Spoliation de la preuve : la Cour suprême précise les règles
Par Sophie Estienne, avocate
Introduction
Dans SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp. (ci-après « SS&C »), rendu le 31 juillet 2026, la Cour suprême du Canada (ci-après « la Cour ») revisite, dans un jugement unanime, la doctrine de la destruction d’éléments de preuve – souvent désignée comme la spoliation – et précise les conséquences qui doivent découler d’une telle conduite[1]. La Cour intervient dans un domaine qu’elle n’avait pas directement réexaminé depuis plus d’un siècle, alors que la preuve est désormais largement électronique, automatisée et parfois éphémère[2].
L’arrêt est important à deux égards. D’abord, il formule un test à quatre volets pour établir la destruction d’éléments de preuve et confirme qu’une conclusion de spoliation fait naître une présomption défavorable contre la partie destructrice. Si cette présomption n’est pas réfutée, le tribunal doit tirer une inférence défavorable. Ensuite, la Cour rappelle que cette conséquence probatoire ne dispense jamais le juge d’ancrer les dommages-intérêts dans les faits retenus ou raisonnablement inférés. Autrement dit, la partie qui a créé le vide probatoire ne doit pas en profiter, mais la réprobation de sa conduite ne permet pas non plus de fixer une indemnité arbitraire.
Contexte de la décision
SS&C fournit des données spécialisées utilisées notamment pour évaluer des valeurs mobilières. Son modèle d’affaires repose sur des accords de licence limitant étroitement la communication et la redistribution de ces données. En 1999, sa prédécesseure conclut deux accords distincts, l’un avec l’entité à laquelle succédera Bank of New York Mellon Corporation (« BNY »), l’autre avec CIBC Mellon. L’accord visant BNY interdisait la communication des données à des tiers, y compris aux filiales et sociétés liées[3].
Après la résiliation de son propre accord en 2011, CIBC Mellon continue pourtant à recevoir gratuitement des données par l’intermédiaire de BNY. SS&C ne le découvre qu’en 2016. Elle exige alors une reddition de comptes et, surtout, demande expressément la conservation des renseignements permettant d’identifier les entités bénéficiaires, l’étendue des communications et les revenus qui en auraient découlé. Malgré cette demande et la perspective manifeste d’un litige, des données pertinentes continuent de disparaître en raison des mécanismes de conservation et de suppression utilisés par BNY[4].
Le juge de première instance conclut à une violation du contrat. Sans tirer une conclusion expresse de spoliation, il retient deux inférences défavorables : les données non comptabilisées avaient été utilisées par des entités non autorisées du groupe BNY, et cette utilisation n’avait pas été de minimis. Pour calculer les dommages-intérêts, il applique ensuite une « approche proportionnelle » aux 55,4 % de données dont BNY ne pouvait rendre compte et accorde 5 696 850 $ US[5]. La Cour d’appel de l’Ontario conclut pour sa part expressément à la destruction d’éléments de preuve, mais maintient pour l’essentiel les dommages accordés[6].
Un test à quatre volets
La Cour définit la destruction d’éléments de preuve comme la destruction, la modification, l’altération ou la dissimulation intentionnelle d’une preuve dans le but de compromettre le processus de recherche de la vérité pendant une instance. Elle qualifie cette conduite de forme d’abus de procédure, puisqu’elle menace à la fois l’équité du procès et la capacité du tribunal de rechercher la vérité[7].
Pour établir la spoliation selon la prépondérance des probabilités, la partie qui l’allègue doit démontrer :
1. que les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés;
2. qu’au moment de cette conduite, le litige était en cours ou raisonnablement envisagé;
3. que les éléments de preuve étaient pertinents relativement au litige; et
4. qu’il est raisonnable d’inférer qu’ils ont été détruits dans le but d’influer sur le litige[8].
Le deuxième critère mérite une attention pratique particulière. L’obligation de réagir ne naît donc pas seulement lorsque des procédures sont signifiées : l’analyse peut commencer dès que le litige est raisonnablement envisagé. Dans les organisations où des systèmes suppriment automatiquement des courriels, journaux informatiques ou sauvegardes, cette étape peut imposer de suspendre rapidement les mécanismes ordinaires d’effacement.
