par
Johanna Stanculescu
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et
Vincent Frenette
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06 Avr 2026

Les plastiques jugés toxiques selon la Cour d’appel fédérale

Par Johanna Stanculescu, Étudiante et Vincent Frenette, Avocat

La Cour d’appel fédérale (ci-après la « CAF ») infirme la décision de la Cour fédérale (ci-après la « CF ») qui invalidait le décret désignant les articles manufacturés en plastique comme étant une substance toxique.

Le 23 avril 2021, le gouverneur en conseil prend un décret pour inscrire les « articles manufacturés en plastique » sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement[1] (ci-après la « LCPE »). Le gouverneur en conseil a fondé sa décision sur une évaluation scientifique et un document de consultation, publiés le 7 octobre 2020.

À la suite de la prise de ce décret, certaines entreprises de l’industrie du plastique déposent une demande de contrôle judiciaire à la CF pour le contester. Le 16 novembre 2023, la CF conclut que le décret est déraisonnable et inconstitutionnel. Selon elle, l’inscription des « articles manufacturés en plastique » sur la liste des substances toxiques a une portée trop vaste et il n’est pas démontré que tous les articles manufacturés en plastique ont un effet nocif sur l’environnement. Le procureur général du Canada porte la décision de la CF en appel. Le 30 janvier 2026, la CAF conclut que le décret est raisonnable et infirme ainsi la décision de la CF.

Avant de procéder à son analyse, la CAF rappelle les principes directeurs sur le contrôle judiciaire d’une décision du gouverneur en conseil[2]. En effet, elle précise que la norme de contrôle applicable en CF est celle de la décision raisonnable, à savoir si elle est justifiée, intelligible et transparente[3]. La CAF ajoute que le décideur à la cime du pouvoir exécutif n’a pas à fournir de motifs au soutien de ses décisions, pour autant qu’une justification peut être tirée de la loi, de documents connexes et des débats parlementaires[4].

De prime abord, la CAF définit le cadre législatif applicable principalement par l’entremise de quatre articles de la LCPE:

Articles de la LCPEExplications
64Établit qu’une substance est « toxique » si elle peut avoir un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique.
68Énumère les méthodes pouvant être employées pour déterminer la toxicité d’une substance, afin de justifier son ajout à l’annexe I de la LCPE.
90(1)Prévoit le pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil d’ajouter une substance à l’annexe I de la LCPE s’il est « convaincu » qu’elle est toxique.
93(1) Prévoit le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant une substance inscrite à l’annexe I de la LCPE.

Par la suite, la CAF se penche sur l’étendue du pouvoir conféré au gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 90(1) de la LCPE. Elle souligne que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre un décret lorsqu’il est « convaincu » que l’un des critères prévus à l’article 64 est rempli[5]. La CAF précise que le mot « convaincu » est de nature subjective[6] et n’implique pas la notion de certitude[7]. Ainsi, il revient au gouverneur en conseil de déterminer lui-même si une substance est toxique[8]. Cependant, sa décision doit être raisonnable[9] et doit être guidée par le principe de précaution, ainsi que par le devoir d’agir avec diligence[10].

Les entreprises de l’industrie du plastique parties au dossier (ci-après « les intimés ») soutenaient qu’il n’était pas démontré que tous les articles manufacturés en plastique sont toxiques[11]. Selon eux, il faudrait effectuer des analyses supplémentaires pour pouvoir établir que l’ensemble desdits articles sont toxiques[12]. La CAF estime que cet argument est incompatible avec l’article 64 de la LCPE, qui prévoit qu’une substance est toxique lorsqu’elle peut avoir un effet nocif[13]. Elle souligne que, pour conclure qu’une substance est toxique, il suffit que le gouverneur en conseil soit convaincu que celle-ci a un effet nocif, et non qu’il en soit certain.

