Les plastiques jugés toxiques selon la Cour d’appel fédérale

La Cour d’appel fédérale (ci-après la « CAF ») infirme la décision de la Cour fédérale (ci-après la « CF ») qui invalidait le décret désignant les articles manufacturés en plastique comme étant une substance toxique. Le 23 avril 2021, le gouverneur en conseil prend un décret pour inscrire les « articles manufacturés en plastique » sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement[1] (ci-après la « LCPE »). Le gouverneur en conseil a fondé sa décision sur une évaluation scientifique et un document de consultation, publiés le 7 octobre 2020. À la suite de la prise de ce décret, certaines entreprises de l’industrie du plastique déposent une demande de contrôle judiciaire à la CF pour le contester. Le 16 novembre 2023, la CF conclut que le décret est déraisonnable et inconstitutionnel. Selon elle, l’inscription des « articles manufacturés en… Lire la suite

Ville de Blainville c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 1056

MUNICIPAL (DROIT) : La demande de sursis visant des articles de la Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville, laquelle permet l’exploitation d’un lieu servant de dépôt définitif de matière issue d’un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles par Stablex Canada inc., est rejetée. 2025EXP-1003  Intitulé : Ville de Blainville c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 1056 Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme) Décision de : Juge Audrey Boctor Date : 2 avril 2025 Références : SOQUIJ AZ-52110965, 2025EXP-1003, 2025EXPT-773 (26 pages) –Résumé MUNICIPAL (DROIT) — territoire — terrain — transfert — droit de propriété — État — aménagement et exploitation — lieu servant au dépôt définitif de matière issue du traitement de matières dangereuses résiduelles — Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville — validité constitutionnelle — demande de sursis — sursis d’application — question sérieuse — municipalité —… Lire la suite

ArcelorMittal Canada inc. c. R., 2023 QCCA 1564

ÉNERGIE, MINES ET RESSOURCES : La juge de première instance n’a pas erré en estimant que les résultats d’analyse des effluents aux points de rejet de la mine exploitée par les appelantes, auxquelles il était reproché d’avoir rejeté des substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, étaient recevables en preuve ni en concluant qu’ils constituaient une preuve de leur culpabilité.

SÉLECTION SOQUIJ: Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée, 2023 QCCA 973

ENVIRONNEMENT : Les appelants, qui remettent notamment en question la décision du juge d’écarter les expertises qu’ils ont présentées en raison de leur manque de force probante, n’ont pas réussi à établir en quoi cela constitue une erreur révisable; l’appel du jugement ayant rejeté leur action collective à l’encontre des intimées, auxquelles ils reprochaient d’avoir produit des émissions anormales de poussières grises, est rejeté.