Ville de Blainville c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 1056
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
MUNICIPAL (DROIT) : La demande de sursis visant des articles de la Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville, laquelle permet l’exploitation d’un lieu servant de dépôt définitif de matière issue d’un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles par Stablex Canada inc., est rejetée.
2025EXP-1003
Intitulé : Ville de Blainville c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 1056
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme)
Décision de : Juge Audrey Boctor
Date : 2 avril 2025
Références : SOQUIJ AZ-52110965, 2025EXP-1003, 2025EXPT-773 (26 pages)
MUNICIPAL (DROIT) — territoire — terrain — transfert — droit de propriété — État — aménagement et exploitation — lieu servant au dépôt définitif de matière issue du traitement de matières dangereuses résiduelles — Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville — validité constitutionnelle — demande de sursis — sursis d’application — question sérieuse — municipalité — absence de statut constitutionnel indépendant — liberté d’association — exploitant — immunité — préjudice sérieux ou irréparable — environnement — milieu humide — tourbière — habitat d’une espèce menacée — prépondérance des inconvénients — intérêt public.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — demande de sursis — sursis d’application — validité constitutionnelle — Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville — aménagement et exploitation — lieu servant au dépôt définitif de matière issue du traitement de matières dangereuses résiduelles — question sérieuse — municipalité — absence de statut constitutionnel indépendant — liberté d’association — exploitant — immunité — préjudice sérieux ou irréparable — environnement — milieu humide — tourbière — habitat d’une espèce menacée — prépondérance des inconvénients — intérêt public.
ENVIRONNEMENT — gestion des déchets — lieu servant au dépôt définitif de matière issue du traitement de matières dangereuses résiduelles — aménagement et exploitation — Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville — validité constitutionnelle — demande de sursis — sursis d’application — question sérieuse — préjudice sérieux ou irréparable — environnement — milieu humide — tourbière — habitat d’une espèce menacée — prépondérance des inconvénients.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — association — droit d’association — municipalité — demande de sursis — sursis d’application — Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville — validité constitutionnelle — question sérieuse — préjudice sérieux ou irréparable — prépondérance des inconvénients.
Demande en sursis et en injonction interlocutoire provisoire. Rejetée.
Depuis 1983, la mise en cause Stablex Canada inc. exploite un lieu de dépôt définitif de matières issues d’un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles (MDR) sur un site appartenant au gouvernement du Québec et situé sur le territoire de la ville demanderesse. Afin de pouvoir continuer à offrir ses services, lesquels sont indispensables à de nombreuses entreprises et municipalités du Québec, Stablex devra exploiter une nouvelle cellule d’enfouissement. Depuis au moins 2015, elle souhaite utiliser à cette fin un terrain appartenant à la Ville plutôt que le site initialement prévu. La Ville, qui, au départ, était favorable au projet, a conclu en 2023 que celui-ci n’était pas dans l’intérêt de ses citoyens. Vu cette impasse et l’urgence d’agir afin d’éviter une interruption de service, la Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville a été adoptée le 28 mars 2025. Cette loi transfère la propriété du terrain de la Ville à l’État pour qu’il soit exploité par Stablex et elle soustrait l’aménagement et l’exploitation du lieu de dépôt à l’application de toute norme édictée notamment par la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’utilisation du sol ou de construction.
La Ville demande le sursis de certaines dispositions de la loi. Elle allègue que, en créant une zone franche de toute capacité municipale, certaines dispositions de la loi en cause contreviennent à l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, car elles privent la Ville et ses résidents de leurs droits collectifs protégés par la liberté d’association. De plus, la Ville soutient qu’une disposition créant une immunité en faveur de Stablex contre les demandes en justice jusqu’au 15 avril 2025 contrevient à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, à la primauté du droit, à l’article 49 de la charte québécoise, à l’article 24 de la charte canadienne, à l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi qu’au partage des compétences.
