par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
12 Déc 2025

Pereira c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 2025 QCCS 4119

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

RESPONSABILITÉ : Pereira, un lanceur d’alerte dans le milieu de la construction, n’a pas démontré que le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec avait exercé des pressions sur des entrepreneurs de l’industrie de la construction, dont la défenderesse Construction Cogir inc., l’empêchant ainsi de pouvoir travailler sur les chantiers au Québec et au Canada.

2025EXP-2756** 

Intitulé : Pereira c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 2025 QCCS 4119

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Chantal Lamarche

Date : 23 avril 2025

Références : SOQUIJ AZ-52170800, 2025EXP-2756 (51 pages)

Résumé

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — syndicat — Fonds de solidarité des travailleurs du Québec — pression exercée pour empêcher un lanceur d’alerte de travailler dans l’industrie de la construction — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — fiabilité — enregistrement audio — conversation privée — force probante — absence d’abus de procédure.

TRAVAIL — responsabilité et obligations — syndicat — Fonds de solidarité des travailleurs du Québec — pression exercée pour empêcher un lanceur d’alerte de travailler dans l’industrie de la construction — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité — fiabilité — enregistrement audio — conversation privée — force probante — absence d’abus de procédure.

CONTRAT D’ENTREPRISE — formation — travaux de construction — chantier — mécanicien industriel — critères à considérer — distinction d’avec un contrat de travail — absence de lien de subordination.

CONTRAT D’ENTREPRISE — résiliation — travaux de construction — mécanicien industriel — lanceur d’alerte dans l’industrie de la construction — résiliation unilatérale — résiliation par le client — malaise sur le chantier de construction — absence de faute.

PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — recours en dommages-intérêts — syndicat — Fonds de solidarité des travailleurs du Québec — pression exercée pour empêcher un lanceur d’alerte de travailler dans l’industrie de la construction — entrepreneur général — lien de droit — absence d’abus de procédure.

Demande en réclamation de dommages-intérêts (1,68 M$), de dommages moraux (0,5 M$) et de dommages punitifs (1,5 M$). Demandes en déclaration d’abus. Rejetées.

Le demandeur, qui est un mécanicien industriel de formation, considère avoir joué un rôle de lanceur d’alerte dans l’industrie de la construction, notamment en dénonçant des actes illégaux commis par certaines personnes et en témoignant à la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (commission Charbonneau) au sujet de la corruption et de la criminalité dans l’industrie de la construction, y compris chez certains entrepreneurs.

Il soutient que le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec l’empêche de travailler dans l’industrie de la construction au Québec en exerçant notamment de la pression sur les entrepreneurs ou les autres acteurs de cette industrie qui pourraient utiliser ses services. Il prétend également que les défenderesses Construction Cogir inc. et Cogir Immobilier, société en commandite, qui ont retenu ses services à compter de juin 2018, ont succombé à la pression du Fonds en mettant fin à son emploi le 7 septembre 2018, commettant ainsi une faute et participant à la violation illicite et intentionnelle de ses droits fondamentaux.

Décision
Même s’il est fort plausible que les dirigeants de la FTQ-Construction n’aient pas pardonné au demandeur ses divulgations concernant l’un des leurs, en l’occurrence Jocelyn Dupuis, ainsi que ses déclarations à la commission Charbonneau, la preuve ne démontre pas que le Fonds, la FTQ et la FTQ-Construction ne font qu’un.

D’autre part, bien qu’il ait été établi que Leblanc, le vice-président de Construction Cogir, a subi de la pression qui l’a amené à choisir de se départir du demandeur, ces faits mis en preuve n’établissent pas que cette pression provenait du Fonds. Au contraire, les seules organisations désignées par la preuve d’où pourrait émaner la pression sur Construction Cogir sont le Fonds immobilier de solidarité FTQ ou encore la FTQ-Construction, qui sont toutes deux des entités juridiques distinctes du Fonds.

Malgré le fait que cette conclusion entraîne le rejet du recours du demandeur, le tribunal a tranché les autres questions en litige.

Tout d’abord, bien que le travail puisse être une composante importante pour l’épanouissement de l’être humain, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que les articles 1 et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne ne visent pas à protéger des droits économiques comme celui de travailler ou même de travailler dans un domaine précis. La charte ne peut donc servir de fondement au recours entrepris contre le Fonds.

Ensuite, le contrat de travail se distingue du contrat de services par la présence d’un lien de subordination. En l’espèce, Construction Cogir et le demandeur étaient liés par un contrat de services du 27 juin au 7 septembre 2018. Cette dernière a résilié le contrat unilatéralement, comme le permet l’article 2125 du Code civil du Québec. Or, Construction Cogir pouvait choisir de privilégier l’harmonie sur ses chantiers plutôt que de faire face aux pressions résultant de la présence du demandeur sur ceux-ci. En mettant fin à sa relation avec ce dernier, elle n’a commis aucune faute contractuelle.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...