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17 Août 2026

Gammon c. 9427-1947 Québec inc., 2026 QCCA 1023

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2026EXP-1749 Deux étoiles 

Intitulé : Gammon c. 9427-1947 Québec inc., 2026 QCCA 1023

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Frédéric Bachand et Éric Hardy

Date : 27 juillet 2026

Références : SOQUIJ AZ-52237492, 2026EXP-1749 (8 pages)

Résumé

PROCÉDURE CIVILE — rétractation de jugement — jugement par défaut — passation de titre — rejet — délai de présentation — signification — délai de rigueur — interprétation de l’article 347 alinéa 2 C.P.C. — interprétation de «présenter» — «présenter» n’étant pas synonyme de «plaider» — présomption de cohérence — impossibilité d’agir — preuve non requise — absence de preuve de préjudice — appel — erreur de droit.

INTERPRÉTATION DES LOIS — cohérence des lois — économie générale de la loi — interprétation de l’article 347 alinéa 2 C.P.C. — interprétation de «présenter».

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en rétractation de jugement. Accueilli.

Le 30 janvier 2024, un jugement par défaut en passation de titre a été rendu contre le mis en cause en faveur de l’intimée. Le 11 avril 2024, les appelantes, qui sont les soeurs du mis en cause, ont déposé un acte d’intervention volontaire conservatoire assorti de conclusions en rétractation de jugement; sur le fond, elles allèguent que ce dernier était inapte à contracter lorsqu’il a accepté la promesse d’achat sur laquelle l’intimée s’est fondée pour intenter son recours en passation de titre. La mise en état s’est achevée à la fin de janvier 2025 par la réponse de l’intimée à ses engagements. Par la suite, les appelantes ont omis de faire le nécessaire pour que leur pourvoi en rétractation soit fixé pour audition. Le 7 mai suivant, l’intimée a déposé une demande en rejet, invoquant l’omission des appelantes de faire en sorte qu’une date d’audition soit fixée. Le 26 août, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi en rétractation de jugement des appelantes au motif que celles-ci avaient tardé non pas à le signifier, mais plutôt à le «présenter» au sens de l’article 347 alinéa 2 du Code de procédure civile (C.P.C.), cette étape ayant été réalisée plus de 30 jours après la signification.

Le juge de première instance a retenu que le verbe «présenter» utilisé au deuxième alinéa de l’article 347 C.P.C. était un synonyme de «plaider», s’appuyant sur le jugement de la Cour supérieure dans Hymus Développements inc. c. Bio V Pharma inc. (C.S., 2019-09-12), 2019 QCCS 4239, SOQUIJ AZ-51635033.

Décision
M. le juge Hardy: Le juge de première instance fait une lecture erronée de l’article 347 C.P.C. Si l’on retenait son interprétation, un pourvoi en rétractation devrait obligatoirement être instruit dans les 30 jours suivant sa signification, faute de quoi — et peu importe la raison — le demandeur en rétractation aurait alors le lourd fardeau de faire la preuve d’une impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 84 C.P.C. Cette interprétation conduirait à des résultats déraisonnables, en plus d’être incohérente avec l’économie générale du Code de procédure civile ou, à tout le moins, avec les articles 399 et 400 C.P.C., qui distinguent très nettement la «présentation» d’une demande et son «instruction». La présomption de cohérence à l’intérieur d’un même texte législatif fait en sorte qu’il est impossible de conclure que «plaider» ou «procéder à l’instruction» ont la même signification que «présenter». Par «présentation» aux termes de l’article 347 C.P.C., il faut plutôt entendre la date indiquée sur l’avis de présentation qui fera en sorte que le pourvoi en rétraction sera placé sur le rôle d’audience cette journée-là.

Dans le cas à l’étude, le pourvoi en rétractation a été signifié le 11 avril 2024 et la date de sa présentation était initialement fixée au 24 avril 2024, de sorte qu’elle satisfaisait à la condition exigeant qu’il soit présenté dans les 30 jours suivant sa signification. Le fait que le dossier a été remis par la suite n’impose pas la démonstration d’une impossibilité en fait d’agir aux termes de l’article 84 C.P.C. L’intimée avait raison de se plaindre de l’inaction des appelantes entre le 30 janvier et le 7 mai 2025, mais ces dernières n’étaient pas pour autant en «défaut» de respecter un délai préétabli et encore moins un délai de rigueur. En l’absence d’une allégation et d’une preuve établissant que cette inaction avait causé un préjudice grave à l’intimée au point de justifier le rejet sommaire des conclusions en rétractation, le juge n’aurait pas dû conclure comme il l’a fait, et cela suffit pour faire droit à l’appel.

Instance précédente : Juge Ian Demers, C.S., Longueuil, 505-17-014286-233, 2025-08-26.

Réf. ant : (C.A., 2025-11-17), 2025 QCCA 1480, SOQUIJ AZ-52171550.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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