Décision
Existence d’une question sérieuse
La Ville a raison de souligner que la liberté d’association n’est pas réservée au domaine des relations du travail. Par ailleurs, alors que la jurisprudence a connu une évolution importante au fil des décennies, cette évolution pourrait se poursuivre. La Ville soutient que les municipalités locales du Québec sont des associations et elle avance que ce droit associatif fonderait un droit de réglementer, voire d’imposer un résultat. En faisant preuve de prudence à ce stade préliminaire ainsi qu’en tenant compte de la nature sans précédent de la situation et, en particulier, de l’article 8 de la Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville, le tribunal ne peut conclure que les questions soulevées sont frivoles. Quant à la disposition créant une immunité en faveur de Stablex, bien que le tribunal ne soit pas en mesure de conclure à une question sérieuse en lien avec la compétence inhérente de la Cour supérieure, la primauté du droit ou le partage des compétences, il y a une question sérieuse en lien avec la validité de la disposition en cause dans le cadre d’une contestation constitutionnelle où une injonction visant Stablex est recherchée à titre de remède constitutionnel en vertu de l’article 24 (1) de la charte canadienne ou l’article 49 de la charte québécoise, comme dans le présent dossier.
Préjudice sérieux ou irréparable
Il est reconnu que des torts causés à l’environnement constituent un préjudice irréparable. Dans le présent cas, dans l’immédiat, si le sursis n’est pas accordé, Stablex procédera au déboisement de zones essentielles afin d’entreprendre la mise en place d’infrastructures prioritaires sur une superficie de 6 hectares. Par la suite, les travaux de déboisement reprendront après la période de nidification des oiseaux et s’étendront sur 54,7 hectares de couvert forestier. Le projet occasionnera la destruction d’environ 9 hectares de milieux humides ainsi que la perte de 0,1 hectare de tourbière boisée. Il faut aussi considérer que la périphérie du terrain est caractérisée par la présence de vastes complexes de milieux humides en grande partie tourbeux. Le terrain fait par ailleurs partie d’un corridor écologique qui fait le lien entre 2 vastes complexes de milieux humides de valeur écologique jugés exceptionnels, et ce corridor serait fragmenté par la réalisation du projet. Enfin, le terrain sert d’habitat à diverses espèces floristiques et fauniques, dont certaines qui sont susceptibles d’être menacées ou vulnérables.
Prépondérance des inconvénients
L’intérêt public penche en faveur du maintien en vigueur de la loi en litige pendant l’instance. Au-delà de la présomption selon laquelle la mesure législative a été adoptée pour le bien du public et sert un objectif d’intérêt général valable, la preuve confirme qu’il y avait une nécessité d’agir afin d’éviter une interruption de service dans le traitement sécuritaire des MDR, ce qui représente un enjeu environnemental et de sécurité publique indéniable. L’urgence d’agir est également démontrée. L’enjeu de la gestion des MDR est complexe et ne peut être résolu en refusant simplement des matériaux provenant de l’extérieur du Québec. Stablex fait partie d’un réseau d’échange de MDR à des fins de traitement avec les autres provinces canadiennes et les États-Unis afin que chacun puisse profiter de l’expertise de l’autre. Il faut aussi noter que l’aménagement de la cellule sur le site initialement choisi aurait aussi entraîné la destruction de milieux humides. Au bout du compte, les arguments de la Ville reviennent à remettre en question la sagesse et l’opportunité de la décision du législateur et ne font pas pencher la balance en faveur du sursis. Même dans l’hypothèse où le sursis forcerait Stablex et le gouvernement, devant le fait accompli, à poursuivre une autre option pour l’emplacement de la sixième cellule, ce serait là accorder à la Ville un remède qui irait inévitablement au-delà des droits associatifs sur lesquels le pourvoi de la Ville se fonde. En revanche, si la Ville avait gain de cause, elle pourrait exercer les droits associatifs qui lui seraient ainsi reconnus pour la suite des choses.
Suivi : Demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2025-04-16), 2025 QCCA 457, SOQUIJ AZ-52113583.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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