par
Alexandra Haiduc
Articles du même auteur
et
Cédric Jean-Baptiste
Articles du même auteur
25 Sep 2025

Actions collectives et litispendance : un membre non exclu demeure lié par le jugement d’autorisation

Par Alexandra Haiduc, avocate et Cédric Jean-Baptiste, Étudiant

En septembre 2019, la Cour supérieure a autorisé une Action collective contre plusieurs CHSLD, y compris le CHSLD A, où résidait le frère de l’Appelante, (R.P). Tous ces CHSLD étaient sous la gouverne de l’intimé, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. L’Action collective vise à dénoncer les manquements de l’intimé à son obligation d’offrir un environnement de vie adéquat et des services appropriés, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux notamment les articles 5, 83 et 100.

Le juge  ayant autorisé l’action collectiveestime que ces manquements constituent des atteintes aux droits protégés par plusieurs dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés (art. 1 et 4) du Code civil du Québec (art. 10 notamment), ainsi qu’à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L’ action collective réclame des dommages-intérêts compensatoires, mais pas des dommages-intérêts punitifs, car les faits allégués ne justifient pas cette demande, selon le juge autorisateur.

L’Appelante, en tant que tutrice de son frère, a intenté un recours individuel contre l’intimé pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, en raison de l’absence de services et de soins adéquats offerts à son frère, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux à la sûreté, à l’intégrité de sa personne, à honneur et la dignité. Ce recours est fondé sur les mêmes dispositions législatives que celles de l’Action collective.

De plus, l’Appelante et sa sœur se joignent au recours en leur qualité personnelle, affirmant être à la fois des victimes directes et par ricochet des fautes de l’intimé, et réclament à ce titre des dommages-intérêts compensatoires.

Face à cette demande, l’intimé oppose un moyen en irrecevabilité à deux volets. Dans un premier temps il y aurait litispendance entre la demande de l’appelante et l’action collective. De plus le jugement d’autorisation de l’action collective empêche le recours de l’Appelante car les membres non exclus de l’action collective sont liés par ce jugement.

Le juge de première instance conclut que les identités de parties, d’objet et de cause sont réunies entre l’action collective et le recours individuel de l’Appelante, entraînant ainsi la litispendance. Il rejette donc le recours de l’appelante. Il précise que cette dernière est liée par le jugement d’autorisation de l’action collective. En revanche, il estime qu’il n’y a pas de litispendance entre le recours personnel de l’Appelante et de sa sœur et l’Action collective, permettant ainsi à leur recours de se poursuivre.

Jugement de la Cour d’appel

En appel, l’appelante modifie sa demande, elle renonce aux dommages-intérêts compensatoires mais insiste sur la réclamation pour les dommages-intérêts punitifs en arguant que leur rejet par le juge de première instance ne sert aucune fin utile. De son côté l’intimé invite la Cour à rejeter l’appel et explique qu’en principe le membre d’une action collective est lié par le jugement d’autorisation de celle-ci, sauf s’il s’est exclu. Or en l’espèce l’Appelante ne s’est pas exclue.

La Cour d’appel en analysant les critères de la litispendance d’une action que l’on retrouve à l’article 2848 du Code civil du Québec va apporter une réponse à la demande de l’Appelante. Pour qu’il y ait litispendance il faut que le juge conclue à une identité des parties, une identité de cause et finalement une identité d’objet entre le recours individuel de l’Appelante et l’action collective.

La Cour d’appel débute par l’analyse de la question relative à l’identité des parties. L’Appelante reconnaît que l’argument de litispendance soulevé par l’intimé à l’égard de son recours doit être examiné comme s’il s’agissait de deux recours distincts engagés par son frère. De plus, étant donné que ce dernier ne s’est pas exclu de l’action collective, il est désormais considéré comme une quasi-partie à cette instance. Par conséquent, le critère de l’identité des parties est pleinement satisfait.

La Cour d’appel considère que le critère de l’identité de cause est aussi satisfait. En effet, bien que les dommages-intérêts punitifs puissent être demandés de manière autonome, le simple fait de renoncer aux dommages-intérêts compensatoires ne suffit pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, à éliminer le problème d’identité de cause. Les comportements fautifs attribués aux intimés ainsi que les qualifications juridiques données à ces comportements restent les mêmes dans les deux instances. De plus, même si l’Appelante doit prouver l’intention de l’intimé de causer les conséquences de ces actes pour obtenir des dommages-intérêts punitifs, cela ne change en rien le fait que la même faute est visée dans les deux recours. Il y a donc bien identité de cause.

La Cour rejette l’argument de l’Appelante selon lequel la demande en dommages-intérêts punitifs aurait un objet distinct de celle en dommages-intérêts compensatoires, en se fondant sur l’arrêt de Montigny. La Cour précise que, bien que la Cour suprême ait reconnu dans cet arrêt le « caractère autonome » des dommages-intérêts punitifs, c’est-à-dire qu’ils peuvent être octroyés même en l’absence de dommages-intérêts compensatoires, cela constitue une exception. En pratique, les deux types de dommages visent généralement à sanctionner les mêmes droits à partir d’un même ensemble de faits. Ainsi, dans la majorité des cas, les demandes en dommages-intérêts compensatoires sont liées à celles en dommages-intérêts punitifs. Elles nepeuvent être séparées, car cela mènerait souvent à une double indemnisation pour les mêmes actes. Le juge souligne que dans le présent dossier, le recours individuel et l’Action collective poursuivent l’affirmation des mêmes droits fondamentaux, tels que le droit à l’intégrité, à la sûreté et à la dignité, ce qui milite en faveur d’une identité d’objet.

Par la suite, le juge affirme que l’appelante donne à l’autonomie des dommages-intérêts punitifs une portée qu’elle n’a pas, et que cela compromettrait les objectifs d’ordre public des règles de litispendance. Il rappelle, en s’appuyant sur l’arrêt Globe Technologie, que le critère de l’identité d’objet n’est pas l’identité absolue mais plutôt une identité abstraite. En effet, dès lors que les droits invoqués et les faits sont les mêmes, il y a identité d’objet.

 Le juge poursuit en expliquant que l’approche proposée par l’appelante mènerait à la multiplication des recours et à un risque de décisions contradictoires. De plus, le juge rejette l’argument soulevé par l’Appelante, selon lequel le maintien du jugement priverait son frère de dommages-intérêts punitifs pour la violation de ses droits quasi constitutionnels. Il rappelle qu’elle avait la possibilité de s’exclure de l’action collective. Ne l’ayant pas fait, elle demeure liée par le contenu de l’action collective.

En conclusion, le juge conclut aux identités de parties de cause et d’objet. Il y a donc litispendance. Le juge rejette l’appel de l’Appelante, conclut que le recours individuel est irrecevable et la condamne aux frais de justices.

Conclusion

Cette décision nous enseigne que la litispendance s’applique à un recours individuel en dommages-intérêts punitifs si une Action collective préexistante repose sur les mêmes faits à sanctionner les mêmes droits. De plus bien que les dommages-intérêts punitifs peuvent être autonomes des dommages-intérêts compensatoires, cette autonomie ne suffit pas à créer un objet distinct pour la litispendance lorsque l’atteinte illicite se confond avec une faute civile. La décision nous rappelle aussi que les membres non exclus d’une action-collective sont liés par celle-ci.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...