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16 Jan 2026

Dumlao c. Fido Solutions inc., 2025 QCCA 1645

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : La demanderesse, qui a déjà été autorisée à exercer une action collective contre les défenderesses, des fournisseurs de services de téléphonie cellulaire, au nom des consommateurs du Québec qui ont payé des frais considérés comme abusifs pour déverrouiller leur appareil sans fil, est aussi autorisée à réclamer des dommages punitifs.

2026EXP-58** 

Intitulé : Dumlao c. Fido Solutions inc., 2025 QCCA 1645

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Simon Ruel, Lori Renée Weitzman et Christian Immer

Date : 18 décembre 2025

Références : SOQUIJ AZ-52179296, 2026EXP-58 (22 pages)

Résumé

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — consommateurs — téléphone cellulaire — frais de déverrouillage — clause abusive — disproportion des prestations — lésion objective — dommages punitifs — exploitation du consommateur — présomption irréfragable — interprétation de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur — interprétation de «sous réserve des autres recours prévus par la présente loi» (art. 272 de la Loi sur la protection du consommateur) — apparence de droit — appel — norme d’intervention — erreur de droit.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR — équilibre contractuel — disproportion des prestations — téléphone cellulaire — frais de déverrouillage — clause abusive — lésion objective — dommages punitifs — exploitation du consommateur — présomption irréfragable — interprétation de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur — interprétation de «sous réserve des autres recours prévus par la présente loi» (art. 272 de la Loi sur la protection du consommateur) — action collective — autorisation — appel — norme d’intervention — erreur de droit.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Loi sur la protection du consommateur — disproportion des prestations — téléphone cellulaire — frais de déverrouillage — clause abusive — lésion objective — exploitation du consommateur — présomption irréfragable — interprétation de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur — interprétation de «sous réserve des autres recours prévus par la présente loi» (art. 272 de la Loi sur la protection du consommateur) — action collective — autorisation — appel — norme d’intervention — erreur de droit.

INTERPRÉTATION DES LOIS — méthode d’interprétation moderne — intention du législateur — objet de la loi — loi à caractère social — interprétation large et libérale — interprétation de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur — interprétation de «sous réserve des autres recours prévus par la présente loi» (art. 272 de la Loi sur la protection du consommateur).

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli en partie.

Le juge de première instance a autorisé une action collective au nom des consommateurs résidant ou ayant résidé au Québec qui ont payé à l’une ou l’autre des intimées, des fournisseurs de services de téléphonie cellulaire, des frais pour déverrouiller leur appareil sans fil pendant la période de référence. Il a toutefois refusé de reconnaître que les faits tels qu’ils étaient allégués paraissaient justifier la conclusion recherchant la condamnation des intimées au versement de dommages punitifs, car, selon lui, le libellé des articles 8 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur excluait une telle réparation.

Décision
M. le juge Immer: Le juge a commis une première erreur lorsqu’il a conclu que l’article 8 de la loi n’était qu’un simple «recours du consommateur». Même si cette disposition n’interdit pas explicitement l’exploitation du consommateur, elle comprend nécessairement une interdiction implicite en ce sens. Par ailleurs, en appliquant le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, selon lequel l’article 272 de la loi ne fait pas de distinction entre les obligations et les interdictions et qu’il n’y a donc pas lieu d’en faire, la Cour considère être en présence d’une obligation dont la violation peut en principe être sanctionnée par l’article 272 de la loi.

Le juge a commis une deuxième erreur lorsqu’il a déterminé qu’il découlerait de l’expression «sous réserve d’autres recours prévus à la loi», se trouvant à l’article 272 de la loi, que les sanctions qui y sont énumérées ne peuvent s’appliquer dès lors qu’un autre article de la Loi sur la protection du consommateur prévoit un recours précis. Cette disposition reflète le principe de l’autonomie des dommages punitifs. Un consommateur peut donc obtenir des dommages punitifs même si on ne lui a pas accordé en même temps une réparation contractuelle. Les intimés se méprennent d’ailleurs quant à la portée de l’arrêt Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance) c. Option Consommateurs (C.A., 2006-10-16), 2006 QCCA 1319, SOQUIJ AZ-50394847, J.E. 2006-2099, lorsqu’ils font valoir que l’expression «sous réserve» ferait en sorte que les recours prévus aux articles 8 et 272 de la loi seraient mutuellement exclusifs.

Le troisième motif du juge, voulant que, par la formulation même de l’article 8 de la loi, qui ne prévoit que 2 réparations — la nullité du contrat et la réduction des obligations —, le législateur ait clairement établi que seules ces réparations sont disponibles en cas de lésion objective, doit aussi être écarté. La structure en 2 phrases bien distinctes de l’article 272 de la loi consacre l’autonomie des dommages punitifs. Dans cette logique, il appert dès lors qu’une exclusion explicite aurait été requise à l’article 8 de la loi. En outre, l’interprétation du juge semble incompatible avec une interprétation respectueuse des objectifs de la Loi sur la protection du consommateur.

Quant au quatrième motif, la Cour n’est pas d’avis que le cadre d’analyse de la lésion est fondamentalement incompatible avec celui applicable aux dommages punitifs. À l’issue de l’analyse, s’il y a une disproportion considérable, la conclusion suivante est incontournable: le consommateur est exploité. Cette présomption d’exploitation est irréfragable. En présence d’un tel constat, rien dans le principe n’exclut l’attribution de dommages punitifs. Le juge a ainsi commis une erreur de droit en excluant le recours en dommages punitifs en présence d’une lésion objective. Or, les faits allégués paraissent justifier une condamnation. D’abord, il faut tenir pour avérées la présence d’une lésion objective et, donc, la présomption irréfragable d’exploitation du consommateur. Ensuite, il faut se demander s’il est possible ou soutenable qu’un tribunal entendant la demande sur le fond conclue que les intimées ont exploité les consommateurs de manière intentionnelle, malveillante ou vexatoire ou encore par ignorance, insouciance ou négligence sérieuse. Un tel argument est soutenable.

Instance précédente : Juge Martin F. Sheehan, C.S., Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu), 755-06-000005-179, 2024-02-26, 2024 QCCS 558 (jugement rectifié le 2024-02-26), SOQUIJ AZ-52007054.

Réf. ant : (C.S., 2024-02-26), 2024 QCCS 558, SOQUIJ AZ-52007054, 2024EXP-754.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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