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06 Fév 2026

Ville de Montréal c. Panzera, 2026 QCCA 57

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROCÉDURE CIVILE : Comme la somme réclamée par les intimées correspond à la définition du mot «trop-perçu» mentionné à l’article 36 alinéa 2 C.P.C., la Cour supérieure n’avait pas compétence pour entendre leur demande en remboursement d’une somme payée sous protêt dont le paiement avait été réclamé par la ville appelante en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

2026EXP-288 Trois étoiles 

Intitulé : Ville de Montréal c. Panzera, 2026 QCCA 57

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Julie Dutil, Patrick Healy et Éric Hardy

Date : 23 janvier 2026

Références : SOQUIJ AZ-52186164, 2026EXP-288 (8 pages)

Résumé

PROCÉDURE CIVILE — compétence — Cour du Québec — compétence d’attribution — municipalité — réclamation d’une somme d’argent — droits sur les mutations immobilières — application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières — demande de remboursement — interprétation de «somme d’argent due» et de «trop-perçu» (art. 36 C.P.C.) — interprétation restrictive — appel.

MUNICIPAL (DROIT) — fiscalité municipale — taxation — droits sur les mutations immobilières — réclamation d’une somme d’argent — application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières — demande de remboursement — interprétation de «somme d’argent due» et de «trop-perçu» (art. 36 C.P.C.) — interprétation restrictive — Cour du Québec — compétence d’attribution — appel.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant annulé un compte réclamant des droits sur les mutations immobilières et ayant ordonné le remboursement de sommes payées sous protêt. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est devenu sans objet.

La demande introductive d’instance modifiée sur laquelle la Cour supérieure a rendu jugement est une demande en «recouvrement de montants payés en trop et en jugement déclaratoire» sur la portée de l’exonération revendiquée. Le différend qui oppose les parties a trait à l’interprétation que doivent recevoir les articles 1.1 et 20 e.1) de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

Avant l’audience, le présent tribunal s’est interrogé sur la compétence d’attribution de la Cour supérieure pour entendre cette affaire au regard du deuxième alinéa de l’article 36 du Code de procédure civile (C.P.C.). Cette disposition constitue un ajout par rapport à l’article 35 C.P.C. (ancien). On y indique que la compétence de la Cour du Québec s’étend aux demandes en remboursement d’un trop-perçu par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire.

Décision
L’article 36 C.P.C. doit recevoir une interprétation restrictive puisqu’il déroge à la compétence générale de la Cour supérieure. Ainsi, il a été établi dans l’arrêt GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal (C.A., 2020-04-06), 2020 QCCA 497, SOQUIJ AZ-51681514, 2020EXP-983, que la notion de «somme due» que l’on trouve au premier alinéa de l’article 36 C.P.C. ou encore celle de «trop-perçu» doivent s’entendre d’une somme qui est exigible en vertu d’une loi. En application de la règle ejusdem generis, la Cour a conclu qu’il doit s’agir de «taxes, permis, impôts fonciers, montants facturés pour de l’approvisionnement en eau, droits payables pour l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière et autres du même genre» (GBI Experts-conseils, paragr. 32). Il est donc manifeste que l’article 36 C.P.C. ne vise pas que les taxes imposées par une municipalité.

En l’espèce, comme il est question d’une somme dont le paiement a été réclamé par une municipalité en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, la demande de remboursement des intimées est véritablement celle d’un trop-perçu au sens de l’article 36 C.P.C. Le fait que le sort de cette demande soit tributaire de la portée que l’on doit donner aux dispositions législatives qui sont en cause ne fait pas échec à la compétence exclusive de la Cour du Québec. Cette compétence inclut nécessairement celle d’interpréter les dispositions législatives ou réglementaires dont la municipalité s’est prévalue pour réclamer la «somme due» visée par la demande de remboursement.

Enfin, l’argument des intimées selon lequel la notion de «trop-perçu» ferait exclusivement référence à celle utilisée dans la Loi sur la fiscalité municipal ne peut être retenu, car rien dans l’article 36 C.P.C. ne lui donne une signification aussi restreinte. Il convient plutôt de lui donner le sens usuel. Or, le dictionnaire Larousse définit le «trop-perçu» de la façon suivante: «Ce qui a été perçu en sus de ce qui était dû.» Comme la somme réclamée par les intimées correspond à cette définition, la Cour supérieure n’avait pas compétence pour entendre le litige. Le dossier est donc renvoyé devant la Cour du Québec pour enquête et audition.

Instance précédente : Juge Florence Lucas, C.S., Montréal, 500-17-120661-221, 2024-06-14, 2024 QCCS 2485, SOQUIJ AZ-52039636.

Réf. ant : (C.S., 2024-06-14), 2024 QCCS 2485, SOQUIJ AZ-52039636, 2024EXP-2293.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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