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02 Mai 2025

Dionne c. Hexo Corp., 2025 QCCA 462

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L’appel du jugement de première instance ayant rejeté la demande d’autorisation d’exercer une action collective de l’appelant, lequel, à titre d’investisseur, alléguait que l’intimée avait induit le marché en erreur par des déclarations fausses ou trompeuses, est rejeté.

2025EXP-1032Deux étoiles 

Intitulé : Dionne c. Hexo Corp., 2025 QCCA 462

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Patrick Healy et Frédéric Bachand

Date : 16 avril 2025

Références : SOQUIJ AZ-52113887, 2025EXP-1032 (58 pages)

Résumé

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — autorisation — investisseurs — émetteur assujetti — marché secondaire — obligation d’information continue — déclaration publique — informations fausses ou trompeuses — fait important — article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières — fardeau de la preuve — bonne foi — chance raisonnable de succès — appréciation de la preuve — preuve d’expert — marché primaire — responsabilité extracontractuelle — appel.

VALEURS MOBILIÈRES — divers — action collective — autorisation — investisseurs — émetteur assujetti — marché secondaire — obligation d’information continue — déclaration publique — informations fausses et trompeuses — fait important — article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières — fardeau de la preuve — bonne foi — chance raisonnable de succès — appréciation de la preuve — preuve d’expert — marché primaire — responsabilité extracontractuelle — appel.

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — émetteur assujetti — valeurs mobilières — marché secondaire — informations fausses et trompeuses — fait important — marché primaire — dommages-intérêts — cause défendable — fardeau de la preuve — action collective — appel.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure. Rejeté, avec dissidence.

L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective visant à faire valoir des réclamations à titre d’investisseur des marchés primaire et secondaire fondées sur la Loi sur les valeurs mobilières ainsi qu’une réclamation en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec.

L’appelant prétend que l’intimée Hexo Corp. a induit le marché en erreur en déclarant avoir conclu une entente par laquelle la Société québécoise du cannabis (SQDC) lui achèterait 20 000 kilogrammes de cannabis durant la première année du contrat, alors que les ventes ont été nettement inférieures. Selon lui, Hexo a fait des déclarations fausses ou trompeuses sur un fait important au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières.

Le deuxième volet de l’affaire porte sur l’acquisition par Hexo de Newstrike Brands Ltd. Dans un communiqué de presse, Hexo a affirmé que cette transaction lui permettrait d’augmenter sa capacité de production, alors qu’elle ne détenait pas de licence valable pour exploiter une partie de l’installation de Newstrike située à Niagara, en l’occurrence le bloc B.

Décision
M. le juge Bachand, dissident: Le fait que la juge de première instance ait analysé la preuve présentée par l’appelant et la mesure dans laquelle le dossier tendait à démontrer que les déclarations d’Hexo étaient de nature à induire en erreur n’établit pas en soi qu’elle a mal cerné le test applicable à l’autorisation sous le régime de l’article 225.4 de la loi.

Quant à l’entente conclue avec la SQDC, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en estimant que les déclarations d’Hexo ne pouvaient raisonnablement être considérées comme un équivalant à une garantie de recettes, compte tenu des éléments contextuels, comme le fait que cette dernière ait mentionné à plusieurs reprises que la SQDC avait le droit de résilier l’entente et que le marché du cannabis était un marché nouveau et volatil au moment où les déclarations en cause ont été faites.

En ce qui concerne le deuxième volet de l’affaire, la juge a écarté la preuve d’expert et ses conclusions reposent sur une mauvaise compréhension d’éléments de la preuve. La juge a alors commis des erreurs révisables en refusant d’autoriser le volet de la réclamation à titre d’investisseur du marché secondaire relatif à l’absence de licence pour le bloc B.

Mme la juge Marcotte, aux motifs de laquelle souscrit le juge Healy: Les conclusions du juge Bachand quant au rejet des 2 premiers moyens d’appel sont correctes.

Quant au troisième moyen, aux termes de l’article 225.4 de la loi, une action à titre d’investisseur du marché secondaire ne sera autorisée que si la Cour est convaincue que le requérant a établi: 1) que l’action est intentée de bonne foi; et 2) qu’elle présente une possibilité raisonnable de succès. Dans le contexte d’une demande en dommages-intérêts fondée sur des allégations d’information fausse ou trompeuse et de manquement à l’obligation d’information périodique ou occasionnelle au sujet de faits ou changements importants, la preuve de l’importance est cruciale.

Or, bien que la conclusion de l’expert concernant le caractère appréciable de la baisse de la valeur de l’action soit utile aux fins de l’analyse de la question de l’importance, cette analyse devait être d’abord et avant tout une considération contextuelle des renseignements communiqués ainsi que des faits ou des renseignements omis dans les documents pertinents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La juge n’a donc pas commis une erreur révisable dans son raisonnement ni dans sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas une preuve suffisante et crédible permettant d’établir que la licence du bloc B était un fait important pour l’entreprise et les activités d’Hexo. Elle n’a pas non plus erré en concluant que l’appelant n’avait pas établi une chance raisonnable de succès de sa réclamation à titre d’investisseur du marché secondaire fondée sur une information fausse ou trompeuse ou sur un manquement à l’obligation d’information occasionnelle en cas de changement important relativement aux licences de l’installation de Niagara.

Enfin, il n’y a pas de raison d’intervenir dans la conclusion de la juge selon laquelle l’appelant n’a pas réussi à démontrer prima facie que la responsabilité extracontractuelle des intimés pourrait être engagée par l’une des déclarations visées par la demande de manière à satisfaire au critère énoncé à l’article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile.

Instance précédente : Juge Silvana Conte, C.S., Montréal, 500-06-001029-194, 2023-01-23, 2023 QCCS 162, SOQUIJ AZ-51908798.

Réf. ant : (C.S., 2023-01-23), 2023 QCCS 162, SOQUIJ AZ-51908798, 2023EXP-726.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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