Les pratiques de communications dans le cadre d’actions collectives : quelles sont les limites?

Dans la décision Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc., 2023 QCCA 854, la Cour d’appel se penche sur un pourvoi qui s’inscrit dans le contexte d’une action collective intentée contre l’ensemble des écoles primaires et secondaires privées de la Communauté métropolitaine de Montréal. L’enjeu principal examiné par la Cour d’appel concerne la question de savoir si les communications effectuées par les intimées envers les membres de l’action collective sont inappropriées au point de justifier l’annulation des formulaires d’exclusion. Cette affaire suscite un intérêt considérable en raison de son impact potentiel sur les pratiques de communication lors d’actions collectives et sur la protection des droits des membres concernés.

Les suppositions et hypothèses ne suffisent pas : La Cour d’appel se prononce sur la teneur des faits au stade de l’autorisation d’une action collective

Dans l’arrêt Tessier c. Economical, compagnie mutuelle d’assurance rendu le 29 mai 2023, la Cour d’appel confirme la décision de première instance de rejeter une demande d’autorisation d’exercer une action collective puisque celle-ci ne répond pas aux critères de l’art. 575 C.p.c. Dans cet arrêt, sous la plume de l’honorable Marie-France Bich, la Cour en profite pour préciser la manière d’apprécier  les allégations d’une demande d’autorisation, au regard du critère de l’article 575(2) C.p.c.

Sommaire de la Cour d’appel : A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, 2023 QCCA 527

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF):  Le processus d’analyse de la raisonnabilité des honoraires fixés par une convention à pourcentage dans le cadre d’une action collective doit d’abord tenir compte non pas du temps consacré par les avocats à l’affaire, mais plutôt du risque assumé par ceux-ci et du respect des critères prévus au Code de déontologie des avocats; l’appel est accueilli et l’entente de règlement est approuvée, compte tenu de l’offre des avocats de réduire leurs honoraires à 20 % du fonds du règlement.

Un juge peut-il modifier fondamentalement les règles d’un interrogatoire préalable à l’instruction dans le cadre d’une action collective?

seraient survenus à l’institution du Mont D’Youville, les Sœurs de la Charité de Québec et le CIUSSS de la Capitale-Nationale ont chacun déposé une demande, fondée sur l’art. 587 C.p.c., visant à obtenir la permission d’interroger au préalable 36 membres du groupe. Le juge de première instance a fait droit en partie à ces demandes. Le juge a notamment accueilli la demande du demandeur de pouvoir déposer lui-même les transcriptions des interrogatoires, advenant que les Sœurs de la Charité ou le CIUSSS choisissent de ne pas le faire. C’est cette conclusion qui est visée par la décision Soeurs de la Charité de Québec c. D.L., 2023 QCCA 168.

Beaulieu c. Facebook, Inc. : action collective autorisée en matière de discrimination sur la plateforme Facebook

En décembre 2022, la Cour d’appel du Québec, dans la décision Beaulieu c. Facebook inc., 2022 QCCA 1736, sous la plume de l’Honorable juge Marie-France Bich, a infirmé un jugement du 27 juillet 2021 prononcé par la Cour supérieure qui refusait d’autoriser une action collective contre Facebook, inc. et Facebook Canada ltd. En accueillant la demande de l’appelante, la Cour d’appel autorise l’exercice de cette action collective.

Sommaire de la Cour d’appel : Option Consommateurs c. Samsung Electronics Canada Inc., 2023 QCCA 19

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge de première instance a commis une erreur de principe en se fondant sur l’arrêt Filion c. Québec (Procureure générale), (C.A., 2015-02-25), 2015 QCCA 352, SOQUIJ AZ-51153312, 2015EXP-821, J.E. 2015-433, pour conclure que les renseignements personnels des membres du groupe n’étaient pas pertinents; en l’espèce, l’appelante a démontré qu’elle avait besoin de ces informations aux fins de la préparation du procès.