BIENS ET PROPRIÉTÉ : La juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a rejeté la demande d’action collective des appelants visant la réclamation de dommages-intérêts pour les troubles de voisinage causés par la construction et l’exploitation d’un parc éolien appartenant à l’intimée.
Catégorie : Sélections SOQUIJ
SÉLECTION SOQUIJ : A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, 2022 QCCS 2484
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF): Le tribunal refuse d’approuver une entente de 28 millions de dollars visant le règlement d’une action collective entreprise au nom de victimes d’agressions sexuelles, et ce, en raison du caractère excessif des honoraires professionnels réclamés par les avocats des membres du groupe.
SÉLECTION SOQUIJ : R. c. Houle, 2022 QCCQ 4039
PÉNAL (DROIT): Le tribunal approuve l’accord de réparation intervenu entre la poursuite et les organisations SNC-Lavalin inc. et SNC-Lavalin International inc. visant le paiement par celles-ci d’une somme totale de 29 558 777 $ en raison d’infractions commises lors de l’obtention du contrat de réfection du pont Jacques-Cartier.
SÉLECTION SOQUIJ : R. c. SNC-Lavalin inc., 2022 QCCS 1967
PÉNAL (DROIT): Le tribunal approuve l’accord de réparation intervenu entre la poursuite et les organisations SNC-Lavalin inc. et SNC-Lavalin International inc. visant le paiement par celles-ci d’une somme totale de 29 558 777 $ en raison d’infractions commises lors de l’obtention du contrat de réfection du pont Jacques-Cartier.
SÉLECTION SOQUIJ : Eurobank Ergasias c. Bombardier inc., 2022 QCCA 802
EFFETS DE COMMERCE : L’appelante, qui a honoré une lettre de garantie même si elle avait une connaissance suffisante de la fraude du bénéficiaire de la lettre, ne peut exiger l’exécution de la lettre de contre-garantie dont elle était elle-même bénéficiaire.
SÉLECTION SOQUIJ : Benoit c. Groupe CRH Canada inc., 2022 QCCS 1919
BIENS ET PROPRIÉTÉ : La défenderesse Groupe CRH Canada inc. a occasionné, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, un camionnage excessif sur un chemin pendant les années 2016 et 2017, ce qui a eu pour conséquence de causer des troubles et inconvénients anormaux du voisinage au sens de l’article 976 C.C.Q.