2024-01-18), 2024 QCCA 52, SOQUIJ AZ-51997094.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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