La Cour d’appel devait décider si un recours individuel en dommages-intérêts punitifs pouvait se poursuivre malgré une action collective déjà autorisée. Elle rappelle que la litispendance (art. 2848 C.c.Q.) exige l’identité des parties, de la cause et de l’objet. Selon le juge, ces critères sont remplis : le résident non exclu de l’action collective est considéré comme une quasi-partie ; la faute reprochée à l’intimé est la même, peu importe la nature des dommages réclamés ; enfin, les droits invoqués (intégrité, dignité, sûreté) et les faits allégués sont identiques, ce qui entraîne une identité d’objet. Le juge rejette l’argument de l’autonomie absolue des dommages-intérêts punitifs et conclut que l’appel est irrecevable pour cause de litispendance.
Auteur : Cédric Jean-Baptiste
L’impossibilité de statuer sur une décision fondée sur un cadre juridique désormais obsolète : la Cour d’appel face à l’effet d’une disposition déclaratoire
Faits de la décision de première instance Les défendeurs, propriétaires du Boisé des Hirondelles, souhaitent y construire des résidences unifamiliales. Cependant les autorités municipales et de l’agglomération de Longueuil (l’appelant) ne voient pas ce projet d’un bon œil du point de vue de son impact potentiel sur l’environnement. Après des négociations, les défendeurs modifient leur projet pour être en accord avec les demandes des appelants. Cependant, l’élection d’un nouveau conseil municipal entraîne des changements réglementaires, rendant le développement résidentiel du Boisé impossible selon les défendeurs. Les défendeurs réclament une indemnité calculable selon les principes applicable en matière d’expropriation pour expropriation déguisée en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec. De plus ils réclament subsidiairement le contrôle de la légalité des dispositions réglementaires adoptées par la municipalité. Jugement de Première instance La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés, car celui-ci n’a pas été introduit dans… Lire la suite