Selon la CAF, les intimés confondent l’application des paragraphes 90(1) et 93(1) de la LCPE. La CAF indique que la prise d’un décret en vertu du paragraphe 90(1) pour inscrire une substance à l’annexe I et sa réglementation en vertu du paragraphe 93(1) sont deux étapes distinctes[14]. La prise du décret implique seulement l’ajout des articles manufacturés en plastique à l’annexe I, pouvoir qui relève du paragraphe 90(1) de la LCPE. Toutefois, les arguments des intimés sont plutôt liés à l’application du paragraphe 93(1) de la LCPE, soit la seconde étape qui a trait à la réglementation de la substance. La CAF précise que les intimés font preuve d’impatience[15]. Pour l’instant, le gouverneur en conseil a uniquement affirmé par décret que les articles manufacturés en plastique peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et qu’ils peuvent être réglementés, sans plus.

Par ailleurs, les intimés soutiennent également que le décret est déraisonnable puisque seulement 1% des déchets plastiques pénètrent dans l’environnement, comme l’indique l’évaluation scientifique sur laquelle s’est appuyé le gouverneur en conseil[16]. En réponse à cet argument, la CAF affirme qu’il ne lui revient pas d’établir le seuil à partir duquel l’inscription devient raisonnable[17]. Elle rappelle que son rôle n’est pas d’évaluer les démarches scientifiques qui fondent la décision prise par le gouverneur en conseil. Elle doit plutôt déterminer si la décision de ce dernier est raisonnable en fonction des faits dont il dispose[18].

Ensuite, la CAF se prononce sur la constitutionnalité du décret. Alors que la CF avait jugé que le décret du gouverneur en conseil outrepassait la compétence fédérale en matière criminelle, la CAF rejette cette conclusion. La CAF explique plutôt que la compétence en droit criminel n’est pas en jeu, car le décret « n’impose ni prohibition ou sanction, ni conséquence pour qui que ce soit »[19].

Enfin, la CAF rappelle que le pouvoir du gouverneur en conseil fait état de l’application du principe de précaution en droit interne, et en droit international de l’environnement. Cité notamment dans la Déclaration de Rio de 1992[20], ce principe exige de prendre des mesures proportionnelles et provisoires pour prévenir des dommages potentiellement graves et irréversibles à l’environnement ou à la santé, même en l’absence de certitude scientifique absolue. En d’autres termes, mieux vaut prévenir que guérir. Somme toute, si les intimés ont plaidé l’imposition du standard de la certitude absolue pour juger de la discrétion du gouverneur en conseil en matière environnementale, la CAF retient que cela retarderait indûment l’action gouvernementale. À cet égard, rappelons que, tel que ne cesse de le soulever l’Organisation des Nations Unies, la protection de l’environnement nécessite une gestion des risques plus prononcée, vu, entre autres, l’aggravation de la crise climatique, au Canada comme ailleurs dans le monde[21]. Cela dit, suivant l’adoption du Règlement interdisant les plastiques à usage unique[22] en 2022, découlant de l’application du paragraphe 93(1) de la LCPE, il reste à voir comment le principe de précaution sera appliqué dans l’industrie du


[1] Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999, c. 33.

[2] Voir arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 et Auer c. Auer, 2024 CSC 36.

[3] Canada (Procureur général) c. Coalition pour une utilisation responsable du plastique, 2026 CAF 17

par. 6.

[4] Id., par. 7.

[5] Id., par. 71.

[6] Ibid.

[7] Id., par. 72.

[8] Id., par. 71.

[9] Id., par. 69 et 71.

[10] Id., par. 74.

[11] Id., par. 142.

[12] Id., par. 97.

[13] Id., par. 100.

[14] Id., par. 11 et 80.

[15] Id., par. 30.

[16] Id., par. 16 et 127.

[17] Id., par. 16 et 18.

[18] Id., par. 18.

[19] Id, par. 26.

[20] Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 14 juin 1992.

[21] NATIONS UNIES, Changements climatiques, en ligne: < https://www.un.org/fr/global-issues/climate-change > (consulté le 12 février 2026).

[22] Règlement interdisant les plastiques à usage unique, DORS/2022-138 (Gaz. Can. II).

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