Une inférence obligatoire, mais adaptée au vide probatoire
Une fois la spoliation établie, une présomption réfutable prend naissance : la preuve détruite est présumée avoir été défavorable à la partie responsable de sa disparition. Cette partie peut tenter de réfuter la présomption. Si elle n’y parvient pas, le tribunal doit tirer une inférence défavorable[9]. La discrétion judiciaire subsiste toutefois quant au contenu de l’inférence. La Cour refuse ainsi deux extrêmes : une conséquence purement symbolique, qui laisserait le vide probatoire intact, et une règle automatique imposant toujours le scénario le plus défavorable possible.
Le correctif doit surtout répondre au problème créé par la destruction. La Cour exige des inférences « susceptibles de combler le vide au chapitre de la preuve »[10]. En l’espèce, les deux inférences retenues en première instance étaient trop vagues : elles n’indiquaient ni combien d’entités avaient utilisé les données ni combien de fois elles y avaient eu accès. Elles laissaient donc SS&C supporter l’incertitude causée par BNY.
La Cour illustre la portée que peut prendre une inférence réellement réparatrice. En l’absence d’une explication rendant cette conclusion déraisonnable ou injuste, le juge aurait pu inférer que chacune des 65 entités susceptibles d’avoir accès aux données y avait effectivement eu accès et avait utilisé l’ensemble des données disponibles[11]. Il ne s’agit pas d’une conclusion imposée pour le nouveau procès, mais d’un exemple montrant que l’inférence doit être suffisamment concrète pour déplacer vers le spoliateur le risque d’incertitude qu’il a lui-même créé.
La présomption n’épuise pas non plus les pouvoirs du tribunal. Selon les circonstances, d’autres réparations ou sanctions peuvent s’ajouter, notamment la radiation d’un acte de procédure, des conclusions sur la crédibilité, des dépens substantiels, l’exclusion d’une expertise, une injonction, des dommages-intérêts punitifs lorsqu’ils sont disponibles ou encore une déclaration d’outrage[12].
Dommages-intérêts : l’incertitude n’autorise pas l’arbitraire
La seconde contribution majeure de l’arrêt concerne la quantification du préjudice. La Cour rappelle qu’un demandeur n’a pas à démontrer ses dommages avec une précision mathématique parfaite. Lorsqu’une perte est établie, une preuve incomplète ne doit pas empêcher le tribunal de faire de son mieux pour fixer une indemnité raisonnable[13]. Cette souplesse possède toutefois une limite : le montant doit demeurer rattaché à la preuve et aux faits établis ou inférés.
L’« approche proportionnelle » échoue précisément à cette étape. Le pourcentage de données non comptabilisées ne correspondait pas à la nature des violations contractuelles, qui dépendaient plutôt des communications et utilisations non autorisées. La méthode ne tenait adéquatement compte ni du nombre d’entités concernées, ni de la fréquence des utilisations, ni de leur durée. La Cour souligne d’ailleurs qu’une augmentation importante du nombre d’entités potentiellement impliquées n’avait produit aucune modification du montant accordé – signe que la méthode était détachée du préjudice qu’elle prétendait mesurer[14].
La séquence imposée par l’arrêt est donc essentielle : la spoliation commande d’abord des inférences factuelles suffisamment précises; le droit substantiel est ensuite appliqué à ces faits; ce n’est qu’à partir de ce paysage reconstitué que les dommages peuvent être quantifiés. La Cour renvoie ainsi l’affaire à la Cour supérieure de justice de l’Ontario uniquement pour une nouvelle évaluation des dommages-intérêts, sur la base d’inférences défavorables portant notamment sur le nombre d’entités ayant eu accès aux données, le nombre d’utilisations et la valeur de celles-ci[15].
