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27 Mar 2026

M.K. c. V.H., 2026 QCCS 525

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

RESPONSABILITÉ : La preuve révèle que le demandeur a commis une faute en abusant sexuellement et physiquement de la défenderesse alors qu’il entretenait une relation amoureuse avec elle.

2026EXP-747** 

Intitulé : M.K. c. V.H., 2026 QCCS 525

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Abitibi (Val-d’Or)

Décision de : Juge Nathalie Pelletier

Date : 23 février 2026

Références : SOQUIJ AZ-52194298, 2026EXP-747 (15 pages)

Résumé

RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — divers — agression sexuelle — violence physique — partenaire intime — absence de consentement — atteinte à la dignité — atteinte à l’intégrité physique — atteinte illicite et intentionnelle — dommages-intérêts — dommages non pécuniaires — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — intégrité de la personne — agression sexuelle — violence physique — partenaire intime — absence de consentement — atteinte illicite et intentionnelle — dommages non pécuniaires — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — agression sexuelle — violence physique — partenaire intime — absence de consentement — atteinte illicite et intentionnelle — dommages non pécuniaires — dommages punitifs.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — agression sexuelle — violence physique — partenaire intime — absence de consentement — gravité de la faute — récurrence — séquelles chez la victime — fourchettes des indemnités.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — atteinte à la dignité — atteinte à l’intégrité physique — agression sexuelle — violence physique — partenaire intime — absence de consentement — atteinte illicite et intentionnelle — gravité de la faute — situation patrimoniale — étendue de la réparation déjà accordée — prévention.

PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — recours en dommages-intérêts — désistement — honoraires extrajudiciaires.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage aux biens — honoraires professionnels — travailleur social — psychologue — frais de déménagement — agression sexuelle — violence physique — partenaire intime.

Demande en réclamation de dommages-intérêts (526 007 $). Désistement. Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts (5 883 $), de dommages non pécuniaires (100 000 $) et de dommages punitifs (25 000 $) ainsi qu’en remboursement d’honoraires extrajudiciaires (16 174 $). Accueillie.

Les parties ont entretenu une relation amoureuse, durant laquelle le demandeur a commis des abus sexuels et physiques envers la défenderesse. Celle-ci a déposé une plainte auprès des autorités policières, et des accusations pour agression sexuelle et voies de fait ont été portées contre le demandeur, lesquelles ont fait l’objet d’une ordonnance d’arrêt des procédures en vertu de l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631. À la suite de la rupture des parties, la défenderesse a consulté une travailleuse sociale et psychothérapeute, a quitté son emploi et a déménagé en région.

Le demandeur a introduit le présent recours afin de réclamer des dommages-intérêts à la défenderesse pour harcèlement, atteinte à sa vie privée et fausses déclarations. Au moyen d’une demande reconventionnelle, cette dernière réclame une indemnité pour les abus qu’elle a subis durant sa relation avec le demandeur.

Décision
La preuve révèle que le demandeur a commis une faute en se livrant à des abus de nature sexuelle et physique à l’endroit de la défenderesse dans le cadre d’activités pour lesquelles il n’avait pas obtenu son consentement. Quant au quantum, une revue sommaire de la jurisprudence révèle que les indemnités accordées à titre de dommages moraux varient entre 1 500 $ et 150 000 $, selon la gravité des agressions, leur récurrence, les séquelles subies par la victime et les autres circonstances particulières de chaque cas. En l’espèce, il a été démontré que les dommages subis par la défenderesse à la suite des abus sexuels et physiques commis par le demandeur ont touché toutes les sphères de sa vie, ce qui justifie de fixer à 100 000 $ l’indemnité à ce titre. La défenderesse a également droit à la somme de 5 883 $ en remboursement de ses frais de consultation auprès de professionnels et de déménagement.

En ce qui concerne la réclamation en dommages punitifs, les abus sexuels et physiques commis par le demandeur constituent une faute grave et le caractère intentionnel des gestes ne fait aucun doute. Bien que la défenderesse ait clairement indiqué son refus de participer à certains de ses fantasmes sexuels et à certains types d’activité sexuelle, le demandeur a réussi, par la manipulation ou par des contacts physiques, à obtenir ce qu’il voulait pour assouvir ses besoins sexuels. Or, les réactions de la défenderesse ne laissaient place à aucun doute sur son refus et sur le fait qu’elle était terrorisée. La situation financière du demandeur n’a pas été l’objet d’une preuve détaillée, mais il ressort de sa demande qu’il est cardiologue et qu’il gagne des revenus de l’ordre de 3 000 $ par jour. Le demandeur est donc condamné à payer la somme de 25 000 $ pour avoir porté atteinte de façon illicite et intentionnelle au droit à la dignité et à l’intégrité de la défenderesse. Cette somme est suffisante pour assurer la fonction préventive de ce type d’indemnité.

Enfin, la preuve offerte permet de conclure que le comportement du demandeur relève d’un abus de son droit d’ester en justice. Sa demande introductive d’instance a été introduite à la suite de l’arrêt des procédures en Chambre criminelle. Les allégations de la demande démontrent clairement que l’intention du demandeur est d’obtenir un dédommagement pour les préjudices qu’il soutient avoir subis à la suite de la plainte de la défenderesse. Or, cette dernière était en droit de présenter sa plainte, et le Directeur des poursuites criminelles et pénales a jugé que les faits étaient sérieux et qu’il pouvait démontrer qu’ils étaient fondés en déposant un acte d’accusation. De plus, le demandeur s’est désisté de son recours plus de 2 ans après l’avoir entrepris, occasionnant ainsi des honoraires professionnels à la défenderesse. Par conséquent, celle-ci a droit à 16 174 $ pour ses honoraires extrajudiciaires.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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