Québecor Média inc. c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 3558
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
ÉLECTION : Bien que l’article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale et l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics portent atteinte à liberté d’expression du demandeur, cette atteinte se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique; ces dispositions ne constituent pas non plus une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
2025EXP-2322***
Intitulé : Québecor Média inc. c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 3558
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Martin F. Sheehan
Date : 6 octobre 2025
Références : SOQUIJ AZ-52159958, 2025EXP-2322 (63 pages)
ÉLECTION — élection provinciale — infraction pénale — contribution dépassant la limite permise — article 127.7 de la Loi électorale — financement d’une campagne à la direction d’un parti politique — démission du candidat — remboursement d’un prêt par un candidat à même ses fonds personnels — inadmissibilité aux contrats publics — article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale — annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics — constitutionnalité — liberté d’expression — peine cruelle et inusitée — objectif réel et urgent — protection du système électoral — maintien de la confiance des citoyens — lien rationnel — atteinte minimale — atteinte justifiée — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — jugement déclaratoire — contrôle judiciaire.
PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — contribution dépassant la limite permise — article 127.7 de la Loi électorale — financement d’une campagne à la direction d’un parti politique — démission du candidat — remboursement d’un prêt par un candidat à même ses fonds personnels — inadmissibilité aux contrats publics — article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale — annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics — constitutionnalité — liberté d’expression — peine cruelle et inusitée — objectif réel et urgent — protection du système électoral — maintien de la confiance des citoyens — lien rationnel — atteinte minimale — atteinte justifiée — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — jugement déclaratoire — contrôle judiciaire.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale — annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics — constitutionnalité — liberté d’expression — peine cruelle et inusitée — financement d’une campagne à la direction d’un parti politique — démission du candidat — remboursement d’un prêt par un candidat à même ses fonds personnels — contribution dépassant la limite permise — article 127.7 de la Loi électorale — infraction pénale — inadmissibilité aux contrats publics — objectif réel et urgent — protection du système électoral — maintien de la confiance des citoyens — lien rationnel — atteinte minimale — atteinte justifiée — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — jugement déclaratoire — contrôle judiciaire.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — financement d’une campagne à la direction d’un parti politique — démission du candidat — remboursement d’un prêt par un candidat à même ses fonds personnels — contribution dépassant la limite permise — article 127.7 de la Loi électorale — infraction pénale — inadmissibilité aux contrats publics — article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale — annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics — constitutionnalité — objectif réel et urgent — protection du système électoral — maintien de la confiance des citoyens — lien rationnel — atteinte minimale — atteinte justifiée — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — jugement déclaratoire — contrôle judiciaire.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — contribution dépassant la limite permise — article 127.7 de la Loi électorale — infraction pénale — financement d’une campagne à la direction d’un parti politique — démission du candidat — remboursement d’un prêt par un candidat à même ses fonds personnels — inadmissibilité aux contrats publics — article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale — annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics — constitutionnalité — objectif réel et urgent — protection du système électoral — maintien de la confiance des citoyens — lien rationnel — atteinte minimale — atteinte justifiée — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — jugement déclaratoire — contrôle judiciaire.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — élection provinciale — financement d’une campagne à la direction d’un parti politique — démission du candidat — remboursement d’un prêt par un candidat à même ses fonds personnels — contribution dépassant la limite permise — article 127.7 de la Loi électorale — infraction pénale — inadmissibilité aux contrats publics — article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale — annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics — constitutionnalité — jugement déclaratoire — contrôle judiciaire.
Pourvoi en contrôle judiciaire. Demande en déclaration d’abus. Rejetés.
En 2015, le demandeur a été élu chef du Parti Québécois au terme d’une campagne financée notamment par un emprunt de 137 000 $. À la suite de sa démission, il a annoncé qu’il n’avait pas l’intention de recueillir des fonds pour éponger sa dette de campagne. Malgré des avertissements quant aux conséquences potentielles de l’omission de rembourser son prêt à même les contributions des électeurs, notamment en application de la Loi sur les contrats des organismes publics, le demandeur a remboursé sa dette à même ses fonds personnels. Il a ensuite été accusé d’avoir versé une contribution au-delà de la limite permise de 500 $ (art. 127.7 de la Loi électorale). Or, selon la Loi sur les contrats des organismes publics, toute personne qui est reconnue coupable sous une telle infraction devient inadmissible à contracter avec des organismes publics et à demander ou à renouveler une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics. Cette interdiction s’applique aussi à toute société dont la personne est actionnaire majoritaire, administratrice ou dirigeante ainsi qu’à leurs filiales.
