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31 Oct 2025

Newbury Bernard c. Bernard, 2025 QCCA 1288

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : L’article 28 de la Loi sur les Indiens ainsi que la jurisprudence confirment que le titulaire d’un certificat de possession d’une terre située sur une réserve peut conférer à un autre membre de la bande un droit d’usage portant sur cette terre, mais seulement tant qu’il demeure titulaire d’un certificat de possession; le juge de première instance a donc erré en concluant qu’un tel droit d’usage est opposable aux possesseurs ultérieurs.

2025EXP-2366** 

Intitulé : Newbury Bernard c. Bernard, 2025 QCCA 1288

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Suzanne Gagné, Stephen W. Hamilton et Peter Kalichman

Date : 9 octobre 2025

Références : SOQUIJ AZ-52161862, 2025EXP-2366 (11 pages)

Résumé

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — autochtones — terres de réserves — certificat de possession — cession — vente d’immeuble — entente verbale — droit d’usage viager — application de l’article 28 de la Loi sur les Indiens — opposabilité — occupation sans droit — expulsion — préavis — injonction permanente — appel.

BIENS ET PROPRIÉTÉ — droit d’usage — droit d’usage viager — certificat de possession — cession — vente d’immeuble — entente verbale — droit d’usage viager — application de l’article 28 de la Loi sur les Indiens — opposabilité — occupation sans droit — expulsion — préavis — injonction permanente — appel.

PROCÉDURE CIVILE — causes intéressant l’État — avis au procureur général — nécessité — conflit de lois — article 88 de la Loi sur les Indiens — Code civil du Québec — Cour supérieure — absence de compétence — appel.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en injonction permanente et en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli en partie.

Les parties sont membres de la Première Nation Abénakis et résident dans la réserve 11 de Wôlinak. En 1996, le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada a délivré un certificat de possession à Raymond Bernard à l’égard d’un lot situé sur la réserve. Ce dernier y a construit une station-service et un bâtiment qui comprend 2 locaux au rez-de-chaussée et 1 logement à l’étage.

En 2002, l’intimée a conclu une entente verbale avec son père, Raymond, pour occuper le rez-de-chaussée sans contribution à payer autre que les frais d’assurance, d’électricité et d’entretien, qu’elle a toujours supportés. En 2009, Raymond a cédé les droits relatifs à son certificat de possession à Michel, le frère de l’intimée. En 2018, ce dernier a vendu l’immeuble à son fils, l’appelant. Le ministre a approuvé ces 2 transferts et des certificats de possession ont été délivrés.

L’appelant a déposé le présent recours afin d’être déclaré seul possesseur du lot en question, qu’il soit ordonné à l’intimée de quitter le bâtiment et qu’elle soit condamnée à payer des dommages-intérêts pour son occupation illégale de celui-ci.

Selon le juge de première instance, bien que les dispositions du Code civil du Québec sur l’usage n’entrent pas en conflit avec la Loi sur les Indiens, le droit d’utiliser ou d’occuper le bâtiment demeure régi, en l’espèce, par le droit fédéral et les règles adoptées par la bande. Le juge a conclu qu’une entente verbale était intervenue entre Raymond et l’intimée permettant à cette dernière de continuer à occuper le rez-de-chaussée du bâtiment. Il a estimé que ce droit d’occupation, qu’il a qualifié de «droit d’usage viager», n’était pas incompatible avec le droit fédéral. Comme l’appelant était au courant de cette entente, le droit d’usage verbal non publié lui est opposable.

Décision
L’article 28 de la loi ainsi que la jurisprudence confirment que le titulaire d’un certificat de possession d’une terre située sur une réserve peut conférer à un autre membre de la bande un droit d’usage portant sur cette terre, mais seulement tant qu’il demeure titulaire d’un certificat de possession. Or, ni la loi ni les jugements de la Cour fédérale auxquels s’est référé le juge ne soutiennent l’argument selon lequel un tel droit d’usage est opposable aux possesseurs ultérieurs.

En stipulant que Raymond pouvait accorder un droit d’usage viager, le juge a non seulement restreint l’usage que Michel et l’appelant, en tant que futurs titulaires de certificats de possession, pouvaient faire du lot, mais il a également contourné le pouvoir du ministre en la matière et a privé le Conseil des Abénakis de Wôlinak du contrôle des terres de la réserve au bénéfice de ses membres. Sans l’approbation du ministre, Raymond ne pouvait ni grever le lot en cause ni engager ses futurs titulaires.

D’autre part, étant donné l’absence d’avis signifié au procureur général du Québec en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, il n’était pas approprié pour le juge de se prononcer sur l’applicabilité possible des lois provinciales aux terres indiennes par l’entremise de l’article 88 de la loi ni d’examiner le conflit potentiel entre les dispositions du Code civil du Québec et celles de cette loi.

L’appelant est donc en droit de demander l’expulsion de l’intimée du bâtiment, laquelle a droit à un préavis d’expulsion de 6 mois. Quant à la réclamation en dommages-intérêts, elle est rejetée, faute de preuve.

Instance précédente : Juge Jocelyn Geoffroy, C.S., Trois-Rivières, 400-17-006014-233, 2024-02-09, 2024 QCCS 405, SOQUIJ AZ-52003817.

Réf. ant : (C.S., 2024-02-09), 2024 QCCS 405, SOQUIJ AZ-52003817, 2024EXP-511.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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