La généalogie génétique d’enquête (GGE) s’est imposée comme une technique permettant d’identifier des suspects dans des dossiers non résolus en combinant analyses avancées de l’ADN, bases de données privées, méthodes généalogiques et collecte subreptice d’ADN (tactique visant à recueillir discrètement de l’ADN sur des objets rejetés ou abandonnés[1]). Cette technique d’enquête, utilisée aussi au Québec — notamment dans l’affaire Daviau (SPVM, 2025[2]) — suscite beaucoup d’espoir dans la résolution des crimes, mais soulève aussi des enjeux juridiques majeurs quant à la protection des données génétiques et généalogiques. 1. Nature juridique des données génétiques Les données génétiques s’inscrivent au cœur de la sphère de la vie privée, dont elles constituent une expression particulièrement sensible. Elles relèvent à la fois des renseignements à caractère personnel permettant d’identifier un individu et, plus spécifiquement, des informations relatives à la santé portant sur ses caractéristiques biologiques, dont l’analyse est susceptible de révéler « des aspects… Lire la suite
Auteur : Alexandra Haiduc
Le recours en rectification d’une réorganisation corporative revu par la Cour d’appel
Dans une décision rendue en février 2025, l’Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada se pourvoient contre un jugement rendu le 5 juin 2023 par la Cour supérieure qui a accueilli la demande en jugement déclaratoire des intimés pour rectifier une entente intervenue entre les actionnaires pour réorganiser la société intimée, Les Structures G.B. ltée (ci-après « Structures »), pour des raisons fiscales. Structures est une entreprise de fabrication de charpentes d’acier. Une firme comptable reçoit le mandat d’offrir des services comptables, de vérification et de conseils fiscaux à Structures et à ses dirigeants et actionnaires. En 2018, chaque actionnaire possède entièrement ou en partie une société de gestion, chacune détenant plus de 10 % des actions émises comportant un droit de vote du capital-actions de Structures et plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de Structures. Par cette… Lire la suite
Actions collectives et litispendance : un membre non exclu demeure lié par le jugement d’autorisation
La Cour d’appel devait décider si un recours individuel en dommages-intérêts punitifs pouvait se poursuivre malgré une action collective déjà autorisée. Elle rappelle que la litispendance (art. 2848 C.c.Q.) exige l’identité des parties, de la cause et de l’objet. Selon le juge, ces critères sont remplis : le résident non exclu de l’action collective est considéré comme une quasi-partie ; la faute reprochée à l’intimé est la même, peu importe la nature des dommages réclamés ; enfin, les droits invoqués (intégrité, dignité, sûreté) et les faits allégués sont identiques, ce qui entraîne une identité d’objet. Le juge rejette l’argument de l’autonomie absolue des dommages-intérêts punitifs et conclut que l’appel est irrecevable pour cause de litispendance.
L’impossibilité de statuer sur une décision fondée sur un cadre juridique désormais obsolète : la Cour d’appel face à l’effet d’une disposition déclaratoire
Faits de la décision de première instance Les défendeurs, propriétaires du Boisé des Hirondelles, souhaitent y construire des résidences unifamiliales. Cependant les autorités municipales et de l’agglomération de Longueuil (l’appelant) ne voient pas ce projet d’un bon œil du point de vue de son impact potentiel sur l’environnement. Après des négociations, les défendeurs modifient leur projet pour être en accord avec les demandes des appelants. Cependant, l’élection d’un nouveau conseil municipal entraîne des changements réglementaires, rendant le développement résidentiel du Boisé impossible selon les défendeurs. Les défendeurs réclament une indemnité calculable selon les principes applicable en matière d’expropriation pour expropriation déguisée en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec. De plus ils réclament subsidiairement le contrôle de la légalité des dispositions réglementaires adoptées par la municipalité. Jugement de Première instance La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés, car celui-ci n’a pas été introduit dans… Lire la suite
R. c. J.F. : un devoir d’agir de façon proactive qui incombe également à l’accusé
Récemment, la Cour suprême a précisé dans, R. c. J.F., 2022 CSC 17, le contexte d’application de l’arrêt Jordan et décide que le fait de présenter lors d’un deuxième procès une requête en arrêt des procédures fondée sur les délais survenus lors du premier procès est contraire au devoir qu’ont les parties de prendre des mesures proactives et nuit à la saine administration de la justice.


