Haroch c. Banque Toronto-Dominion, 2026 QCCA 700
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : La Cour autorise une action collective au nom de toutes les personnes qui, depuis le 31 mai 2015, ont payé à l’une ou l’autre des institutions financières intimées — ou à l’une de leurs sociétés affiliées — des frais de remboursement anticipé calculés selon la formule du différentiel de taux d’intérêt qui sont supérieurs à la perte économique nette du prêteur lors du remboursement total ou partiel d’un prêt hypothécaire à taux fixe ou d’une hypothèque collatérale sur une propriété située dans la province de Québec.
2026EXP-1281
Intitulé : Haroch c. Banque Toronto-Dominion, 2026 QCCA 700
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton
Date : 25 mai 2026
Références : SOQUIJ AZ-52220455, 2026EXP-1281 (33 pages)
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — consommateurs — prêt d’argent — prêt hypothécaire — modalités de remboursement — remboursement intégral — privilège de remboursement anticipé — pénalité — frais de remboursement anticipé — calcul — formule du différentiel de taux d’intérêt — apparence de droit — chose jugée — absence d’identité de cause — règle du stare decisis — question soulevée mais non traitée dans un autre dossier — caractère raisonnable des frais de remboursement anticipé — perte économique subie par l’institution financière — débat relevant du fond de l’affaire — question commune — nécessité de procéder à des analyses individuelles — risque de jugements contradictoires — recouvrement individuel — composition du groupe — appel.
BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES — prêt d’argent — prêt hypothécaire — modalités de remboursement — remboursement intégral — privilège de remboursement anticipé — pénalité — frais de remboursement anticipé — calcul — formule du différentiel de taux d’intérêt — caractère raisonnable des frais de remboursement anticipé — action collective — autorisation — appel.
PRÊT — prêt d’argent — prêt hypothécaire — modalités de remboursement — remboursement intégral — privilège de remboursement anticipé — pénalité — frais de remboursement anticipé — calcul — formule du différentiel de taux d’intérêt — caractère raisonnable des frais de remboursement anticipé — action collective — autorisation — appel.
PREUVE — élément matériel — présomption légale — chose jugée — action collective — autorisation — consommateurs — prêt d’argent — prêt hypothécaire — modalités de remboursement — remboursement intégral — privilège de remboursement anticipé — pénalité — frais de remboursement anticipé — calcul — formule du différentiel de taux d’intérêt — absence d’identité de cause.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli.
Les appelants souhaitent exercer une action collective contre les institutions financières intimées pour leur réclamer les frais de remboursement anticipé (FRA), calculés selon la formule du différentiel de taux d’intérêt (DTI), qui ont été exigés d’eux lors du remboursement avant terme de leur prêt hypothécaire à taux fixe. Pour l’appelant Haroch, il s’agit d’une deuxième tentative d’introduire une action collective contre les intimées. Dans un premier dossier, au stade des plaidoiries, un argument avait été invoqué pour la première fois quant au caractère abusif de l’utilisation de l’escompte accordé à l’occasion d’un prêt consenti selon la formule du DTI. Cet argument n’a pas été traité par la Cour supérieure, et la Cour d’appel a ensuite refusé de permettre une modification visant à soulever la question en appel.
Le juge de première instance a estimé que le syllogisme proposé par les appelants était «insoutenable» en raison de la règle du stare decisis. Il a aussi conclu que les institutions financières avaient droit aux intérêts contractuels jusqu’au terme du prêt et que la formule du DTI, en réduisant ce montant, était à l’avantage des emprunteurs. Enfin, il n’y avait pas, selon le juge, de questions communes à trancher.
Décision
Le juge était effectivement lié par les arrêts Banque Toronto-Dominion c. Brunelle (C.A., 2014-08-27), 2014 QCCA 1584, SOQUIJ AZ-51104284, 2014EXP-2786, J.E. 2014-1587, et Haroch c. Toronto-Dominion Bank (C.A., 2021-10-04), 2021 QCCA 1504, SOQUIJ AZ-51800039, 2021EXP-2582, mais c’est à tort qu’il a conclu que ceux-ci décidaient de l’affaire ou rendaient le syllogisme fondé sur les escomptes insoutenable. Dans Brunelle, il était aussi question de clauses contractuelles imposant des pénalités pour remboursement anticipé du prêt. Pourtant, la question en appel était très différente de celle qui se pose en l’espèce. Quant aux jugements rendus dans le premier dossier mettant en cause Haroch et les intimées, dans la mesure où le juge était lié par les jugements rendus, il demeure que ceux-ci ne traitent pas de la question précise qui lui avait été soumise.
Dans le présent dossier, le recours proposé par les appelants repose sur l’argument selon lequel les FRA calculés selon la formule du DTI présentement employée par les intimées sont abusifs parce qu’ils ne représentent pas une approximation raisonnable de la perte économique que subit l’institution financière en raison du remboursement par anticipation. Il ne s’agit pas d’un débat qui devait être tranché au stade de l’autorisation de l’action collective, dont le but est d’écarter uniquement les recours manifestement frivoles. Il ne s’agit pas non plus d’une question de droit pur. Un débat complet au fond s’impose. Il était seulement nécessaire de constater l’existence d’une simple possibilité que les appelants aient gain de cause sur le fond pour justifier l’autorisation du présent recours.
Quant au critère énoncé au paragraphe 1 de l’article 575 du Code de procédure civile, il sera utile de trancher la question préliminaire de savoir si les formules du DTI doivent être comparées à la perte économique nette du prêteur. Si ce n’est pas le cas et qu’elles doivent plutôt être comparées aux pertes brutes, il s’ensuivra que les clauses ne sont pas abusives. En effet, les FRA n’excèdent jamais les intérêts payables par l’emprunteur jusqu’à l’échéance du prêt. En revanche, si les formules DTI doivent être comparées à la perte économique nette du prêteur, il est évident qu’elles peuvent mener à des abus, lesquels devront être évalués. Cela entraînera un recouvrement individuel, et non des actions individuelles comme l’a suggéré le juge. Il est donc manifeste que le recours, tel qu’il est présenté, sert à faire avancer le débat de manière non négligeable.
Enfin, une modification de la définition du groupe est nécessaire pour le limiter aux personnes qui ont payé des FRA supérieurs à la perte économique de l’institution financière.
Instance précédente : Juge Christian Immer, C.S., Montréal, 500-06-001166-210, 2024-10-15, 2024 QCCS 3848 (jugement rectifié le 2024-11-15), SOQUIJ AZ-52065489.
Réf. ant : (C.S., 2024-10-15), 2024 QCCS 3848, SOQUIJ AZ-52065489, 2024EXP-2784.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

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