Les demandeurs veulent faire déclarer l’article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale inopérant au motif qu’il enfreint la liberté d’expression et que la sanction — dont l’interdiction de contracter avec des organismes publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics — constitue une peine cruelle et inusitée interdite par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Décision
L’article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale a pour effet d’encadrer le droit d’un candidat à la direction d’un parti politique d’emprunter des sommes pour faire campagne et ainsi exprimer ses opinions ou ses aspirations quant à l’avenir et à l’essor de la société québécoise. Or, il est généralement reconnu que les restrictions au droit de dépenser ou de financer une campagne électorale enfreignent la liberté d’expression. Ainsi, la liberté d’expression du demandeur est enfreinte par l’article 127.15 de la Loi électorale. Il en va autrement de la demanderesse, dont la capacité de contracter avec des organismes publics ne vise pas à transmettre un message ou une signification. Bien que la condamnation du demandeur puisse avoir des conséquences sur les entreprises du groupe Québecor, la Loi électorale ou l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics ne restreignent pas la liberté d’expression de la demanderesse.
L’atteinte au droit à la liberté d’expression du demandeur est justifiée dans une société libre et démocratique. D’une part, la protection du système électoral et le maintien de la confiance des citoyens à son égard sont des objectifs urgents et réels. D’autre part, la mesure est en lien avec ces objectifs, l’atteinte est minimale et les effets bénéfiques de la mesure l’emportent sur les effets préjudiciables de la violation. En effet, les tribunaux ont reconnu qu’il existe un lien rationnel entre la promotion d’un régime électoral égalitaire et les restrictions au «pouvoir de dépenser ou de contribuer». À cet égard, il est établi que le plafonnement des contributions d’un électeur et l’interdiction pour un candidat d’utiliser des fonds qui ne proviennent pas d’un électeur ne seraient d’aucune utilité s’il était permis à un candidat d’emprunter des sommes à qui que ce soit sans obligation de les rembourser. Ainsi, la règle voulant qu’un candidat soit réputé avoir contribué à sa propre campagne s’il ne rembourse pas son prêt à l’intérieur d’un certain délai est un corollaire logique et essentiel du plafonnement des contributions de même que de l’interdiction de solliciter des dons qui ne proviennent pas d’un électeur. Il existe aussi un lien rationnel entre la restauration de la confiance du citoyen et l’établissement d’une liste d’infractions qui rendent un justiciable ou les compagnies qu’il contrôle ou dirige inadmissibles à des contrats publics. En ce qui concerne l’atteinte minimale, d’une part, l’interdiction automatique prévue à l’article 21.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics ne s’applique qu’aux entreprises du groupe Québecor qui ne détiennent pas déjà une autorisation de contracter; les entreprises du groupe qui font affaire avec l’État détiennent, pour la plupart, une telle autorisation. D’autre part, le demandeur peut éviter l’interdiction qui résulte d’un examen d’intégrité en se retirant de la direction des sociétés qui veulent conserver leur privilège de contracter avec l’État. Enfin, les arguments avancés pour justifier la conclusion des demandeurs selon laquelle les restrictions imposées par la loi ne seraient pas proportionnelles à son objectif ne sont pas convaincants.
L’article 127.15 alinéa 4 de la Loi électorale et l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics n’ont pas pour effet d’imposer au demandeur une peine cruelle et inusitée. En 2010, le législateur a voulu transmettre un message clair et fort à l’égard de l’utilisation du stratagème des prête-noms. Non seulement il a décidé d’augmenter substantiellement les amendes, mais il a en outre conclu que les infractions en matière de contributions commandaient un niveau de sévérité allant au-delà de la seule amende, c’est-à-dire l’inadmissibilité à l’obtention de contrats publics. En l’espèce, les conséquences à l’égard du demandeur sont importantes, mais elles ne peuvent être considérées comme disproportionnées ou excessives au point d’être qualifiées d’«odieuses ou intolérables pour la société». La possibilité que ce dernier doive se retirer de la gestion de Québecor pour une période temporaire ne peut non plus être vue comme une sanction «excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine» ou «de porter atteinte aux normes de la décence».
Enfin, le demandeur ne peut faire valoir subsidiairement que l’infraction dont il est accusé ne serait pas visée par l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics. L’infraction est bel et bien celle d’avoir «versé une contribution au-delà de la limite permise, contrevenant au troisième alinéa de l’article 127.7 de la Loi électorale». Que cette infraction survienne «par l’application du quatrième alinéa de l’article 127.15 de la Loi électorale» ne change pas le fait que l’infraction visée par l’acte d’accusation figure à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics. D’ailleurs, l’annexe I ne fait pas la distinction que le demandeur voudrait que le Tribunal retienne entre une contribution directe et une contribution qui résulte du remboursement du prêt à même des biens personnels.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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