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Intelligence juridique
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26 Sep 2025

Directeur général des élections du Québec c. Dufour, 2025 QCCQ 3998

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL (DROIT) : La défenderesse est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dans le contexte des élections municipales de 2021, en tentant d’obtenir le retrait d’une candidature à la mairie de Saguenay.

2025EXP-2138*** 

Intitulé : Directeur général des élections du Québec c. Dufour, 2025 QCCQ 3998 *

Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Chicoutimi

Décision de : Louis Duguay, juge de paix magistrat

Date : 20 août 2025

Références : SOQUIJ AZ-52151627, 2025EXP-2138 (18 pages)

Résumé

MUNICIPAL (DROIT) — élection — infraction pénale — tentative d’obtenir le retrait d’une candidature — maire — offre d’emploi en contrepartie — interprétation de l’article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités — éléments constitutifs de l’infraction — interprétation de «avantage» et de «promettant» — infraction de responsabilité stricte — manoeuvre électorale frauduleuse — fardeau de la preuve — intention malveillante — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité.

PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités — tentative d’obtenir le retrait d’une candidature — maire — offre d’emploi en contrepartie — interprétation de l’article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités — éléments constitutifs de l’infraction — interprétation de «avantage» et de «promettant» — infraction de responsabilité stricte — manoeuvre électorale frauduleuse — fardeau de la preuve — intention malveillante — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité.

INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation large et libérale — application de l’article 41 de la Loi d’interprétation — interprétation téléologique — article 590 paragraphe 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Accusations d’avoir contrevenu à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. L’accusée est déclarée coupable sous 1 chef et est acquittée sous 2 autres.

Lors des dernières élections municipales, en novembre 2021, la défenderesse l’a emporté sur la mairesse sortante de Saguenay. Elle est accusée d’avoir contrevenu à la loi à 3 reprises dans les mois ayant précédé son élection. Sous le premier chef, le poursuivant lui reproche d’avoir tenté d’obtenir qu’un adversaire, soit Crevier, s’abstienne de poser sa candidature lors de l’élection en lui promettant une charge ou un emploi, et ce, en violation de l’article 590 paragraphe 1 de la loi. Elle aurait aussi tenté d’obtenir le retrait de 2 autres candidats, soit Simard et Vaillancourt, en leur promettant un emploi au sein de son cabinet à la condition qu’ils ne se présentent pas à la course à la mairie (chefs no 2 et 3).

Décision
L’infraction prévue à l’article 590 paragraphe 1 de la loi, qui est de responsabilité stricte et doit être interprétée de façon large et généreuse, n’exige pas la preuve d’une intention malveillante. De plus, la possibilité que la promesse se réalise n’est pas un élément essentiel de l’infraction. En revanche, pour engendrer l’infraction, l’objet de l’offre doit être sensé, c’est-à-dire non loufoque, et donc susceptible d’être pris au sérieux.

En l’espèce, la défenderesse est déclarée coupable sous le deuxième chef, qui concerne le candidat Simard. Ses explications ne sont pas crédibles ni vraisemblables, alors que le témoignage de Simard est percutant et n’est empreint d’aucune animosité ou amertume. La défenderesse l’a invité chez elle et a prononcé les paroles suivantes: «J’aimerais que tu ne te présentes pas. […] Il pourrait y avoir des considérations.» Simard a coupé court à la proposition en indiquant que sa candidature n’était pas à vendre, qu’il allait se présenter et que les électeurs allaient décider de son sort. Il a ensuite rapporté l’événement à son équipe et a poursuivi sa campagne, mais il a été battu aux élections. C’est après avoir entendu une entrevue de Crevier à la radio, dans laquelle celui-ci déclarait avoir reçu une offre d’emploi de la défenderesse en échange de son retrait comme candidat à la mairie, que Simard a compris qu’il avait fait l’objet du même traitement. Aux termes de la loi, de son objet et de son interprétation utile, l’avantage évoqué à l’article 590 paragraphe 1 n’a pas à être précisé, pas plus d’ailleurs que le montant du don ou du prêt ou encore le type de charge ou d’emploi. Promettre tout emploi sans le préciser, comme promettre tout avantage sans le définir, ne diminue pas le comportement fautif. La loi interdit de tenter, et non pas nécessairement d’obtenir, qu’une personne retire sa candidature en lui promettant un avantage.

Le poursuivant n’a toutefois pas démontré hors de tout doute raisonnable que la défenderesse avait tenté d’obtenir le retrait des 2 autres candidats. Le témoignage de Crevier, qui était ouvertement en conflit avec la défenderesse, comporte des contradictions. Quant au témoignage de Vaillancourt, duquel se dégage parfois une impression d’amertume, il soulève un doute qui penche en faveur de la défenderesse. Il semble plausible que cette dernière lui ait offert d’être son attachée politique dans le but de la convaincre de demeurer au sein de son équipe.

Suivi : Détermination de la peine (C.Q., 2025-08-20), 150-61-038946-245. Appel sur la culpabilité, 2025-08-26 (C.S.), 150-36-000387-255.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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