Construction BSL inc. c. Procureur général du Québec (Ministère des Transports du Québec), 2025 QCCA 1438
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
CONTRAT D’ENTREPRISE : La juge de première instance a commis une erreur en attribuant à un entrepreneur 50 % de la responsabilité pour le coût des travaux additionnels réalisés dans le cadre d’un contrat conclu avec le ministère des Transports du Québec visant la réfection de ponts.
2025EXP-2603 **
Intitulé : Construction BSL inc. c. Procureur général du Québec (Ministère des Transports du Québec), 2025 QCCA 1438
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Geneviève Cotnam et Myriam Lachance
Date : 13 novembre 2025
Références : SOQUIJ AZ-52169619, 2025EXP-2603 (15 pages)
CONTRAT D’ENTREPRISE — responsabilité — maître d’ouvrage — ministère des Transports du Québec — appel d’offres public — travaux de réfection de ponts — conditions du sol — présence d’eau et de roches — absence d’étude géotechnique — obligation de renseignement — obligation de se renseigner — fardeau de la preuve — répartition des risques — expertise des parties — formation continue du contrat — travaux additionnels — coût des travaux — partage de responsabilité — client — appel — norme d’intervention — erreur de droit.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrat administratif — contrat d’entreprise — responsabilité — maître d’ouvrage — ministère des Transports du Québec — appel d’offres public — travaux de réfection de ponts — conditions du sol — présence d’eau et de roches — absence d’étude géotechnique — obligation de renseignement — obligation de se renseigner — fardeau de la preuve — répartition des risques — expertise des parties — formation continue du contrat — travaux additionnels — coût des travaux — partage de responsabilité — client — appel — norme d’intervention — erreur de droit.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages-intérêts (189 630 $). Accueilli (379 261 $).
À la suite d’un appel d’offres, l’appelante a obtenu un contrat du ministère des Transports du Québec (MTQ) visant la réparation de 2 ponts sur des bretelles d’autoroute. Le prix convenu était de 2 817 425 $. Aucune étude géotechnique n’a été effectuée par le MTQ. Pendant la réalisation du projet, l’appelante a transmis plusieurs demandes de modifications techniques à celui-ci afin de réclamer des honoraires et des coûts pour des services additionnels rendus, pour un total de 379 261 $.
La juge de première instance a partagé la responsabilité en parts égales entre les parties. Elle a conclu que le MTQ n’avait pas fourni une information déterminante à l’appelante, soit la présence d’une grande quantité d’eau nécessitant d’importants travaux de pompage, mais que cette dernière, pour sa part, avait été imprudente en ne demandant pas plus d’informations avant de soumissionner.
Décision
Mme la juge Dutil: Lorsque les parties sont liées par un contrat d’entreprise, chacune d’elles est soumise à une obligation de renseignement envers l’autre à certains égards, et la teneur de l’obligation d’information est en fonction de 3 autres éléments, soit la répartition des risques, l’expertise relative des parties et la formation continue du contrat. En l’espèce, la juge a retenu que l’un des concepteurs du projet avait anticipé un pompage exigeant pour l’exécution du contrat et qu’il s’agissait d’une information «très pertinente» qui devait être mentionnée dans l’appel d’offres. Il est donc manifeste, à partir des constatations de fait de la juge, que le MTQ a manqué à son obligation de renseignement, ce qui a entraîné les coûts supplémentaires importants réclamés par l’appelante. Cette information essentielle, que ce dernier avait en sa possession et qui était de nature à complexifier l’exécution des travaux, ne se trouvait pas dans le devis.
Le fait que l’appelante réalisait pour la première fois ce type de travaux et que ceux-ci devaient être exécutés à proximité d’une rivière ne justifiait pas, à lui seul, un partage de responsabilité. La juge a commis une erreur de droit en faisant abstraction d’éléments importants et nécessaires pour évaluer la teneur des obligations des parties. En effet, elle a omis de considérer l’impossibilité du créancier de respecter l’obligation de se renseigner lui-même ou la confiance légitime de ce dernier envers le débiteur.
Le MTQ était responsable des plans et devis, en plus de posséder une expertise particulière en matière de construction et de réfection de ponts. Cette expertise accroît son obligation de renseignement. Contrairement aux faits en cause dans Constructions Carbo inc. c. Québec (Procureur général), (C.S., 2004-11-25), SOQUIJ AZ-50282767, J.E. 2005-242, Québec (Procureure générale) c. Consortium ad hoc Katz, Gendron, Jodoin, Perron, Rousseau, Babin & Associés, Roussy, Michaud & Associés, Cadoret, Savard, Tremblay & Associés, Jean Roy, a.g. (C.A., 2015-01-26), 2015 QCCA 159, SOQUIJ AZ-51145272, 2015EXP-452, J.E. 2015-230, ou Ville de Québec c. ITE Construction inc. (C.A., 2021-10-08), 2021 QCCA 1628, SOQUIJ AZ-51805183, 2021EXP-2732, où un partage de responsabilité avait été retenu, aucun indice ni aucune mise en garde dans le présent dossier n’incitait l’appelante à s’informer davantage par rapport au problème qu’elle a rencontré.
La situation se rapproche plus de celle dans Sintra inc. c. Ville de Léry (C.S., 2019-07-03 (jugement rectifié le 2020-04-28)), 2019 QCCS 2616, SOQUIJ AZ-51609433. En l’espèce, aucun des soumissionnaires à l’appel d’offres n’a anticipé le problème de gestion des eaux ni n’a demandé plus d’information à ce sujet. Il s’agit là d’un indice important pour déterminer que l’appelante a été diligente dans la préparation de sa soumission.
Enfin, la juge a commis une autre erreur en incluant dans le partage en parts égales de la réclamation totale une réclamation qui ne concernait pas la gestion des eaux, qui ne faisait pas l’objet d’une entente et dont le quantum était admis. Elle aurait dû faire droit à cette réclamation. Le MTQ doit donc payer à l’appelante la totalité de la somme réclamée.
Instance précédente : Juge Marie-France Vincent, C.S., Québec, 200-17-033575-226, 2024-06-21, 2024 QCCS 2398, SOQUIJ AZ-52037784.
Réf. ant : (C.S., 2024-06-21), 2024 QCCS 2398, SOQUIJ AZ-52037784, 2024EXP-1791.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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