Commission municipale du Québec (Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale) c. Arnold, 2025 QCCA 1034
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
MUNICIPAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a interprété le terme «sciemment» employé à l’article 938.4 alinéa 1 du Code municipal du Québec; le conseiller municipal visé par la demande en déclaration d’inhabilité devait savoir, au moment des faits pertinents, que ses gestes contrevenaient aux règles ou aux mesures applicables en matière d’attribution de contrats municipaux.
2025EXP-1992***
Intitulé : Commission municipale du Québec (Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale) c. Arnold, 2025 QCCA 1034
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Frédéric Bachand, Lori Renée Weitzman et Christian Immer
Date : 21 août 2025
Références : SOQUIJ AZ-52149026, 2025EXP-1992 (9 pages)
MUNICIPAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a interprété le terme «sciemment» employé à l’article 938.4 alinéa 1 du Code municipal du Québec; le conseiller municipal visé par la demande en déclaration d’inhabilité devait savoir, au moment des faits pertinents, que ses gestes contrevenaient aux règles ou aux mesures applicables en matière d’attribution de contrats municipaux.
MUNICIPAL (DROIT) — conseil municipal — maire — déclaration d’inhabilité — avoir sciemment contribué à l’adjudication d’un contrat sans respecter les règles ou mesures applicables (art. 938.4 al. 1 du Code municipal du Québec) — interprétation de «sciemment» — application de l’arrêt Néron c. Bilodeau (C.A., 1988-09-02), SOQUIJ AZ-88011906, J.E. 88-1187, [1988] R.J.Q. 2366 — conscience du caractère illégal du comportement — connaissance des faits pertinents — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — appel.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en déclaration d’inhabilité. Rejeté.
L’appelante a introduit une demande fondée sur l’article 938.4 alinéa 1 du Code municipal du Québec, aux termes duquel s’expose à une déclaration d’inhabilité le membre d’un conseil municipal qui a sciemment contribué à l’adjudication d’un contrat sans respecter les règles ou mesures applicables. Le juge de première instance a conclu que l’intimé avait enfreint les règles applicables en matière d’attribution de contrats municipaux alors qu’il exerçait la fonction de maire, mais qu’il n’avait pas agi «sciemment» au sens de l’article 938.4 alinéa 1 du code, car la preuve ne démontrait pas qu’il était alors conscient du caractère illégal de son comportement.
L’appel porte sur le sens à donner au terme «sciemment». S’appuyant sur l’arrêt Fortin c. Gadoury (C.A., 1995-03-27), SOQUIJ AZ-95011420, J.E. 95-705, l’appelante soutient qu’un conseiller municipal doit avoir agi en pleine connaissance des faits pertinents et non de la situation d’illégalité en découlant.
Décision
Dans l’arrêt Néron c. Bilodeau (C.A., 1988-09-02), SOQUIJ AZ-88011906, J.E. 88-1187, [1988] R.J.Q. 2366, où il était question d’une disposition rédigée dans des termes semblables, la Cour a conclu que l’emploi du terme «sciemment» rendait nécessaire la démonstration que le conseiller municipal en cause avait eu conscience du non-respect des règles découlant de ses gestes au moment où il les avait commis. Les enseignements de cet arrêt ont été rappelés dans Dubé c. Grignon (C.A., 1997-07-08), SOQUIJ AZ-97011658, J.E. 97-1528, et dans Boyd c. Tremblay (C.S., 2005-05-03), SOQUIJ AZ-50311601, J.E. 2005-1454.
L’arrêt Fortin, invoqué par l’appelante, ne permet pas de remettre en question les enseignements de Néron. Non seulement il est antérieur aux affaires Dubé et Boyd, mais il traite en outre du sens à donner au terme «sciemment» tel qu’il est employé dans une tout autre disposition, soit l’article 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Or, cette dernière disposition vise uniquement le fait d’avoir profité sciemment du poste d’élu pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite, c’est-à-dire avoir eu une conduite fautive. Par ailleurs, alors que l’article 938.4 alinéa 1 du code vise un large éventail de défauts de conformité, dont certains sont relativement techniques, l’article 306 de la loi vise un nombre beaucoup plus limité de comportements qui, au surplus, ont en commun qu’ils sont intrinsèquement répréhensibles sur le plan moral. Deux autres éléments tendent à réfuter l’idée que les enseignements de Fortin quant au sens à donner au terme «sciemment» s’étendent au-delà du contexte particulier de l’article 306 de la loi. Premièrement, dans Fortin, la Cour a accordé une importance déterminante à l’historique législatif particulier de cette disposition pour justifier son interprétation du terme «sciemment». Deuxièmement, rien dans Fortin ne donne à penser que la Cour a cherché à établir le sens du terme «sciemment» au-delà du contexte particulier de l’article 306 de la loi, et encore moins à écarter les enseignements de l’arrêt Néron quant au sens à donner à ce terme dans le contexte de l’article 938.4 alinéa 1 du code.
Compte tenu des enseignements de Néron, le juge n’a commis aucune erreur en interprétant le terme «sciemment» employé à l’article 938.4 alinéa 1 du code comme signifiant que le conseiller municipal visé par la demande de déclaration d’inhabilité doit avoir été conscient, au moment des faits pertinents, que ses gestes contrevenaient aux règles ou mesures applicables en matière d’attribution de contrats municipaux.
Instance précédente : Juge Shaun E. Finn, C.S., Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-17-019389-237, 2025-01-05, 2025 QCCS 10, SOQUIJ AZ-52084982.
Réf. ant : (C.S., 2025-01-05), 2025 QCCS 10, SOQUIJ AZ-52084982.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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