Une portée directe pour la pratique québécoise
Bien que le litige provienne de l’Ontario et que la Cour examine la doctrine de common law, ses enseignements intéressent directement les praticiens québécois. La Cour rappelle expressément qu’au Québec, les articles 20 et 251 du Code de procédure civile imposent notamment aux parties de collaborer et de préserver la preuve pertinente jusqu’à la fin du procès. Elle ajoute que la destruction d’éléments de preuve entraîne habituellement une inférence défavorable et peut, dans certains cas, mener à une déclaration d’outrage[16].
La Cour cite à cet égard Mag Energy Solutions inc. c. Falconer Cloutier, décision de la Cour supérieure du Québec ayant reconnu des conséquences procédurales à la destruction de preuve[17]. L’arrêt confirme donc, à tout le moins, une convergence : une partie ne peut volontairement compromettre l’intégrité de la preuve, puis demander au tribunal de traiter comme neutre l’incertitude qui en résulte.
Pour les avocats et leurs clients, la conséquence pratique est immédiate. Dès qu’un litige devient raisonnablement envisageable, il faut identifier les renseignements pertinents, les systèmes qui les hébergent, les politiques de suppression automatique, les sauvegardes disponibles et les personnes ou fournisseurs externes qui contrôlent ces données. Un avis de conservation efficace doit être adapté au fonctionnement réel des systèmes informatiques, et non pas se limiter à une consigne générale de « conserver les documents ».
La Cour conserve néanmoins deux importantes zones d’incertitude. Elle laisse expressément ouverte la question de savoir si une destruction négligente peut constituer de la spoliation, de même que celle de la reconnaissance d’un délit civil autonome de destruction d’éléments de preuve[18]. Ces questions devront être tranchées dans une affaire où le dossier et les observations permettront de les examiner directement.
Conclusion : préserver avant de devoir expliquer
L’arrêt SS&C modernise une doctrine ancienne pour l’adapter à un environnement où la preuve peut disparaître rapidement et parfois automatiquement. Son message est double. D’une part, une conclusion de spoliation doit avoir une véritable conséquence probatoire : si la présomption n’est pas réfutée, l’inférence défavorable est obligatoire et doit réellement combler le vide créé. D’autre part, cette rigueur ne transforme pas la spoliation en raccourci vers n’importe quel quantum : les dommages-intérêts doivent toujours suivre un chemin intelligible entre les faits, le préjudice et le montant accordé.
Pour la pratique, l’enseignement est simple : lorsque le litige se profile, la conservation de la preuve doit devenir une mesure active. À défaut, la partie qui laisse intentionnellement disparaître des éléments pertinents risque non seulement des sanctions procédurales, mais surtout de voir le tribunal reconstruire les faits manquants d’une manière véritablement défavorable à sa cause.
[1]SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2026 CSC 29, par. 1-13 [SS&C]. Les motifs sont rendus conjointement par les juges Côté et Moreau, avec l’accord de tous les autres membres de la Cour.
[2]SS&C, préc., note 1, par. 2, 69-76; St. Louis c. The Queen (1896), 25 R.C.S. 649.
[3]SS&C, préc., note 1, par. 17-23.
[4]Ibid., par. 32-35.
[5]Ibid., par. 36-37, 46-48.
[6]SS&C Technologies Canada Corp. v. Bank of New York Mellon Corp., 2024 ONCA 675, notamment par. 163-165; SS&C, préc., note 1, par. 59-66.
[7]SS&C, préc., note 1, par. 77-80.
[8]Ibid., par. 80, 125.
[9]Ibid., par. 79-82, 124.
[10]Ibid., par. 89-90, 119, 124.
[11]Ibid., par. 131-134.
[12]Ibid., par. 91 et suiv.
[13]Ibid., par. 136-138; Penvidic Contracting Co. Ltd. c. International Nickel Co. of Canada, [1976] 1 R.C.S. 267, p. 279-280.
[14]SS&C, préc., note 1, par. 139-151.
[15]Ibid., par. 13, 161-162.
[16]Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 20 et 251; SS&C, préc., note 1, par. 107-111.
[17]Mag Energy Solutions inc. c. Falconer Cloutier, 2016 QCCS 2830, par. 26, 63 et 65; SS&C, préc., note 1, par. 110.
[18]SS&C, préc., note 1, par. 83.

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