Sarrazin c. Procureur général du Canada – Constitutionnel – 0052 -21- 1261
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Dans le contexte de l’action collective autorisée au nom des personnes qui ont fait l’objet de la discrimination résiduelle créée par l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens entre 1985 et 2010, il y a lieu d’accueillir la défense du procureur général du Canada fondée sur l’immunité restreinte de l’État; ce dernier a démontré que l’adoption de cette loi ne résultait pas d’un comportement de mauvaise foi ou d’un abus de pouvoir.
2026EXP-1096
Intitulé : Sarrazin c. Procureur général du Canada, 2026 QCCS 1333
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Martin Sheehan
Date : 21 avril 2026
Références : SOQUIJ AZ-52211261, 2026EXP-1096 (44 pages)
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — autochtones — statut d’Indien — Loi modifiant la Loi sur les Indiens — droit à l’égalité — discrimination — sexe — déclaration d’inconstitutionnalité — action collective — recours en dommages-intérêts — application de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés — responsabilité de l’État — procureur général du Canada — Parlement — pouvoir législatif — adoption de dispositions législatives — violation des droits fondamentaux — article 9 de la Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens — immunité restreinte — mauvaise foi — abus de pouvoir — fardeau de la preuve — caractère «clairement inconstitutionnel» — appréciation de la preuve — débats parlementaires — objection à la preuve — privilège parlementaire — nécessité — prudence — recevabilité de la preuve.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — autochtones — statut d’Indien — Loi modifiant la Loi sur les Indiens — droit à l’égalité — discrimination — sexe — déclaration d’inconstitutionnalité — recours en dommages-intérêts — application de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés — responsabilité de l’État — procureur général du Canada — Parlement — pouvoir législatif — adoption de dispositions législatives — violation des droits fondamentaux — article 9 de la Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens — immunité restreinte — mauvaise foi — abus de pouvoir — fardeau de la preuve — caractère «clairement inconstitutionnel» — appréciation de la preuve — débats parlementaires — objection à la preuve — privilège parlementaire — nécessité — prudence — recevabilité de la preuve.
RESPONSABILITÉ — responsabilité de l’État — procureur général du Canada — Parlement — pouvoir législatif — adoption de dispositions législatives — violation des droits fondamentaux — autochtones — statut d’Indien — Loi modifiant la Loi sur les Indiens — droit à l’égalité — discrimination — sexe — déclaration d’inconstitutionnalité — action collective — recours en dommages-intérêts — application de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés — article 9 de la Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens — immunité restreinte — mauvaise foi — abus de pouvoir — fardeau de la preuve — caractère «clairement inconstitutionnel» — appréciation de la preuve — débats parlementaires — objection à la preuve — privilège parlementaire — nécessité — prudence — recevabilité de la preuve.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — institution constitutionnelle — parlement — pouvoir législatif — autonomie législative — souveraineté parlementaire — débats parlementaires — objection à la preuve — privilège parlementaire — primauté du droit — suprématie législative — séparation des pouvoirs — adoption de dispositions législatives — compétence des tribunaux — Loi modifiant la Loi sur les Indiens — droit à l’égalité — discrimination — sexe — déclaration d’inconstitutionnalité — responsabilité de l’État — Couronne — action collective — dommages-intérêts — application de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés — immunité restreinte — mauvaise foi — abus de pouvoir — fardeau de la preuve — caractère «clairement inconstitutionnel» — appréciation de la preuve.
Demande de modification d’un acte de procédure. Accueillie. Demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejetée.
À l’époque de la Confédération, le Parlement du Canada s’est vu confier le pouvoir exclusif de légiférer à l’égard des autochtones et des terres réservées pour eux. Dès l’adoption des premières lois définissant le statut d’«Indien», les femmes autochtones et leurs descendants ont fait l’objet d’une discrimination directe, manifeste et bien documentée.
En 1985, la Loi modifiant la Loi sur les Indiens a été adoptée. Celle-ci visait à mettre un terme à la discrimination historique. En 2009, dans l’arrêt McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), (C.A. (C.-B.), 2009-04-06 (décision rectifiée le 2009-06-03 et le 2009-07-13)), 2009 BCCA 153, SOQUIJ AZ-50548777, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que, dans certains cas, une discrimination fondée sur le sexe subsiste, bien qu’elle soit désormais plus subtile, notamment en raison du maintien des droits acquis des personnes ayant obtenu le statut d’Indien avant 1985. En 2010, le Parlement a adopté la Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens afin de remédier à ce problème. À la suite de son entrée en vigueur, les membres du groupe représentés par le demandeur ont obtenu le droit d’être inscrits au registre des Indiens. L’article 9 de cette loi prévoit aussi que personne «ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État […] ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite […] à l’entrée en vigueur de la présente loi». Le 27 mai 2016, le demandeur a été autorisé à exercer le présent recours. Celui-ci réclame des dommages-intérêts au nom des personnes qui ont fait l’objet de la discrimination résiduelle créée par la Loi modifiant la Loi sur les Indiens entre 1985 et 2010. Pour des raisons de proportionnalité et d’efficacité, la juge a décidé de scinder l’instance. La première phase porte sur la question de l’application de l’immunité de l’État ainsi que de l’article 9 de la Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens. Le 19 juillet 2024, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Power (C.S. Can., 2024-07-19), 2024 CSC 26, SOQUIJ AZ-52043803, 2024EXP-1788, la Cour suprême du Canada a rejeté l’argument du procureur général du Canada voulant que la Couronne bénéficie d’une immunité absolue à l’encontre d’une poursuite en dommages-intérêts pour l’adoption d’une loi ultérieurement déclarée inconstitutionnelle. S’appuyant sur sa décision antérieure dans Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick (C.S. Can., 2002-02-14), 2002 CSC 13, SOQUIJ AZ-50113240, J.E. 2002-351, [2002] 1 R.C.S. 405, la Cour suprême a confirmé que l’État bénéficie d’une immunité restreinte dans l’exercice de son pouvoir législatif. Des dommages-intérêts pourront seulement être accordés en vertu de l’article 24 (1) pour l’adoption d’une loi qui viole un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés si le demandeur démontre: 1) que la loi était «clairement inconstitutionnelle» au moment de son adoption; ou 2) que son adoption résulte d’un comportement de mauvaise foi ou d’un abus de pouvoir.
Le 17 janvier 2025, le demandeur a modifié sa demande introductive d’instance pour tenir compte de cet arrêt. Il soutient que le Parlement a agi de mauvaise foi en adoptant la Loi modifiant la Loi sur les Indiens, notamment parce qu’il avait connaissance de son caractère «clairement inconstitutionnel».
Décision
La législation qui précède l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi modifiant la Loi sur les Indiens comporte 3 caractéristiques importantes: 1) une femme perd son statut d’Indienne si elle épouse un non-Indien; en revanche, un Indien conserve son statut s’il épouse une non-Indienne, et son épouse acquiert alors également ce statut; 2) un enfant né d’un mariage entre un Indien et une non-Indienne n’est Indien que si son père est Indien (les règles applicables aux enfants illégitimes sont plus complexes, mais ne sont pas pertinentes pour le présent débat); et 3) à partir de 1951, lorsqu’un Indien épouse une non-Indienne, tout enfant issu de cette union obtient le statut d’Indien. Toutefois, dans ce dernier cas, si la mère de l’Indien était non Indienne avant le mariage, l’enfant perd son statut d’Indien à l’âge de 21 ans, conformément à la règle de la double filiation maternelle.
La Loi modifiant la Loi sur les Indiens supprime les distinctions entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs droits au statut lors du mariage et leurs droits de transmettre ce statut à leurs enfants et petits-enfants. Toutefois, l’enfant de la troisième génération n’aura pas le statut d’Indien si, avant l’entrée en vigueur des modifications législatives, sa grand-mère indienne a marié un non-Indien, alors qu’il aura le statut d’Indien si son grand-père indien a marié une non-Indienne. Dans l’arrêt McIvor, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a exprimé une appréciation du caractère complexe et «polycentrique» de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens et de la nécessité de reconnaître une marge de manoeuvre au législateur afin de concevoir une solution qui soit normativement viable. En effet, la situation était fort complexe et le résultat ne pouvait faire autrement que d’aboutir à un compromis visant à réconcilier des objectifs multiples, dont la reconnaissance de l’égalité entre les sexes, la préservation des droits acquis et la capacité d’absorption des bandes. Les efforts du gouvernement pour recueillir et comprendre les enjeux vécus par les différentes parties prenantes ont été importants. Le sérieux de la démarche ne fait aucun doute. D’ailleurs, la Cour a conclu à la bonne foi du gouvernement. Il faut aussi rappeler que, au moment de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens, la Charte canadienne des droits et libertés n’était en vigueur que depuis quelques mois. La jurisprudence sur l’interprétation de son article 15 était alors inexistante. Quant à la clause d’immunité adoptée en 2010, après l’arrêt McIvor, elle ne peut non plus servir d’assise à la conclusion selon laquelle le Parlement savait en 1985 que la loi qu’il envisageait alors serait déclarée inconstitutionnelle près de 20 ans plus tard. Dans le présent cas, la trame factuelle complexe dément toute suggestion voulant que l’État ait agi avec une insouciance grave ou qu’il ait utilisé le processus législatif à des fins illégitimes. Au contraire, la démarche était transparente et empreinte d’importants efforts de consultation et de réflexion. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le demandeur n’a pas démontré que les conditions pour lever l’immunité restreinte dont jouit l’État dans l’exercice de son pouvoir législatif sont remplies.
Réf. ant : (C.S., 2016-05-27), 2016 QCCS 2458, SOQUIJ AZ-51292373, 2016EXP-1832, J.E. 2016-1047; (C.A., 2017-01-18), 2017 QCCA 147, SOQUIJ AZ-51362237; (C.A., 2018-06-28), 2018 QCCA 1077, SOQUIJ AZ-51506876, 2018EXP-1863.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.